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07/06/2011 | FRANCE | N°10/00537

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 07 juin 2011, 10/00537


COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
R. G : 10/ 00537
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 07 janvier 2010

ch no RG : 09/ 00616

SARL LA REVANCHE Y...

C/
SCI DE VOYTIER
APPELANTS :
SARL LA REVANCHE représentée par ses dirigeants légaux 1 rue Francisque Voytier 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Maître Fabrice Y... ès qualités de mandataire judiciaire d

e la SARL LA REVANCHE... ... 42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 19 Avril 2011
R. G : 10/ 00537
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 07 janvier 2010

ch no RG : 09/ 00616

SARL LA REVANCHE Y...

C/
SCI DE VOYTIER
APPELANTS :
SARL LA REVANCHE représentée par ses dirigeants légaux 1 rue Francisque Voytier 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Maître Fabrice Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LA REVANCHE... ... 42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SCI DE VOYTIER représentée par ses dirigeants légaux 9 rue Benoît Frachon 42400 SAINT-CHAMOND

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Robert GALETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Avril 2011
Date de mise à disposition : 07 Juin 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société LA REVANCHE est titulaire de deux contrats de baux commerciaux pour des locaux situés à Saint Etienne, rue Francisque Voytier.
Elle loue un local de laboratoire dont le loyer avait été fixé à hauteur de 4. 800 euros avec la révision annuelle.
Elle loue un local de boulangerie pâtisserie pour un loyer annuel de 6. 600 euros avec révision annuelle.
Devant le retard de paiement de loyers, la SCI DE VOYTIER a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers en date du 28 août 2009 pour un montant de 2304, 07 euros.
Devant l'absence de réaction de la locataire, la SCI DE VOYTIER a fait citer la locataire par acte du 4 novembre 2009 devant le juge des référés pour obtenir l'expulsion de la locataire et le règlement des loyers impayés.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2010, monsieur le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne a constaté la résiliation des baux commerciaux.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 25 mai 2010, la société LA REVANCHE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et maître Y... a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. L'expiration de la période d'observation avait été fixée au 24 novembre 2010.
Dans ses dernières écritures, la locataire ne demande plus la réformation de l'ordonnance de référé qui a constaté la résiliation des baux commerciaux.
Selon l'intimée, la cour ne pourrait que confirmer la résiliation constatée par le juge des référés dans la mesure où le locataire ne s'est pas acquitté des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois.
La clause résolutoire insérée au bail devrait donc jouer, et la cour ne pourrait donc que confirmer la résiliation du bail.
Il est demandé complémentairement de condamner la société LA REVANCHE, représentée par maître Y... à payer à la SCI DE VOYTIER à payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
SUR QUOI LA COUR
Il résulte effectivement de la lecture des conclusions de l'appelante et de maître Y... ès qualités que dans ses dernières écritures, la locataire ne demande plus la réformation de l'ordonnance de référé qui a constaté la résiliation des baux commerciaux.
La cour ne peut que confirmer la décision du juge des référés qui a constaté la résiliation du bail commercial, dans la mesure où le locataire ne s'est pas acquitté des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois.
Dans le même temps il convient bien de dire et juger que les demandes de condamnations provisionnelles et constats de résiliation des contrats de bail commercial sont désormais irrecevables, que la société SCI DE VOYTIER devra justifier de sa déclaration de créance.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être mis à la charge de maître Y... ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé du 7 janvier 2010 en toutes ses dispositions non contraires,
Vu le jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire du 25 mai 2010,
Dit et juge que les demandes de condamnations provisionnelles et constats de résiliation des contrats de bail commercial sont désormais irrecevables, que la société SCI DE VOYTIER devra justifier de sa déclaration de créance,
Le cas échéant invite la SCI DE VOYTIER à actualiser cette créance compte tenu des règlements intervenus,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne maître Y... ès qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00537
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-07;10.00537 ?
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