La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10/01246

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 juin 2011, 10/01246


R. G : 10/ 01246
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2011

Décisions-du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Tarare du 06 décembre 2007

RG : 2006J141
- de la cour d'appel de Lyon- 3ème chambre civile-Section A-du 27 novembre 2008
RG : 08/ 00024
- de la Cour de Cassation du 15 décembre 2009
APPELANT :
Jean-Marie X... né le 09 Mai 1957 à CORBAS (RHONE) ...69960 CORBAS

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Maître Bernard ANAV, avocat au barreau de LYON

INTIMES : r>
Bernard Z... né le 28 Février 1948 à LYON 2EME (RHONE) ...69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représenté par la SCP A...

R. G : 10/ 01246
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2011

Décisions-du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Tarare du 06 décembre 2007

RG : 2006J141
- de la cour d'appel de Lyon- 3ème chambre civile-Section A-du 27 novembre 2008
RG : 08/ 00024
- de la Cour de Cassation du 15 décembre 2009
APPELANT :
Jean-Marie X... né le 09 Mai 1957 à CORBAS (RHONE) ...69960 CORBAS

représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Maître Bernard ANAV, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Bernard Z... né le 28 Février 1948 à LYON 2EME (RHONE) ...69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean-Luc MALIBA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Dominique B... épouse Z... née le 26 Janvier 1960 à LYON 2EME (RHONE) ...69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Luc MALIBA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Anne-Sophie Z... née le 08 Mai 1980 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (RHONE) ...69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Luc MALIBA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******

Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Avril 2011
Date de mise à disposition : 16 Juin 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 06 décembre 2007 du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare qui a débouté Jean-Marie X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des consorts Z... aux motifs que ce dernier n'apporte pas la preuve que les documents qui ont servi de base à la cession soient entachés d'inexactitudes et qu'il a été victime de manoeuvres dolosives ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 décembre 2009 qui casse l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 par cette cour qui avait confirmé la décision de première instance, et qui retient que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant, sans rechercher quelles pièces étaient susceptibles d'établir la remise des documents comptables, avant la signature de la promesse de vente, pour rejeter la demande de Jean-Marie X... ;
Vu la déclaration de saisine en date du 22 février 2010 faite par Jean-Marie X... ;
Vu les conclusions de Jean-Marie X... en date du 25 mai 2010 qui conclut à la réformation du jugement attaqué au motif que son consentement donné le 23 juin 2004 l'a été, par erreur et surpris en raison des manoeuvres et réticences dolosives des cédants, et qui réclame :
1o) l'annulation de la cession intervenue selon le compromis de vente du 23 juin 2004 ;
2o) la condamnation des consorts Z... à payer la somme de 163. 938, 00 euros ;
3o) la condamnation des consorts Z..., à relever et garantir, en application de l'article L 624-3 de l'ancien code de commerce, Jean-Marie X..., de toute condamnation mise à sa charge par la juridiction commerciale en contribution d'actif de la société Val-Trans ;
4o) le paiement de la somme de 7. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des consorts Z... en date du 15 septembre 2010 qui concluent à la confirmation de la décision entreprise et au mal fondé des demandes de Jean-Marie X... qui devrait être condamné à verser la somme de 2. 000 euros pour procédure abusive et celle de 3. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que le cessionnaire était bien et parfaitement renseigné sur la cession qui s'est faite devant notaire le 20 juillet 2004, avec un financement du Crédit Agricole ; et qu'il ne prouve pas les manoeuvres dolosives dont il se plaint ;

Vu l'ordonnance de clôture du 09 novembre 2010 ;
Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 20 avril 2011 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
Bernard Z..., Dominique B... et Anne-Sophie Z... ont constitué le 20 septembre 2002 une société Sarl, dénommée " Val-Trans ", dont le siège social est à Limas, 10 bis, chemin de Chabert. Cette société dont le gérant majoritaire est Bernard Z..., a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés, le 21 octobre, à Villefranche-Tarare.
Et la Cour observe que Bernard Z... exerçait depuis le 11 juin 1993, son activité, dans le même domaine des transports routiers dans le cadre d'une société dénommée Euro-Trans-Express, société qui a fait l'objet d'une procédure collective, le 22 février 2001, ouverte par le tribunal de commerce de Lyon. Cette procédure collective qui avait donné lieu à un plan de redressement, le 10 janvier 2002, s'est terminée le 07 janvier 2003 par une liquidation judiciaire.
Et le 21 avril 2005, Bernard Z... a fait l'objet d'une interdiction de gérer durant cinq ans.
Et la Cour remarque ainsi que le siège social de la société " Val-Trans ", avait été fixé, au domicile personnel des époux Z..., à Limas.
Jean-Marie X... se portait acquéreur de cette société dans un compromis de vente du 23 juin 2004, dans lequel Bernard Z... se déclare porte fort pour ses deux associés et cède pour la somme de 120. 000 euros la totalité des parts, soit 240 euros la part.
La cession était consacrée dans un acte notarié du 20 juillet 2004, avec une garantie de passif, pendant trois ans à compter du jour de la cession et à concurrence maximum du prix total des actions.
Le 22 février 2005, Jean-Marie X... a été contraint de déclarer l'état de cessation des paiements de la société qu'il avait acquise.
Le 24 février 2005, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare prononçait la liquidation de la société, avec une date de cessation des paiements le 22 février 2005.
Jean-Marie X... soutient qu'avant la signature du compromis de vente, le 23 juin 2004, aucun document comptable ne lui a été remis, pour apprécier l'évaluation des parts sociales, par les cédants.
Il appartient à la cour de vérifier comme le soutient, à bon droit, Jean-Marie X..., s'il avait été loyalement informé de la réalité de l'entreprise qu'il entendait acquérir, le 24 juin 2004, pour le prix de 120. 000 euros, et ce par les cédants qui devaient lui fournir, avant cette date, les documents comptables retraçant l'activité de la société et l'actif comme le passif.

