R.G : 09/02880
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYONAu fonddu 19 mars 2009
RG : 00/07208ch no3
Synd. copropriétaire DU VOLUME 1 DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PLACE VENDOME
C/
SCI PLACE VENDOMESAS D'ARCHITECTURE AUREACOMPAGNIE L'AUXILIAIREMUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISCOMPAGNIE AXA FRANCESAS SOGELYM DIXENCE HOLDINGCOMPAGNIE ALBINGIAX...Y...Z...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2011
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU VOLUME 1 DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PLACE VENDOMEreprésenté par son syndic la Régie JACQUES BORNET109 rue Tête d'Or 69006 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me CHOUVELLON, avocat
INTIMES :
SCI PLACE VENDOMEreprésentée par ses dirigeants légaux17, rue d'Antin75002 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me PICOT D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS
Compagnie L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux50 cours Franklin Roosevelt69006 LYON
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOGELYM STEINERreprésentée par ses dirigeants légaux26 rue Drouot75002 PARIS
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
SAS SOGELYM DIXENCE HOLDING venant aux droits de la Société SOGELYM STEINER représentée par ses dirigeants légaux139 rue Vendôme69006 LYON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Courassistée de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me GUILLOTTE, avocat
Compagnie ALBINGIA représentée par ses dirigeants légaux109-111 rue Victor Hugo92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Courassistée de Me BEGIN, avocat au barreau de BESANCON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS représentée par ses dirigeants légaux9 rue de l'Amiral Hamelin75783 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Courassistée de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYONsubstitué par Maître BAULIEUX, avocat
Monsieur Jacques X......69660 COLLONGES AU MONT D'OR
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Courassisté de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYONsubstitué par Maître BAULIEUX, avocat
Monsieur René Y......69001 LYON
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Courassisté de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYONsubstitué par Maître BAULIEUX, avocat
SARL SOHO venant aux droits de la SAS D'ARCHITECTURE AUREAreprésentée par ses dirigeants légaux60 rue Racine69609 VILLEURBANNE CEDEX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Courassistée de Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYONsubstitué par Maître BAULIEUX, avocat
Monsieur Michel Z... ès qualités de liquidateur amiable de la société L'INVULNERABLE...69630 CHAPONOST
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Marie José JAUBERT-VEDRINES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Avril 2011
Date de mise à disposition : 07 Juin 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI PLACE VENDÔME a entrepris, en 1989, la construction d'un vaste ensemble immobilier à LYON 6ème.
La SCI PLACE VENDOME était maître de l'ouvrage, la société SOGELYM STEINER, maître de l'ouvrage délégué ; la maîtrise d'oeuvre était assurée par un groupement de concepteurs dont le mandataire était le cabinet d'architecture Y... et X..., l'exécution des travaux a été confiée à des entreprises traitant par lots séparés, et notamment la société L'INVULNERABLE pour le lot 11 : "fermeture portes de garages, barrière".
Cet ensemble immobilier complexe à usage de bureaux, logements, locaux divers, parkings et garages en sous-sol, a été réparti en 6 volumes.
Le "Volume 1" en forme de 4 niveaux de sous-sols renfermant 320 places de parking a été placé sous le régime de la copropriété.
L'accès aux parkings et garages s'effectue par 2 portes sectionnales automatiques.
La réception des travaux est intervenue le 21 octobre 1991.
Courant 1993, le syndicat des copropriétaires du Volume 1 se plaignait de pannes répétitives affectant le fonctionnement des portes commandant l'accès aux parkings et garages.
Par une première ordonnance de référé du 4 février 1993, monsieur N... a été commis en qualité d'expert.
Finalement après de nombreux avatars, monsieur O..., son remplaçant, a déposé son rapport le 1er juillet 1998.
Par assignation du 25 avril 2000, le syndicat des copropriétaires du dit "Volume 1" a sollicité la condamnation in solidum de la SCI PLACE VENDOME, du maître d'oeuvre, la SCP Y... et X..., de l'entreprise L'INVULNERABLE et de son assureur L'AUXILIAIRE à réparer les dommages causés par les dysfonctionnements des portes de parking et à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Par exploit subséquent, la SCI PLACE VENDOME a appelé en garantie la société SOGELYM et la compagnie d'assurances ALBINGIA, ès qualités d'assureur d'un constructeur non réalisateur dite CNR de la dite SCI.
