R. G : 07/ 03871
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 29 mai 2007
RG : 2003/ 3179 ch no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANT :
M. Joannès X... né le 29 Novembre 1932 à MONISTROL SUR LOIRE (43120) ... 43120 MONISTROL SUR LOIRE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme Solange Y... épouse Z... née le 12 Avril 1940 à MARSEILLE (13)... 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud CATHALA, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président- Jeannine VALTIN, conseiller- Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ;
Vu l'arrêt avant dire droit au fond rendu entre les mêmes parties le 24 juin 2008 par la Cour de céans ;
Vu les conclusions déposées le 29 novembre 2010 par Joannès X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2010 par Solange Y... épouse Z..., intimée, incidemment appelante ;
La Cour,
Attendu que Joannès X... et Solange Y... se sont mariés le 13 août 1960 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ;
que la séparation de corps a été prononcée par jugement du 6 novembre 1987, puis a été convertie en divorce par autre jugement du 6 juin 1997, définitif ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 12 janvier 1988 les époux ont signé une convention aux termes de laquelle Joannès X... proposait de contracter divers prêts en son nom personnel et au nom des trois sociétés dont les époux détenaient la totalité des parts afin d'apurer le passif de ces sociétés et le passif de la communauté évalué à 3500000 Francs (533 571, 56 euros) tout confondu, ainsi que de racheter à son épouse tous les droits dans lesdites sociétés à charge pour lui de supporter l'intégralité du passif susdit ;
Attendu que le 17 juin 1988, l'une des sociétés dont s'agit, la S. A. R. L. ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT LA RIVOIRE a été déclarée en liquidation judiciaire et que la procédure a été étendue à Joannès X... ;
Attendu qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé par les ex-époux pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux, Solange Y... a fait assigner Joannès X... suivant exploit du 29 octobre 2003 ;
Attendu que par jugement du 23 juin 2006 le Tribunal de Commerce du PUY-EN-VELAY a prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S. A. R. L. ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT LA RIVOIRE et réhabilité Joannès X... relevé de toutes les déchéances prononcées à son encontre ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 29 mai 2007 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a :
- déclaré nulle la convention conclue entre les parties le 12 janvier 1988,
- ordonné une expertise,
- rejeté la demande de Solange Y... tendant au remboursement par Joannès X... de la somme de 1 676, 94 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Attendu que Joannès X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 juin 2007 ;
que par arrêt avant dire droit au fond du 24 juin 2008 la Cour de céans a ordonné une expertise afin de :
- déterminer et décrire les biens mobiliers ou immobiliers faisant partie du patrimoine des parties au jour de la jouissance divise fixé au 25 mars 1987,
- déterminer et décrire les biens de la S. C. I. LE DOMAINE DE LA RIVOIRE au 25 mars 1987 et ceux actuellement présents dans l'actif de cette société,
- déterminer les éventuels mouvements de fonds entre cette société civile immobilière et les deux S. A. R. L. E. G. B. et SE. CO. MOD. qui sont sans objet social et n'ont pas de rattachement direct avec son activité et l'incidence qu'ils ont pu avoir sur la valorisation de la part sociale et le patrimoine de la S. C. I.,
- déterminer la valeur unitaire de la part sociale,
- établir le compte de répartition entre les indivisaires et inventorier les masses passives et actives,
- faire les comptes entre les parties ;
Attendu que M. A..., expert commis, a déposé son rapport le 22 octobre 2010 ;
Attendu, sur la convention conclue entre les époux par acte sous seing privé du 12 janvier 1988 que l'intimée soutient qu'elle serait nulle dès lors qu'elle n'opère aucune distinction entre le passif de chacune des trois sociétés de formes différentes dont les deux époux détenaient la totalité des parts et le passif de la communauté, qu'elle a été conclue ensuite des manoeuvres dolosives de l'appelant et que celui-ci l'a exécutée de mauvaise foi, notamment en faisant supporter à la S. C. I. LE DOMAINE DE LA RIVOIRE (ci-après la S. C. I. brievitatis causa) le règlement de ses dettes personnelles ;
Attendu cependant que les parts sociales de la S. C. I et des deux S. A. R. L. E. G. B. et SE. CO. MOD dépendaient pour la plupart d'entre elles de la communauté ;
