R.G : 10/01515
Décisions
- du tribunal de commerce de Lyon du 13 juillet 2006
RG : 2004J2065
- de la cour d'appel de Lyon - Troisième chambre civile - Section B - 3 avril 2008
RG : 06/05547
- de la Cour de Cassation
du 14 janvier 2010
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Juin 2011
APPELANTES :
Société KBC LEASE FRANCE - SA -
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
Société BUSINESS SUPPORT SERVICES (B2S) - SA -
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ALTERLEX, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société KBC LEASE FRANCE - SA -
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON
Société BUSINESS SUPPORT SERVICES (B2S) - SA -
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ALTERLEX, avocats au barreau de PARIS
SA RISC GROUP, venant aux droits de la SA ADHERSIS, elle-même venant aux droits de la Société ADHERSIS LEASE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MICHEL ROUBAUD et STEPHANE SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2011
Date de mise à disposition : 16 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Martine BAYLE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philipe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Business Support Services (B2S) a confié à la société Adhersis, aux droits de laquelle est la société Risc Group, la sauvegarde à distance de ses fichiers informatiques.
Pour chacun des trois sites concernés, elle a conclu le 26 avril 2002 avec la société Adhersis un contrat de télésauvegarde et avec la société Adhersis Lease un contrat de location financière du matériel informatique.
Il était prévu pour chacun de ces contrats, d'une durée de quarante huit mois, le paiement par la société B2S de mensualités de 300 euros, dont 85 % représentait le loyer dû au titre du contrat de location et 15 % le coût de la prestation de services.
Les contrats de location ont été ensuite cédés à la société KBC Lease France.
Par lettre du 24 juillet 2002, la société B2S, invoquant l'inexécution par la société Adhersis du service de sauvegarde, lui a notifié sa décision de résilier les contrats de prestation de services et a cessé de régler les mensualités prévues.
La société KBC Lease France a fait assigner la société B2S en résiliation des contrats de location aux torts de celle-ci, en paiement des redevances impayées et en restitution du matériel.
La société Risc group a réclamé de son côté la condamnation de la société B2S à lui payer les sommes dues au titre des contrats de sauvegarde.
Celle-ci, faisant valoir que les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-ci avait pour conséquence la résiliation de ceux-là.
*
Par jugement du 13 juillet 2006, le tribunal de commerce de Lyon, se déclarant territorialement compétent, a :
- jugé que le contrat de service est résolu aux torts exclusifs de la société Adhersis,
- annulé le contrat de location liant les sociétés KBC Lease et B2S,
- déclaré les contrats interdépendants,
- déclaré la résolution du contrat de location aux torts exclusifs de la société Adhersis,
- débouté les sociétés KBC Lease et Adhersis de toutes leurs demandes à l'encontre de la société B2S
- condamné la société Adhersis à garantir la société KBC Lease du préjudice qu'elle a subi,
- ordonné à la société B2S de mettre à disposition de la société Adhersis le matériel installé, ou à la dédommager à hauteur de 236 euros, valeur proposée par la société B2S et non contestée par Adhersis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement,
- condamné la société Adhersis à restituer à la société KBC Lease le matériel objet de la location tel que décrit dans le contrat, au lieu et place fixés par la société KBC Lease, et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard, ou à l'indemniser du montant versé par la société B2S à ce titre, et dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement
- déclaré les sommes versées par la société B2S au titre du contrat dues,
- débouté la société B2S de sa demande de remboursement des loyers versés avant les réclamations ayant abouti à la résolution du contrat
- mis les dépens à la charge de la société Adhersis et de la société KBC Lease, chacune pour moitié.
*
Un arrêt du 3 avril 2008 a infirmé ce jugement et :
- condamné la société Risc Group à payer à la société B2S la somme de 320,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2002,
- débouté la société B2S de ses demandes pour le surplus,
- débouté la société Risc Group de ses demandes,
- condamné la société B2S à payer à la société KBC Lease la somme de 40 918,78 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004,
- l'a condamnée à restituer à la société KBC Lease les matériels objet des contrats de location dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 15 euros par site et par jour, pendant un mois,
- débouté la société KBC Lease du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
- fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront supportés par la société B2S et la société Risc Group chacune pour moitié.