ALBINGIA a elle-même attrait en la cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société SOGELYM STEINER et monsieur Michel Z..., ès qualités de liquidateur amiable de la société L'INVULNERABLE.
Par un jugement rendu le 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de LYON a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes au motif essentiel que les portes de garage litigieuses constituent un élément d'équipement dissociable, que les désordres n'étaient susceptibles de relever que de la garantie de bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du code civil, laquelle était échue.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner in solidum la SCI PLACE VENDOME, solidairement avec son assureur, la compagnie ALBINGIA, la société AUREA, venant aux droits de la SCP Y... et X..., solidairement avec son assureur, la MAF, et la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de la société L'INVULNERABLE, à payer au syndicat des copropriétaires du Volume 1 de l'ensemble immobilier Place Vendome :
- la somme de 16.007,15 euros, correspondant au coût des travaux réalisés sur la base de la facture établie par la société MGE, le 27 décembre 2000, outre intérêt légal à compter du 27 décembre 2000, date de la facture, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
- la somme de 38.582,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2000, date de délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance, en remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour garantir la sécurité de l'immeuble pendant les périodes de dysfonctionnement des portails,
- la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, en matière d'impropriété à destination, il n'est pas nécessaire que le désordre affecte un élément de structure ou un élément d'équipement indissociable. II peut également affecter un élément d'équipement dissociable.
En l'espèce, les désordres, tels qu'ils ont pu être constatés par l'expert, porteraient atteinte à la destination de l'ouvrage car l'existence d'un accès sécurisé était une condition essentielle de la vente, le portail d'accès aux garages ayant pour fonction essentielle d'assurer la sécurité physique des utilisateurs du parking et occupants de l'immeuble.
Le dysfonctionnement du portail automatique, qui interdit l'accès aux sous-sols ou qui, au contraire ne protège pas les accès à l'immeuble de toute intrusion indésirable, n'aurait pas permis d'en assurer une clôture sécurisée, serait donc bien générateur d'une impropriété de l'ouvrage à sa destination.
Or, selon le rapport de l'expert, les portails initialement installés pour commander l'accès et la sortie des parkings et garages en sous-sol ne correspondaient pas à l'usage auxquels ils étaient destinés pour être trop souvent l'objet de pannes mécaniques dues au fait que les portes incriminées constituant ce portail étaient beaucoup trop légères et fragiles pour supporter une moyenne de 800 passages par jours.
Sur le montant des réparations, il est simplement demandé l'application des préconisations expertales.
Sur le fondement juridique de l'action, il est soutenu au principal par le syndicat des copropriétaires qu'il est habile à solliciter la condamnation in solidum de la SCI PLACE VENDOME, maître de l'ouvrage, responsable en application des dispositions de l'article 1146-1 du code civil, de la société AUREA, venant aux droits de la SCP Y... et X..., ainsi que de la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur responsabilité civile décennale de la société L'INVULNERABLE, par application des dispositions de l'article 1792 du code civil afférentes à la responsabilité décennale des constructeurs.
Subsidiairement, il est demandé à la cour de condamner les mêmes parties in solidum à indemniser le syndicat de copropriétaires sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, en application de l'article 1147 du code civil, à raison de leurs fautes.
A l'opposé, la SCI PLACE VENDOME conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement, en cas d'application des dispositions de l'article 1792 par la cour ou d'un fondement contractuel et pour faute, au fait d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la compagnie L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société L'INVULNERABLE, la société d'architecture AUREA venant aux droits de la SCP Y... et X..., messieurs Y... et X... et leur assureur responsabilité décennale, la MAF, la compagnie ALBINGIA, assureur responsabilité de la SCI PLACE VENDOME au titre de sa police CNR et ou de sa qualité d'assureur dommage ouvrage, et la société SOGELYM STEINER et son assureur AXA FRANCE IARD.