que même si la responsabilité des porteurs de parts était soumise à des régimes différents selon la forme de ces sociétés, il était de l'intérêt de l'épouse que son mari s'engageât à solder personnellement le passif de ces sociétés afin de la prémunir de toute poursuite et d'une façon générale afin de protéger les intérêts de la communauté ;
que le seul fait que l'accord litigieux mentionne le montant global des passifs des trois sociétés susdites et de la communauté ne saurait être regardé comme entraînant la nullité de la convention, l'appelant s'étant engagé à solder les uns et l'autre pour le montant qu'ils représentaient tous ensemble ;
que contrairement à ce que prétend l'intimée, il existait bien un passif de communauté puisque les époux avaient souscrit un engagement de caution hypothécaire en garantie du concours bancaire de 110 000 Francs (16 769, 39 euros) apporté par la BANQUE POPULAIRE à la S. AR. L. SE. CO. MOD ;
Attendu que l'intimée ne rapporte aucunement la preuve du dol dont elle se prétend victime ;
qu'en particulier, elle ne démontre pas que seules les manoeuvres frauduleuses de l'appelant l'auraient amenée à signer une convention dont elle était parfaitement en mesure d'apprécier le sens et la portée dès lors qu'elle ne soutient pas que les éléments de la situation des trois sociétés susdites ou de la communauté lui auraient été dissimulés ;
que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Attendu encore que l'intimée fait valoir que la convention litigieuse serait nulle pour être assortie d'une condition purement potestative en ce que Joannès X... s'est engagé à contracter divers prêts sans fixer aucun délai, de sorte que l'apurement du passif et la liquidation de la communauté ne dépendaient plus que de son bon vouloir ;
Mais attendu que le Tribunal a justement relevé que le fait qu'aucun délai n'ait été prévu n'enlève rien à la certitude de l'accord conclu à une échéance indéterminée et que le fait que Joannès X... ait, par la suite, été déclaré en liquidation de biens et dessaisi de la gestion de son patrimoine ne saurait faire échec à l'application de la convention qui ne lui interdisait pas de se faire représenter ;
Attendu que l'intimée considère également que la convention du 12 janvier 1988 est nulle, Joannès X... l'ayant exécutée de mauvaise foi, notamment en utilisant l'actif de la S. C. I. pour solder le passif des sociétés en liquidation judiciaire et ses dettes personnelles ;
Attendu cependant qu'à la supposer démontrée, l'exécution de mauvaise foi d'une convention valablement formée n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'accord mais se résout conformément aux dispositions des articles 1142 et suivants du Code Civil ;
qu'en outre, l'expert A... a conclu qu'absolument rien ne démontrait que les relations des sociétés E. G. B. et SE. CO. MOD avec la S. C. I. aient porté atteinte au patrimoine de cette dernière, les prélèvements opérés au bénéfice de ces sociétés ou de Joannès X... ayant été régulièrement débités en compte courant ;
qu'au demeurant, l'intimée est malvenue de critiquer des ventes de biens immobiliers appartenant à la S. C. I. qu'elle a approuvées et auxquelles elle a participé ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la convention du 12 janvier 1988, la juridiction de première instance a retenu que l'immeuble qui constituait le domicile conjugal sis à MONISTROL-SUR-LOIRE (Haute-Loire), lotissement " Le Kersonnier ", a été vendu au prix de 580 000 Francs (88 420, 43 euros) dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, ce qui a permis de désintéresser les créanciers des sociétés E. G. B. et SE. CO. MOD., mais que faute de justifier de ce que Solange Y... a perçu des fonds provenant de cette vente, Joannès X... n'établit pas qu'il a seul et entièrement réglé le passif des trois sociétés et de la communauté comme il s'y était engagé ;
Mais attendu qu'une exécution incomplète de la convention du 12 janvier 1988 par Joannès X... n'est pas de nature à entraîner la nullité de celle-ci mais seulement à priver l'intéressé de la possibilité de s'en prévaloir ;
Attendu, s'agissant de la propriété " Le Kersonnier " que celle-ci était constituée par une maison d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée CM 106 acquise par Joannès X... avant son mariage et lui appartenant donc en propre, ainsi que d'une petite parcelle contigüe cadastrée CM 107 acquise par la communauté au prix de 2 000 Francs (304, 90 euros) ;
qu'ainsi en application de l'article 1475 alinéa 2 du Code Civil, l'appelant a la faculté de se faire attribuer la parcelle dépendant de la communauté par imputation sur sa part ou moyennant une soulte ;