*
Cet arrêt à été partiellement cassé (Civ. 1, 14 Janvier 2010, pourvoi n° 08-15.657), en ce qu'il a condamné la société B2S à payer à la société KBC Lease la somme de 40 918,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004 et en ce qu'il a limité à 320,22 euros le montant de la condamnation de la société Risc group au profit de la société B2S :
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1218 du code civil ;
Attendu que pour décider que les contrats de prestation et les contrats de location ne pouvaient être regardés comme indivisibles et refuser en conséquence de constater la résiliation des contrats de location, l'arrêt retient qu'à aucun moment, pas même dans ses écritures, la société B2S n'a dit que le matériel ne lui a plus été d'aucune utilité après la résiliation du contrat de sauvegarde et elle n'a offert qu'au cours de la présente instance la restitution de la seule 'souris' qu'elle dit avoir pu retrouver ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer une absence d'intérêt du contrat de location sans le contrat de sauvegarde ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la circonstance que les contrats de location et les contrats de prestation de services, conclus le même jour pour une même durée et prévoyant que la société B2S réglerait à la société Adhersis lease une redevance comprenant le coût de la location, ne révélait pas la commune intention des parties de rendre leurs accords indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Risc group à rembourser à la société B2S la somme de 320,22 euros au titre des sommes perçues par la société de prestation de services postérieurement à la résiliation des contrats, la cour d'appel a retenu que cette somme correspondait aux sommes réglées par la société B2S de juillet à décembre 2002 ;
Qu'en se déterminant, sans rechercher, comme elle y était invitée, la résiliation ayant été prononcée à l'égard des trois contrats liant les parties, s'il n'y avait pas lieu de multiplier cette somme par trois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
* *
La Cour a été saisie comme juridiction de renvoi après cassation, tant par la société KBC Lease que par la société B2S ; les instances ont été jointes.
* *
La société B2S soutient que les contrats de prestation et de location sont dépendants, les clauses de style objectées par la société KBC Lease étant inefficaces dès lors qu'elles entrent en contradiction avec l'économie générale du contrat.
Elle ajoute que pour chaque site un seul contrat, 'd'abonnement de télésauvegarde sécurisée et de location' a été régularisé entre elle-même, le prestataire et le loueur, que les contrats d'abonnement et de location ont été conclus le même jour, entre les mêmes personnes, pour une durée identique de 48 mois, que la redevance incluait tant la prestation que l'abonnement, ce dont il résulte que dans le fond, comme en la forme, ces contrats étaient, dans l'esprit de la société B2S, dépendants, puisqu'ils n'avaient pas d'intérêt l'un sans l'autre et que le paiement au loueur des mensualités prévues pour le matériel n'étaient que la contrepartie de l'exécution par la société Adhersis de son engagement contractuel.
La société B2S observe que, par des motifs qui n'ont pas donné lieu à censure, le précédent arrêt avait retenu que la résiliation du contrat de prestation et d'abonnement résultait de l'incapacité de la société Adhersis à fournir la prestation promise et que cette situation entraîne la résiliation du contrat de location, dépendant, ce qui interdit à la société KBC Lease de réclamer des paiements après la date de résiliation, le 24 juillet 2002, et l'oblige à rendre les loyers payés après cette date.
Elle offre compensation monétaire des matériels qu'elle ne peut rendre, mais qui n'ont plus aucune valeur et soutient que la société Ris Group doit lui rembourser, pour les trois contrats, les sommes indûment perçues.
La société B2S demande en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré que les contrats de location et de prestations de services étaient interdépendants, de rejeter les demandes de la société KBC Lease, de la condamner à lui restituer la somme de 4 575 euros TTC, de constater qu'aux termes du jugement, devenu définitif, les trois contrats de prestation ont été résiliés aux torts exclusifs de la société Adhersis à compter du 24 juillet 2004, de condamner cette société à lui payer la somme de 960,66 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2004 et de condamner in solidum les sociétés KBC Lease et Risc Group à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La société Risc Group soutient que la société B2S ne prouve aucun des griefs qu'elle lui adresse à propos de l'exécution du contrat, notamment celui portant sur le fait que la sauvegarde n'aurait pas été menée de manière incrémentale, et qu'elle est responsable de la persistance de fichiers ouverts, qui ne pouvaient techniquement être sauvegardés.
Elle demande en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la société B2S n'établit pas l'existence d'un dysfonctionnement qui lui serait imputable, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 5 400 euros HT au titre des redevances impayées entre le 1er janvier 2003 et le 1er mai 2006, à titre subsidiaire, de dire que la société KBC Lease devra lui reverser ces sommes, et de condamner la société B2S à lui payer 3 000 euros de dommages-intérêts et 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.