Il ressort du débat que Jean-Marie X... n'a pas eu en mains, de documents comptables, donnés par les cédants.

Il est établi que l'inventaire des immobilisations a été fait et signé le 22 octobre 2004, soit bien après la cession.
Il est certain que les cédants n'ont pas remis à Jean-Marie X..., avant le 24 juin 2004, la comptabilité de la société cédée et arrêtée au 31 décembre 2003.
Et il est établi que le cabinet d'expertise comptable des cédants a remis des documents comptables à Jean-Marie X..., le 08 avril 2005, soit plus de sept mois après le 23 juin 2004.
Contrairement à ce que soutiennent les cédants Z..., Jean-Marie X... n'a pas été mis en mesure, par une information loyale, d'apprécier la réalité de la société qu'il entendait acquérir ; il a été trompé sur la valeur nette des parts sociales, par les réticences et les manoeuvres de Bernard Z... qui était un habitué des affaires et de l'activité commerciale dans laquelle il exerçait, depuis de nombreuses années.
Et il importe peu que la banque qui a financé la cession ait eu des documents comptables de nature à apprécier la validité de l'opération dans la mesure où ces documents que la Cour ne connaît pas n'ont pas été remis au cessionnaire qui devait consentir, en toute connaissance de cause, en sachant les risques commerciaux et financiers qu'il prenait, en s'engageant.
L'annulation de la cession doit être prononcée et le remboursement de la somme de 120. 000 euros doit être ordonné.
De plus Jean-Marie X... réclame sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme supplémentaire de 43. 938 euros, montant des préjudices annexes qu'il impute à la faute des cédants qui ne l'ont pas mis en mesure de connaître l'exacte situation financière de la société.
Les consorts Z... contestent devoir cette somme.
En effet Jean-Marie X... ne démontre pas que les consorts Z... et en particulier Bernard Z... aient, par leur faute, causé directement les préjudices dont il sollicite la réparation.
Les intérêts du prêt et frais bancaires sont en rapport avec l'emprunt que le cessionnaire a conclu pour acheter les parts. Et ces sommes n'ont pas de lien direct et certain avec le dol par réticence des consorts Z....
Il en est, de même, des deux autres chefs de préjudice, réclamés pour 2. 500 euros et 8. 000 euros. Ils ne sont pas dus par les consorts Z....
Au total Jean-Marie X... n'a pas subi d'autre préjudice que celui qui résulte de l'annulation de la cession et qui est réparé par l'allocation d'une somme équivalente au prix de vente des parts, soit celle de 120. 000 euros qui sont à la mesure de son préjudice généré par la faute des cédants.
La Cour ne saurait enfin faire droit à la demande tendant à relever et garantir Jean-Marie X... de toute condamnation mise à sa charge en contribution à l'insuffisance d'actif.
L'équité commande d'allouer à Jean-Marie X... la somme de 4. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- réforme le jugement du 06 décembre 2007 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- vu l'article 1116 du code civil ;
- dit que la cession des 500 parts sociales de la société Val-Trans est nulle ;
- condamne en conséquence, in solidum, les consorts Bernard, Dominique et Anne-Sophie Z... à payer à Jean-Marie X... la somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120. 000 EUROS) outre QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4. 500 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute Jean-Marie X... de toutes les autres demandes qu'il a formées dans cette instance ;
- condamne solidairement les consorts Z... aux dépens de première instance, aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé ;
- autorise Maître Morel, avoué, à recouvrer les dépens d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/01246
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° Z1125941 du 02 novembre 2011 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-16;10.01246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award