Il est soutenu en substance qu'il est avéré que les portails constituent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage et qu'à ce titre, ils relèvent normalement de l'article 1792-3 du code civil et seraient de nature biennale quant à la prescription de l'action de ceux qui se prétendent victimes de son dysfonctionnement.
L'article 1792 du code civil et la nature décennale de sa prescription que le syndicat voudrait voir appliquer n'aurait en réalité pas sa place en l'espèce car loin de rendre l'immeuble impropre à sa destination, il ne mettrait en cause qu'un simple dysfonctionnement des portes d'accès à un parking, qui n'altérerait en rien les fonctions indispensables de l'immeuble ou la sécurité de ses occupants.
Il est ainsi affirmé que les problèmes de fonctionnement d'une porte d'accès à un parking ne sont pas de nature à rendre tout l'immeuble impropre à sa destination.
Partant, sur la base d'une prescription biennale, l'action serait bien prescrite car le délai de prescription de deux ans aurait commencé à courir le lendemain de la date de réception, c'est-à-dire le 22 octobre 1991. Il aurait été interrompu par l'assignation en référé expertise du 1er février 1993 qui a donné lieu à l'ordonnance du 19 décembre 1994 désignant monsieur P... et faisant courir un nouveau délai de deux ans. La prescription de l'action serait donc intervenue le 19 décembre 1996.
Il est ensuite soutenu que la demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs et du vendeur en l'état futur d'achèvement serait irrecevable au motif que le dysfonctionnement des portails d'accès relèverait de la garantie biennale de construction et cela au nom de la théorie du non cumul de l'action fondée sur la garantie légale avec celle fondée sur la responsabilité de droit commun. En tout état de cause, aucune faute ne saurait être établie à l'encontre de la SCI PLACE VENDOME, sur le fondement d'une éventuelle action en responsabilité contractuelle.
De son coté, la compagnie ALBINGIA en sa qualité d'assureur CNR de la SCI fait siennes les conclusions d'irrecevabilité de son assurée mais précise également qu'elle n'assure que la responsabilité décennale de la SCI et qu'elle ne saurait à ce titre, être concernée par les éventuelles conséquences de la responsabilité contractuelle de droit commun encourues par ladite SCI. Elle demande la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce qui la concerne, la société SOGELYM DIXENCE HOLDING, maître de l'ouvrage délégué, conclut par adoption de la motivation de la SCI, à la confirmation le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires du Volume 1 et déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du Volume 1.
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de prononcer la nullité des opérations d'expertise de monsieur O... pour défaut de respect du principe du contradictoire et sa mise hors de cause pour absence de faute de sa part.
Il est demandé reconventionnellement la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce qui la concerne la compagnie AXA ès qualités d'assureur de la société SOGELYM STEINER fait cause commune avec son assurée sur la confirmation du jugement et l'irrecevabilité de la demande. Elle note cependant que la police promoteur souscrite par la société SOGELYM auprès de la compagnie LA PROVIDENCE IARD, aux droits de laquelle se trouve AXA FRANCE exclut du champ d'application des garanties du contrat, les conséquences des responsabilités contractuelles du vendeur d'immeuble et du participant à l'acte de construire (garantie des vices de l'article 1646-1 du code civil, garantie RC biennale et décennale des articles 1792 et 2270 du code civil).
Cette partie demande à la cour de constater que s'agissant de l'opération de construction de l'immeuble Place Vendome, il a d'ores et déjà été jugé que la société SOGELYM STEINER n'est pas fondée à obtenir la garantie de la compagnie AXA FRANCE au titre du contrat d'assurance promoteur responsabilité civile aux motifs que la société SOGELYM n'avait pas la qualité de promoteur exigé contractuellement pour le fonctionnement de la police souscrite dans le cadre de l'opération de construction litigieuse ayant été celle de maître d'ouvrage délégué, de constater encore que l'action dirigée à l'encontre de la société AXA ès qualités d'assureur de SOGELYM a été introduite plus de sept ans après la résiliation du contrat et à ce titre est irrecevable, de constater en tout état de cause que le litige n'entre pas dans le champ des garanties souscrites, mais des exclusions stipulées au contrat.