qu'on ne saurait dès lors considérer que Joannès X... n'a pas rempli son engagement d'apurer entièrement le passif de communauté et celui des trois sociétés qui en dépendaient au seul motif qu'il n'est pas justifié de ce que Solange Y... a perçu des fonds à la suite de la vente de la propriété " Le Kersonnier " ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 12 janvier 1988 qui fait la loi des parties ;
Attendu, sur l'exécution de la convention, que l'expert A... relève que l'appelant a assuré l'apurement des passifs conformément à ladite convention et qu'il a permis d'éviter la mise en oeuvre des cautionnements consentis par les époux avant le 25 mars 1987, la dette de la S. A. R. L. SE. CO. MOD. envers la BANQUE POPULAIRE ayant été réglée quand bien même la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif ;
que la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. E. G. B. LA RIVOIRE a été clôturée pour extinction du passif et qu'en outre Joannès X... a été réhabilité ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que l'appelant a satisfait à l'engagement qu'il avait pris en signant la convention du 12 janvier 1988 ;
Attendu que l'appelant demande à la Cour de lui attribuer la totalité des parts sociales de la S. C. I ;
Attendu cependant que la convention du 12 janvier 1988 stipule seulement que Joannès X... propose à son épouse de lui racheter tous ses droits dans les trois sociétés dont ils détenaient la totalité des parts à charge pour lui de supporter l'intégralité du passif desdites sociétés et du passif de communauté ;
qu'ainsi, il n'a pas été convenu d'un abandon de ses parts par Solange Y... mais de leur cession à Joannès X... pour leur valeur au jour du partage ;
que la convention litigieuse confère simplement à Joannès X... qui a apuré seul la totalité du passif la possibilité d'acquérir les droits de son ex-épouse contre payement ;
Attendu que l'actif de la communauté n'est plus constitué que par les parts sociales de la S. C. I., les S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE et SE. CO. MOD ayant été liquidées ;
que l'expert note que les meubles meublants ont été partagés lors de la séparation de fait en 1981 et que l'intimée qui prétend le contraire ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur ce point ;
Attendu que le patrimoine immobilier de la S. C. I. comprend un appartement sis à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (Loire) évalué à 180 000 euros et des terrains sis à MONISTROL-SUR-LOIRE (Haute-Loire) évalués à 1 500 000 euros, les parties s'accordant sur ces évaluations ;
Attendu que la communauté détenait 1 999 des 2000 parts sociales de la S. C. I., et qu'un sieur Henri B...en détenait une ;
Attendu que Solange Y... a acquis l'unique part possédée par le sieur B...suivant acte du 4 décembre 1989 ;
que l'appelant qui soutient que cette part aurait été acquise par son ex-épouse avant le 25 mars 1987, date de la jouissance divise, n'en rapporte pas la preuve ;
que si les parties ont pu envisager cette acquisition avant le 25 mars 1987, la cession n'a été effective que le 4 décembre 1989 ;
qu'ainsi cette part sociale appartient en propre à Solange Y... et que seules les 1 999 autres parts dépendent de la communauté ;
Attendu que l'expert A... a évalué la S. C. I. à 1 650 000 euros et la valeur de chaque part à 825 euros ;
qu'ainsi la valeur des droits de l'intimée sur les 1 999 parts dépendant de la communauté s'élève à 824 587, 50 euros ;
qu'en y ajoutant la part possédée en propre par l'intimée, soit 825 euros, Joannès X... peut donc racheter tous ses droits à Solange Y... qui s'est engagée à les lui céder moyennant payement de la somme de 825 412, 50 euros ;
Attendu, sur le droit à récompense revendiqué par Solange Y... à raison de la vente de divers biens immobiliers réalisée entre 1984 et le 25 mars 1987, que le jugement de séparation de corps du 6 novembre 1987 a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
que Joannès X... a été déclaré en liquidation de biens à titre personnel par jugement du 17 juin 1988 ;
que l'intimée n'a jamais déclaré sa créance de récompense au syndic de la liquidation de biens et que cette créance est donc éteinte ;
que d'ailleurs, cette procédure a été clôturée pour extinction du passif et qu'il n'existe donc plus de passif exigible ;
que cette demande doit par conséquent être rejetée ;
Attendu sur la récompense réclamée par l'intimée à raison de la vente de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal, que cette cession a été réalisée le 4 septembre 1991 par le syndic à la liquidation des biens de la S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE ;
qu'ainsi qu'il a été dit supra, ce bien était un propre de Joannès X... sauf à imputer sur sa part de communauté la valeur de la parcelle cadastrée CM 107 ou payement d'une soulte ;
que l'acte de vente du 4 septembre 1991 mentionne que la maison d'habitation implantée sur la parcelle CM 106 a été édifiée par Joannès X... seul avant son mariage ;
