AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/01642
[B]
C/
RANDSTAD INTÉRIM
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 février 2010
RG : F 08/03786
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 MAI 2011
APPELANT :
[E] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/020418 du 29/03/2011 accordée par ordonnance du Premier Président)
INTIMÉE :
RANDSTAD INTÉRIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lionel HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 octobre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Françoise CARRIER, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mai 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société RANDSTAD INTÉRIM, entreprise de travail temporaire, emploie plus de 50 salariés et est soumise à la convention collective nationale des entreprise de travail temporaire.
M [E] [B] s'est inscrit en juillet 2007 auprès de l'agence de travail intérimaire RANDSTAD, située [Adresse 6], en qualité de travailleur temporaire.
Il s'est vu proposé par cette société un contrat de mission à durée déterminée du 29 août 2007 au 12 septembre 2007 avec mise à disposition au sein de la société INTRUM JUSTITIA pour la même période en qualité d'intérimaire en charge du recouvrement de créances et ce à raison d'un accroissement temporaire d'activité lié au client IRIS LIGHT, moyennant une rémunération horaire de 8,44 €. Plus aucun contrat ne lui a été proposé postérieurement à cette date.
Soutenant qu'il avait été abusivement mis fin à ses missions, notamment auprès de la société ADT, en méconnaissance qui plus est de son statut protecteur, depuis le 17 octobre 2003, de conseiller du salarié, M [E] [B] a saisit le conseil des prud'hommes de Lyon (section activités diverses) le 20 octobre 2008 aux fins de constatation de ce caractère abusif de la rupture et l'obtention de certaines sommes à titre pécuniaire et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 12 février 2010, le conseil des prud'hommes de Lyon, estimant qu'il n'y avait de la part de la société RANDSTAD INTÉRIM de violation ni du statut protecteur du salarié ni de ses obligations contractuelles, a débouté M [E] [B] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement a été notifié le 12 février 2010 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 février 2010 par le salarié et le 16 février 2010 par l'employeur.
M [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 mars 2010.
M [E] [B] reprenant son argumentation de première instance sur la violation de son statut protecteur de conseiller du salarié conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société RANDSTAD INTÉRIM à lui payer la somme de 52 099,66 € à titre d'indemnité forfaitaire sanctionnant la violation de son statut outre celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RANDSTAD INTÉRIM qui conteste une quelconque violation du statut protecteur ou une discrimination de sa part, conclut à la confirmation le jugement entrepris, subsidiairement à la réduction des sommes réclamées et demande à la cour de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées respectivement les 30 juillet 2010 et 31 mars 2011 et soutenues oralement à l'audience.
L'affaire, initialement fixée à l'audience collégiale du 27 octobre 2010, a été renvoyée à celle du 31 mars 2011 et à l'issue des plaidoiries elle a été mise en délibéré 26 mai 2011.
SUR CE
1 - M [E] [B] soutient, par analogie aux textes et à la jurisprudence protectrice en matière de délégué syndical et notamment au visa des articles L 2413- 1, (L 2421-1 et L 2421-10) du code du travail et de la circulaire n°91/16 du 5 septembre 1991, que c'est en raison du conflit qui l'a opposé à la société À TITRE DE EUROP TÉLÉSÉCURITÉ et de l'action qu'il a engagée à l'encontre de cette dernière le 3 septembre 2007 que la société RANDSTAD, à compter de cette date, ne lui a plus proposé de missions, circonstance qu'il analyse au regard des textes précités en une rupture abusive du lien contractuel et qui intervient de surcroît en méconnaissance de son statut protecteur de conseiller du salarié.
2 - Les articles L 1251-1 et suivant du code du travail définissent le travail temporaire, les conditions de recours à ce type d'emploi et de contrat et le contrat de mission. Les articles L 1251-26 et suivant précisent les cas et conditions de la rupture anticipée, l'échéance du terme et du renouvellement de ce type de contrat. S'agissant des conditions précises du renouvellement, l'article L 1251-35 du même code dispose que :
« Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.»
L'article L 2413-1 du code du travail précise, lors de l'interruption et/ou du non-renouvellement du contrat de travail temporaire, les cas dans lesquelles une protection du salarié peut jouer :
«L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L.2314-18 ;
2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions du délégué ;
3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ;
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
(L. N°2008-649 du 3 juill.2008) «6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;»
7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionné à l'article 3-1 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 7177 du code rural ;
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article (L. n°2008-789 du 20 août 2008, art.9) «L.2232-24", dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agricultu re, mentionné à l'article L.515-1 du code rural ;
13 ° Conseiller prud'homme.»
3 - Il ressort des pièces au dossier de M [E] [B] qu'il a signé avec la société RANDSTAD le 28 août 2007 un contrat de mission d'une durée d'environ 15 jours commençant le 29 août 2007 pour s'achever le 12 septembre 2007 ; il était également stipulé que le terme précis prévu au contrat pouvait être avancé au 10 septembre ou reculé au 14 septembre 2007. Ce contrat était conclu afin de permettre à l'entreprise utilisatrice de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié au client IRIS LIGHT. Le contrat de mise à disposition de ce salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, produit par l'intimée, est en date du même jour et prévoit les même conditions d'emploi et de durée.
Il convient également d'observer que dans aucun des exemplaires de ces contrats (de mission ou de mise à disposition), produits en photocopies par chacune des parties, il n'est fait mention d'un possible renouvellement de ces contrats.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de M [E] [B], il ne ressort d'aucune autre de ses pièces d'une part, qu'il ait été lié à la société RANDSTAD par un ou plusieurs autres contrats de missions antérieurs et notamment d'une durée de 3 mois en date du 13 août 2007 auprès de la société ADT auquel il aurait été brusquement mis fin et d'autre part, qu'il ait pu initier une procédure judiciaire avec cette société ; au demeurant, ces allégations sont contestées par la société RANDSTAD tant dans un courrier en date du 14 octobre 2008 en réponse à une lettre de M [E] [B] que dans ses écritures de première instance ou d'appel.
4 - La seule mission justifiée que la société intérimaire a confié à M [E] [B] est celle du 28 août 2007, elle est arrivée normalement à son terme et aucun renouvellement de cette mission n'était prévu ou envisagé. Les conditions de l'interruption ou du non renouvellement telles qu'elles résultent des textes précités ne sont pas réunies au cas d'espèce. La société RANDSTAD n'était tenue à l'égard de M [E] [B] à aucun notification particulière ni donc a fortiori à la mise en oeuvre de la procédure protectrice prévue à l'article L 2413-1 du code du travail. Par ailleurs outre que les dispositions de l'article L 2421-8 du code du travail ne peuvent trouver à s'appliquer à M [E] [B] lié par un contrat de mission et non un contrat à durée déterminée, un seul contrat de mission d'une durée de 15 jours s'avère à lui seul insuffisant pour établir les prémisses de l'allégation de discrimination alléguée.
M [E] [B] n'est pas fondé en ses demandes, il en sera débouté et le jugement entrepris confirmé.
5 - M [E] [B] succombe dans ses prétentions, il supportera la charge des dépens de l'instance d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure d'un montant de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne M [E] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne M [E] [B] à payer à la société RANDSTAD INTÉRIM la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anita RATION Didier JOLY