Il est demandé la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur René Y..., architecte, monsieur Jacques X..., architecte, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOHO SARL venant aux droits de la société AUREA SAS D'ARCHITECTURE font cause commune et concluent également par adoption des motifs du premier juge et de la SCI intimée à la confirmation du jugement d'irrecevabilité du syndicat demandeur.
A titre subsidiaire il est soutenu que les architectes n'ont aucune part de responsabilité dans la survenance de ce désordre, l'entière responsabilité des problèmes rencontrés incombant à la société L'INVULNERABLE en sa qualité de professionnel qui se devait de fournir un matériel conforme au CCTP qui lui avait été fourni, pour 320 places de parkings dans un immeuble de bureaux. Il est demandé la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Michel Z... en qualité de liquidateur amiable de la société L'INVULNERABLE conclut à la confirmation du jugement déféré et en tout état de cause à sa mise hors de cause n'ayant commis aucune faute. Il est demandé la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie L'AUXILIAIRE recherchée comme assureur de la société L'INVULNERABLE en liquidation fait cause commune avec son assurée pour solliciter la confirmation du jugement d'irrecevabilité.
Elle demande subsidiairement à la cour de constater que les ouvrages ont fait l'objet de réserves lors de la réception, réserves dont il n'est aucunement justifié qu'elles aient été levées, de rejeter en conséquence toute demande comme irrecevable à l'égard de la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur uniquement "décennale" de la société L'INVULNERABLE.
Il est demandé la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge a fait un juste et complet rappel des dispositions légales susceptibles d'être appliquées à l'espèce et la cour à sa suite n'a rien à y ajouter ni à y retrancher.
Il a spécialement noté que les éléments d'équipement d'un immeuble, qui ne font pas indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière, relèvent normalement des dispositions de l'article 1792-3 du code civil et ne bénéficient que d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de leur réception.
De ces sortes d'équipement apparaissent bien relever des portes de garage qui n'ont besoin que d'être dégondées pour être enlevées et remplacées, cela sans aucun enlèvement de matière.
Certes il est désormais de jurisprudence bien établie que certains désordres peuvent affecter des éléments dissociables et rendre l'entier immeuble qu'il équipe impropre à sa destination.
La conséquence juridique en est que ce désordre bénéficie de la garantie décennale des constructeurs.
Reste donc à savoir si en l'espèce ce dysfonctionnement, incontesté en sa matérialité, de ces portes de parking a pu rendre cet ensemble de parkings en sous sol impropre à rendre le service auquel il est destiné, à savoir accueillir des automobiles à l'arrêt.
Il convient immédiatement de noter que nul ne reproche sérieusement et preuve à l'appui à ces portes d'avoir empêché les automobiles d'aller et venir dans ce parking et donc de s'y garer et d'en sortir, les portes défaillantes devant en cas de dysfonctionnement rester en position d'ouverture.
En réalité le syndicat des copropriétaires veut trouver une cause d'impropriété à destination dans le fait que ces emplacements de parking étant alors laissés sans protection.
L'immeuble ainsi ouvert sur l'extérieur n'aurait pas rempli une fonction essentielle de sécurisation de ses utilisateurs par la tranquillité d'esprit que procure le sentiment qu'on est dans un espace clos et protégé de toute agression venue de la rue.
Il est précisé que certains emplacements sont à usage de local d'archives et de local technique et que de ce fait la notion de sécurisation des locaux est d'autant plus prégnante.
Il est même ajouté que des établissements à sécurité renforcée comme des banques sont accessibles par ces sous sols.
Mais la cour note que contrairement à ce qu'affirme le syndicat, la notion de sécurité renforcée des parkings n'a jamais été contractualisée avec les acquéreurs, que ledit syndicat est impuissant à rapporter le moindre épisode de vandalisme ou même de simple intrusion pendant cette période de défaillance des portes.
La simple allusion au caractère "électrique" de la fermeture dans le descriptif ne renvoie aucunement à une notion de sécurité renforcée ; quant à la description des "deux postes phoniques par niveau" elle apparaît sans intérêt dans la présente procédure puisque leur existence n'est pas en cause.