que l'intimée ne saurait donc prétendre à une récompense quelconque sur la cession de cet immeuble propre à son ex-époux ;
Attendu, sur la récompense réclamée par l'appelant à raison de la vente du même immeuble, que Joannès X... soutient que cette cession a été réalisée afin d'apurer le passif communautaire ;
que cependant, il ressort de l'acte du 4 septembre 1991 que la vente a été passée par le syndic à la liquidation des biens de la S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE et que sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée par Joannès X..., son produit n'a servi qu'à l'extinction du passif de cette société sans profiter à la communauté, de sorte qu'aucune récompense n'est due par celle-ci ;
Attendu, sur la demande de remboursement d'une somme de 250 000 Francs (38 112, 25 euros) présentée par l'intimée, que l'assemblée générale de la S. C. I. tenue le 5 juillet 2001 a décidé de distribuer des bénéfices aux deux associés pour 500 000 Francs (76 224, 51 euros) ;
que le 3 octobre 2001 le syndic à la liquidation des biens de Joannès X... et de la S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE a formé opposition sur la part de ces bénéfices revenant à Solange Y... pour sûreté et conservation des sommes dues par Joannès X... formant un total de 2 930 233, 42 Francs (446 711, 20 euros) correspondant essentiellement à des dettes de communauté ;
Attendu qu'aux termes de la convention du 12 janvier 1988 Joannès X... s'est engagé à supporter seul le passif de la communauté et celui de la S. A. R. L. E. G. B. DE LA RIVOIRE contre droit au rachat de la totalité des parts de Solange Y... dans la S. C. I. ;
qu'ainsi, l'intimée est fondée à prétendre au remboursement de la somme de 38 112, 25 euros sous réserve de la cession de la totalité de ses droits dans la S. C. I. ;
Attendu que l'intimée demande à la Cour de condamner Joannès X... à lui payer la somme de 74 318, 90 euros au titre de l'arriéré des pensions alimentaires dont il était débiteur tant envers elle-même que pour leur fille ;
Attendu qu'il est constant que Joannès X... n'a jamais réglé ces pensions alimentaires ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant les créances constituées par les pensions alimentaires n'avaient pas à être déclarées au syndic de la liquidation des biens, que ce fût pour les termes échus ou à échoir, s'agissant de dettes purement personnelles de Joannès X... ;
Attendu que l'intimée possède déjà un titre, savoir le jugement de séparation de corps du 6 novembre 1987 ;
qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de prononcer condamnation mais seulement de constater que la créance d'aliments de Solange Y... s'élève à la somme totale de 74 318, 90 euros, montant non contesté par l'appelant, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage et application de l'article 1154 du Code Civil compte tenu de l'ancienneté de la dette ;
Attendu que si Joannès X... est reconnu fondé à se prévaloir de la convention du 12 janvier 1988, il n'en demeure pas moins débiteur de sommes importantes envers Solange Y... ;
qu'il supportera donc les dépens ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, les dit l'un et l'autre partiellement justifiés ;
Réformant, dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la convention conclue entre les parties le 12 janvier 1988 et dit que cet acte doit sortir ses pleins et entiers effets ;
Dit que Joannès X... est en droit d'exiger de Solange Y... épouse Z... la cession de la totalité des parts qu'elle détient, indivisément ou en propre, dans la S. C. I. LE DOMAINE DE LA RIVOIRE contre payement de la somme de 825 412, 50 euros ;
Dit que l'immeuble sis à MONISTROL-SUR-LOIRE (Haute-Loire) et cadastré CM 106 et 107 était un bien propre de Joannès X... sauf à imputer sur sa part de communauté la valeur de la parcelle CM 107 ou payement d'une soulte ;
Dit que Solange Y... épouse Z... a droit au remboursement de la somme de 38 112, 25 euros par Joannès X... sous réserve de la cession à celui-ci de tous les droits qu'elle détient dans la S. C. I. LE DOMAINE DE LA RIVOIRE selon les conditions définies supra ;
Constate que la créance de Solange Y... épouse Z... à l'encontre de Joannès X... au titre de l'arriéré de pensions alimentaires dont il était débiteur s'élève à la somme de 74 318, 90 euros ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2003 ;
Dit qu'il doit en outre être fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil à cette créance ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Joannès X... à payer à Solange Y... épouse Z... une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. DUTRIEVOZ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président
C. MAROT, J.-C. GOUILHERS