R. G : 10/ 06003
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2011
Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE RG 2010/ 00046 du 28 juin 2010
APPELANT :
M. Louis X..., majeur protégé
né le 30 Avril 1931 à LYON (69000)
...
69430 BEAUJEU
non comparant, assisté de Me LAVIROTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMES :
ASSOCIATION GRIM
26 rue Louis Blanc
69006 LYON
comparante représentée par Mme B...
M. Roger X...
...
49120 CHEMILLE
non comparant
M. André X...
...
73100 BRISON-SAINT-INNOCENT
non comparant
Mme Marie-Claude Y...
...
69400 LIMAS
non comparante
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Avril 2011
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :
- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport
-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Louis X... est né le 30 avril 1931 ; il est célibataire, retraité SNCF.
Monsieur André X... est son frère, monsieur Roger X..., son demi-frère et madame Marie-Claude Y... née X..., sa demi-soeur.
Par un jugement du juge des tutelles de VILLEFRANCHE SUR SAONE en date du 28 juin 2010, monsieur Louis X... a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l'association GRIM a été désignée en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Le jugement a été notifié à monsieur Louis X..., madame Marie-Claude Y..., et messieurs André et Roger X... ainsi qu'à l'association GRIM.
Monsieur Louis X... a fait appel du jugement. Il fait valoir que la décision mentionne un certificat médical du 24 février 2010 du docteur Pierre Z..., médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la république, avis qui est antérieur à la requête du 17 mars 2010 de monsieur André X... et de madame Marie-Claude Y..., et qu'il n'a jamais rencontré le docteur Z....
Par un courrier en date du 22 mars 2011, maître LAVIROTTE, avocat de monsieur Louis X... a informé la cour de ce que monsieur X... ne maintenait son appel que sur la désignation du curateur : il demande la désignation de son beau frère, monsieur Jacques Y....
Un certificat médical du docteur A... en date du 12 avril 2001, a informé la Cour de ce que l'état de santé de monsieur Louis X... l'empêchait de se déplacer pour l'audience.
Monsieur André X... a fait savoir qu'il lui était impossible, pour des motifs de santé d'être présent mais qu'il était d'accord sur la désignation de son beau frère, monsieur Jacques Y..., en qualité de curateur.
Le ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le choix du mandataire judiciaire, en fonction de l'effectivité des obligations accomplies par l'association désignée.
L'association conclut qu'elle a rencontré monsieur X... et que celui-ci est d'accord pour bénéficier de la mesure de protection, mais qu'il a confirmé qu'il souhaite que son beau-frère prenne la mesure. Elle déclare ne pas voir d'objection à ce que monsieur Y... prenne la suite.
DISCUSSION
Il convient de constater que monsieur X... ne maintient pas son appel sur le principe de la mesure de protection et que monsieur Jacques Y... ne s'est pas présenté volontairement devant la Cour.
Monsieur Jacques Y... a été entendu par le juge des tutelles le 10 juin 2010 avec un frère et la soeur de monsieur Louis X.... Il résulte de cet entretien que jusqu'à une période proche, monsieur Louis X... refusait toute aide de sa famille et qu'il vivait misérablement dans un logement insalubre. Dans le cadre de la demande, madame Marie-Claude Y... a indiqué que monsieur Louis X... ne bénéficiait pas d'un entourage familial et amical proche et monsieur André X... dans le questionnaire qu'il a rempli en avril 2010 a déclaré qu'il n'acceptait pas de s'en occuper et souhaitait la nomination d'un mandataire judiciaire.
Le juge des tutelles doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a nommé l'association GRIM, aucun membre de la famille ou aucun proche ne pouvant, alors, assumer la curatelle.
Le jugement sera confirmé.
Il appartiendra au juge des tutelles, dans le cadre, le cas échéant, d'une demande de changement du curateur, d'apprécier l'opportunité de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens au Trésor Public.
Le Greffier, Le Président.