La conviction que la SCI pouvait avoir devant l'expert en novembre 1993 du caractère sécurisé de la prestation de garage ainsi offerte n'a en elle même aucun caractère probant pour ne s'être pas traduite par un engagement contractuel particulier en ce domaine.
Au reste il est de notoriété publique que ce système de fermeture automatique n'a jamais empêché une personne résolue de pénétrer dans un immeuble à l'occasion et à la suite d'un quelconque passage d'un automobiliste accrédité.
Il faut donc souligner le caractère largement illusoire du sentiment de sécurité que procure ce système automatisé de fermeture, la cour n'ayant pas vocation à conforter les intéressés dans cette vaine idée par une prise en considération excessive du caractère effectif de cette pseudo sécurité générée par ces portes automatiques.
En tout état de cause, il est incontestable que nonobstant cette défaillance des portes donnant sur l'extérieur, une sécurité de base restait assurée du fait du propre système de fermeture des automobiles, des locaux d'archives et des locaux techniques.
Quant à l'accessibilité par les sous-sols aux commerces et autres locaux à sécurité renforcée, la cour ne doute pas un seul instant que même en présence de portes de parking en état de marche, elle était hautement sécurisée et réservée à un public parfaitement identifié ce qui fait que la baisse du niveau de sécurité de cet ensemble de places de stationnement n'a eu certainement aucune influence sur la réalité des entrées dans ces établissements par les sous-sols.
En définitive, il n'y a pas de confusion à faire entre une impropriété à destination qui fait référence au caractère inutilisable de l'ouvrage au regard de ce que l'on attendait de lui et une simple diminution des prestations accessoires fournies, la fonction essentielle contractuellement définie étant elle préservée.
Clairement en l'espèce il est avéré que pendant la période critique ces parkings et autres locaux techniques ont pu fonctionner à plein et remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été construits: garage des automobiles, renfermement des archives, protection des ouvrages techniques, pendant la période litigieuse, seule la sécurité de l'ensemble ayant simplement diminué mais pas disparu.
Il convient bien de dire et juger à la suite du premier juge que la défaillance de ces portes de parking, éléments d'équipement dissociable n'a pas rendu l'immeuble dit "Volume 1" de l'ensemble immobilier Place Vendome impropre à sa destination et ne relève pas de l'article 1792 du code civil mais bien de l'article 1792-3 du même code.
Partant, c'est en toute logique et sans réelle opposition de l'ensemble des parties en cause d'appel que le premier juge en a déduit le caractère prescrit de l'action du syndicat qui n'a pas été introduite avant le 19 décembre 1996 et l'impossibilité légale d'invoquer à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle des différents intervenants à l'acte de construire.
Il convient bien de confirmer le jugement de débouté déféré et par voie de conséquence le caractère sans objet des différents appels en garantie et le caractère inéluctable de la condamnation du dit syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Devant la cour le dit syndicat à fait appel général de l'ensemble de la décision à l'encontre de l'ensemble des parties présentes en la cause. Il est donc seul responsable de leur présence en cause d'appel et doit supporter seul les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à chacune des parties suivantes la somme de 1.500 euros sur ce fondement soit : la SCI PLACE VENDOME, la compagnie ALBINGIA, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société SOGELYM STEINER, la compagnie L'AUXILIAIRE, la société SOHO, monsieur Y..., monsieur X..., la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, les quatre pour une seule somme, monsieur Z... ès qualités.
Il convient également en sus des dépens de première instance de condamner le dit syndicat aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du "Volume1" de l'ensemble immobilier Place Vendome à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes : SCI PLACE VENDOME, compagnie ALBINGIA, compagnie AXA IARD FRANCE, compagnie L'AUXILIAIRE, société SOHO et messieurs Y... et X... ainsi que leur assureur la MAF, les quatre pour une seule somme, monsieur Z... ès qualités.
Condamne le même syndicat en sus des dépens de première instance aux entiers dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président
N. MONTAGNE, P. VENCENT