*
La société KBC Lease observe que le tribunal a rejeté ses demandes, et condamné la société Adhersis à garantir l'appelante du montant de son préjudice, sans statuer sur le montant de ce dernier.
Elle soutient que la cession du contrat de location est opposable à la société B2S et que le tribunal de commerce de Lyon était compétent en application de la clause attributive figurant dans cette convention.
Sur le fond, elle fait valoir que les clauses du contrat, qui n'est pas argué de nullité, tiennent lieu de loi aux parties et qu'il en résulte que le preneur s'interdit de refuser le paiement des loyers en raison d'un différend avec le fournisseur du matériel, et que son attention a également été attirée sur l'autonomie et l'indépendance juridique du contrat de location et des autres conventions.
Elle considère qu'elle a rempli ses obligations au vu du procès-verbal de réception signé sans réserves par la société B2S et que les sommes prévues lui sont dues, non à titre de clause pénale, mais en réparation de son préjudice et que le matériel financé doit lui être rendu, sous astreinte.
Elle considère enfin que la demande de reversement formulée par la société Risc Group est dépourvue de fondement et conclut au paiement par la société B2S, subsidiairement par la société Risc Group d'une somme de 16 034,88 euros au titre de chacun des trois contrats concernés, au rejet des demandes adverses et au paiement d'une indemnité de 800 euros par celle des parties qui mieux la devra.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, la cassation partielle est circonscrite, d'une part, à la condamnation de la société B2S à payer à la société KBC Lease la somme de 40 918,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2004, d'autre part, à la limitation à 320,22 euros du montant de la condamnation de la société Risc Group au profit de la société B2S.
Quant au premier aspect, cette cassation est intervenue parce qu'il aurait fallu rechercher si certaines circonstances n'étaient pas de nature à révéler la commune intention des parties de rendre indivisibles les contrats de location et de prestation de services.
Or, cette question ne se posait que si la résiliation du contrat de télésauvegarde était acquise et si elle était imputable au prestataire, car, dans le cas contraire, il n'existait aucune raison de rechercher si l'indivisibilité des contrats, d'où suivrait la disparition du contrat de location par suite de la résiliation du contrat d'abonnement, dispensait le preneur de ses obligations envers le loueur.
D'ailleurs, le pourvoi incident de la société Risc Group, qui faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que les contrats d'abonnement de sauvegarde sécurisée avaient été résiliés sur décision de la société B2S acceptée par la société Adhersis, a fait l'objet d'une non admission.
Il se déduit de ces éléments :
- que le jugement entrepris a été entièrement infirmé, y compris en ce qui concerne la décision sur la compétence territoriale,
- que l'arrêt infirmatif n'a été cassé qu'en ce qu'il a fondé la condamnation de la société B2S sur l'absence d'indivisibilité des contrats et en ce qu'il a liquidé le préjudice subi par cette société en raison de la défaillance de la société Adhersis.
La première observation ne donne lieu à aucune conséquence, puisque seule la société KBC Lease aborde cette question, pour conclure à la compétence des premiers juges ; les autres parties ne la discutant plus et ne présentant pas de moyen de réformation, il n'est plus de litige à ce propos et en toute hypothèse, l'appel n'est pas soutenu sur ce point.
Il résulte, en revanche, de la seconde :
- d'une part, que le chef d'arrêt 'déboutant la société Risc Group de ses demandes' est définitif et que sa responsabilité dans la rupture, qui fonde cette décision, ne peut être remise en question devant la juridiction de renvoi, de sorte que l'autorité de la chose jugée lui interdit de soutenir que la société B2S n'établirait pas l'existence d'un dysfonctionnement qui lui serait imputable, comme de conclure au débouté de ses demandes et à sa condamnation au paiement de redevances,
- d'autre part, qu'il convient seulement d'examiner si les parties avaient entendu rendre leurs conventions indivisibles et si le quantum de l'indemnisation de la société B2S est correct.
Quant à l'indivisibilité des contrats :
Contrairement à ce qu'indique la société B2S :
- il n'existe pas un seul 'contrat d'abonnement de télésauvegarde sécurisée et de location' régularisé entre elle-même, le prestataire et le loueur ; il y a deux conventions conclues dans un acte matériel unique, chacune portant sur l'un des aspects résultant de son intitulé.
- ces contrats n'ont pas été passés entre les mêmes personnes, mais entre la société B2S et la société Adhersis, pour ce qui est du contrat de prestation, entre la société B2S et la société Adhersis Lease, pour ce qui est du contrat de location financière, peu important que le représentant de ces deux sociétés soit la même personne physique, dès lors qu'elle intervenait respectivement en tant que préposé et mandataire, donc en deux qualités différentes et pour engager deux cocontractants différents.
Ces contrats ont certes été conclus le même jour et pour une durée identique, moyennant une redevance incluant l'abonnement.
Toutefois, il en résulte seulement que la société B2S a pris, le même jour, la décision, technique, de recourir à un prestataire de télésauvegarde et une autre décision, de gestion, de recourir à une location financière pour le financement de cette prestation tout au long de sa durée.
Sans doute, comme l'indique la société B2S dans ses conclusions, les conventions étaient interdépendantes 'dans son esprit', puisqu'elle n'aurait pas recherché un financement si elle n'avait compté sur la bonne exécution du contrat de prestation.
Mais l'intention propre d'une partie, qui se retrouve généralement en mêmes termes dans 'l'esprit' du preneur lors de telles opérations, n'est pas l'intention commune de l'ensemble des parties à l'ensemble des contrats.
Cette dernière supposerait que chacune des autres parties contractantes fasse de la bonne exécution d'un contrat auquel elle n'est pas partie la condition de son propre engagement initial, puis de sa permanence.
Rien ne permet, s'agissant de la société KBC Lease, de retenir une telle intention.
D'abord, le contrat de location, accepté par le preneur, affirme l'indépendance des conventions.
En admettant même que ces stipulations puissent être réputées non écrites, pour être contraires aux engagements souscrits par ailleurs, voire à l'économie générale de l'opération, qui serait alors considérée comme reflétant mieux l'intention commune réelle des parties, les engagements réciproques ne caractérisent pas une telle circonstance et particulièrement l'intention de la société KBC Lease de consentir à la perte de son droit à paiement en cas de résolution du contrat conclu entre les deux autres parties.
Il résulte en effet des conventions que la société Adhersis fournit un matériel et accomplit des prestations pour lesquels elle reçoit un paiement, et que la société KBC Lease perçoit un loyer correspondant à la rémunération de sa propre intervention.
L'économie générale de l'opération consiste, simplement, à introduire entre les parties au contrat de service et de fourniture un intermédiaire dont le rôle est purement financier.
Dans ces conditions, la disparition du contrat de télésauvegarde ne peut avoir, dans l'esprit de la société KBC Lease, aucune incidence sur son intention de réaliser un bénéfice en exécution du contrat de location.
En effet, intervenant en l'espèce à titre purement financier, elle n'est pas concernée par la permanence du contrat d'abonnement dès lors qu'elle a exécuté l'ensemble de ses propres obligations en procédant au paiement, au vu du procès-verbal de réception que le preneur ne conteste pas avoir signé.
L'opération ne génère donc que des flux exclusivement orientés d'une partie vers une autre : la société KBC Lease paye le prestataire et le preneur paye la société KBC Lease.
Certes, comme le souligne la société Risc Group, il est stipulé au contrat de location que 'si le loueur a reçu mandat d'encaisser par commodité et simplification de gestion d'intérêt commun, en même temps que les loyers, les redevances dues à un ou plusieurs prestataires de service, il procède à la facturation de ces redevances pour le compte du dit ou desdits prestataires de services en même temps que ses propres loyers et encaisse l'ensemble, à charge pour lui de reverser ces redevances à l'identique'.
Mais il en résulte seulement que le loueur perçoit et reverse des paiements qui ne lui reviennent pas, de sorte qu'il n'est pas intéressé à cette perception et que cette circonstance n'est pas caractéristique d'une intention de rendre les contrats interdépendants.
En conséquence, les parties ne sont pas liées par un ensemble conventionnel dont les composantes combinées révéleraient objectivement une économie générale, marquée notamment par des prestations réciproques ayant pour effet de diminuer les obligations résultant de leur engagement propre envers chacune des autres parties, ou produisant de quelque autre façon un effet les intéressant à la permanence des contrats auxquels elles ne sont pas parties, ou même suggérant qu'elles auraient eu l'intention commune de rendre ces contrats indivisibles au bénéfice, au moins, de l'une d'entre elles.
L'exécution de chaque contrat ne dépend donc pas, dans l'intention commune des parties, de l'exécution de l'autre et aucun élément ne permet d'écarter la stipulation d'indépendance figurant au contrat de location.
Ces contrats n'étant pas indivisibles, il appartient à la société B2S d'assumer les risques de défaillance du prestataire qu'elle a choisi, et elle ne saurait opposer cette défaillance à l'exécution de ses propres engagements envers la société KBC Lease.
Pour autant, et contrairement à la thèse de la société KBC Lease, ce ne sont pas les 'loyers' qui doivent servir d'assiette à sa réclamation, mais seulement la part des mensualités correspondant à sa propre rémunération en tant qu'acquéreur bailleur du matériel.
Soit, pour chaque échéance, et chaque contrat, une mensualité de : 300 x 85 = 255 euros HT, soit 302,43 TTC.
De sorte qu'elle est créancière, pour chacun des trois contrats :
- des loyers échus et impayés à la date de résiliation :
302,43 x 16 = 4 838,88 euros,
- des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, à titre d'indemnité de résiliation, dont le montant, réparant le préjudice subi par la société KBC Lease, n'est pas manifestement excessif :
302,43 x 25 = 7 560,75 euros,
- l'autre clause pénale, qui n'est pas manifestement excessive :
(4 838,88 + 7 560,75) x 10 % = 1 239,96 euros.
Pour l'ensemble des trois contrats, sa créance s'établi ainsi à :
(4 838,88 +7 560,75 + 1 239,96) x 3 = 40 918,78 euros TTC.
Les intérêts moratoires sont dus à compter de l'assignation.
Il est en revanche constant que la restitution des matériels loués n'est plus possible, de sorte qu'il convient de convertir cette obligation de faire en dommages-intérêts ; compte tenu de leur vétusté, la proposition formulée sur ce point par la société B2S est adéquate.
S'agissant par ailleurs de l'action de cette dernière envers la société Risc Group, les redevances indues ont été payées au titre des trois contrats, de sorte que la créance de restitution est de 320,22 x 3 = 960,66 euros HT ; les intérêts moratoires sont dûs à compter de l'assignation
La réclamation de la société Risc Group n'est pas fondée, dès lors que la condamnation prononcée au bénéfice de la société KBC Lease n'inclut pas le paiement de sa redevance et que sa défaillance dans l'exécution du contrat prive de fondement sa réclamation directe contre la société B2S.
Les parties ne justifient d'aucun préjudice fondant leurs demandes de dommages-intérêts compensatoires.
Les dépens sont à la charge des parties qui succombent.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile sur les demandes formées par la société KBC Lease à l'encontre de son débiteur, ainsi que par ce dernier contre le prestataire défaillant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a annulé le contrat de location liant les sociétés KBC Lease France et Business Support Services, déclaré les contrats interdépendants, déclaré la résolution du contrat de location aux torts exclusifs de la société Adhersis, débouté les sociétés KBC Lease France et Adhersis de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Business Support Services, condamné la société Adhersis à garantir la société KBC Lease France du préjudice qu'elle a subi, ordonné à la société Business Support Services de mettre à disposition de la société Adhersis le matériel installé, ou de la dédommager à hauteur de 236 euros, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement, condamné la société Adhersis à restituer à la société KBC Lease France le matériel objet de la location tel que décrit dans le contrat, au lieu et place fixés par la société KBC Lease France, et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard, ou à l'indemniser du montant versé par la société Business Support Services à ce titre, et dans le délai de 30 jours suivant la signification du jugement, mis les dépens à la charge de la société Adhersis et de la société KBC Lease, fait application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté tous autres moyens et condamné les sociétés KBC Lease France et Adhersis à payer par moitié les dépens d'instance,
- Statuant à nouveau, condamne la société Business Support Services à payer à la société KBC Lease France la somme de 40 918,78 euros TTC euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2004 et celle de 270 euros en représentation du matériel loué,
- Déboute les sociétés Business Support Services et Risc Group de leurs demandes à l'encontre de la société KBC Lease France,
- Condamne la société Risc Group à payer à la société Business Support Services la somme de 960,66 euros B2S avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2004,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Business Support Services à payer à la société KBC Lease France la somme de 800 euros, et la société Risc Group à payer à la société Business Support Services une somme de 2 000 euros,
- Condamne les sociétés Risc Group et Business Support Services aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt partiellement cassé, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Dutriévoz.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET