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27/06/2011 | FRANCE | N°09/05094

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juin 2011, 09/05094


R. G : 09/ 05094
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 20 janvier 2009

RG : 07/ 01264 ch no2

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANTE :
Mme Gülsen X...épouse Y...née le 02 Février 1964 à MUS (TURQUIE) ...69800 SAINT-PRIEST

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6048 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionne

lle de LYON)
INTIME :
M. Ebubekir Y...né le 01 Mars 1965 à MUZ (TURQUIE) ...69800 SAINT-PRIEST

représenté p...

R. G : 09/ 05094
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 20 janvier 2009

RG : 07/ 01264 ch no2

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANTE :
Mme Gülsen X...épouse Y...née le 02 Février 1964 à MUS (TURQUIE) ...69800 SAINT-PRIEST

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Audrey DAVIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 6048 du 22/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Ebubekir Y...né le 01 Mars 1965 à MUZ (TURQUIE) ...69800 SAINT-PRIEST

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président- Marie LACROIX, conseiller- Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur Ebubekir Y...et Madame Gulsen X...se sont mariés le 24 août 1989 au Consulat Général de TURQUIE sans contrat préalable, et ont eu quatre enfants :
- Esra née le 9 juin 1991- Hilal née le 24 juillet 1992- Muhammed né le 27 juin 1994- Bedri né le 24 mars 1999

Selon jugement rendu le 20 janvier 2009 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari
- prononcé la dissolution du régime matrimonial des époux et commis pour procéder à la liquidation le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère après avoir constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents
- dit que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercerait librement et à défaut un samedi sur deux les semaines paires de 10 heures à 18 heures pour les enfants Bedri et Muhammed et un samedi par mois de 10 heures à 18 heures pour Hilal et Esra (avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée) à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle
- fait interdiction aux deux parents de quitter le territoire national avec les enfants mineurs sans l'autorisation de l'autre
-condamné le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle indexée de 800 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 200 euros par enfant,
- débouté Madame Gulsen X...de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une prestation compensatoire, de dommages et intérêts et à être autorisée à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce
- condamné l'époux aux dépens
Madame Gulsen X...a relevé appel de ce jugement le 29 juillet 2009.
Par ordonnance du 20 octobre 2010 le conseiller de la mise en état a désigné le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour établir, après inventaire des biens composant la communauté des époux, un projet de liquidation et faire toutes propositions utiles, les frais de cette mesure devant être tirés en frais privilégiés de partage et a constaté que la demande de levée de l'interdiction du territoire était sans objet.
Maître B..., notaire à BRON, délégué par le Président de la Chambre des notaires, a déposé au greffe de la Cour le 14 février 2011 un « procès-verbal » de ses diligences effectuées en exécution de l'ordonnance précitée du conseiller de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2011 Madame Gulsen X...demande à la Cour :
- de condamner Monsieur Ebubekir Y...de verser à Madame Gulsen X...une prestation compensatoire de 45 000 euros
- de condamner Monsieur Ebubekir Y...à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame Gulsen X...
- d'autoriser Madame Gulsen X...à conserver l'usage du nom marital
- de fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1200 euros (300 euros/ enfant) et de le condamner au paiement de celle-ci
- de faire interdiction aux deux parents de quitter le territoire national avec les enfants sans l'accord exprès de l'autre
- de condamner Monsieur Ebubekir Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile
- de confirmer pour le surplus les dispositions du jugement dont appel
En page 16 desdites conclusions l'épouse demandait également la condamnation de son conjoint à lui rembourser les versements qu'il a perçus des organismes sociaux au titre des soins dispensées aux enfants et à l'épouse.
En l'état de ses dernières écritures en réplique déposées le 3 février 2010 Monsieur Ebubekir Y...avait conclu tout à la fois :
- au prononcé du divorce aux torts partagés des époux
-à la désignation de Maître C..., notaire à OULLINS, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux
- à l'organisation d'une résidence alternée des enfants communs, à raison d'une semaine sur deux, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère
- au rejet des demandes adverses
- à la confirmation pour le surplus du jugement entrepris
- à la condamnation de Madame Gulsen X...à payer à Monsieur Ebubekir Y...la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
En page 10 desdites conclusions Monsieur Ebubekir Y...avait également demandé à titre subsidiaire pour le cas où la résidence des mineurs serait maintenue chez la mère, à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux du samedi 9 heures au lundi matin à la rentrée des classes et faisait offre de payer une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour chacun des enfants communs.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2011 et l'affaire plaidée le 18 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
A l'audience les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur la loi applicable au litige compte tenu des éléments d'extranéité relevés en l'espèce (nationalité turque des époux).
Les époux, qui ont déféré à cette demande par notes contradictoirement communiquées et réceptionnées au greffe le 24 mai 2011, ont conclu à la compétence du juge français et à l'application de la loi française.
MOTIFS :
Attendu que le juge français est compétent pour connaître du divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence des époux est en FRANCE ; que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil.
Que le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) en faisant application de la loi française (article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 et l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973)
Sur les mesures relatives aux époux :
Sur le divorce et la liquidation :
Attendu que les griefs formulés par Monsieur Ebubekir Y...au soutien de sa demande de divorce aux torts partagés (menaces, agressions, dégradations...) se rapportent aux agissements des membres de la famille de l'épouse (père, frères...) ; que pour autant aucune pièce communiquée ne permet de considérer que Madame Gulsen X...soit l'instigatrice de ces agissements envers son époux, celui-ci ayant même reconnu dans l'une de ses auditions avoir été sauvé d'une agression de ses beaux-frères par l'intervention de son épouse (cf sa pièce 110).
Qu'ainsi, indépendamment des préjudices subis par le mari du fait des menaces de sa belle-famille dont il se plaint et pour lesquelles il justifie avoir déjà déposé plainte à plusieurs reprises, il ne peut être caractérisé à l'encontre de l'épouse un comportement fautif au sens de l'article 242 du code civil, la preuve n'étant pas rapportée avec pertinence de ce qu'elle est à l'origine des violences commises par sa famille dont Monsieur Ebubekir Y...déclare être victime ; que le seul fait de demander le divorce aux torts exclusifs de son époux ne saurait suffire à caractériser à l'encontre de Madame Gulsen X...un comportement fautif et ce d'autant que cette demande est fondée comme l'a jugé à bon droit le premier juge (condamnation du mari pour des faits de violences avec arme sur sa conjointe).
Que pas davantage il n'est établi avec pertinence que l'épouse ferait obstacle aux relations de son conjoint avec les enfants communs.
Attendu qu'en définitive le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux seuls torts exclusifs du mari.
Attendu que sa confirmation s'impose également du chef de ses dispositions relatives à la dissolution du régime matrimonial et la commise du Président de la Chambre des Notaires ou de son délégataire, la proposition nominative de Maître C..., notaire à OULLINS, telle que formulée par Monsieur Ebubekir Y...n'ayant pas été entérinée par la partie adverse.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la demande de l'épouse ne peut être accueillie sur le fondement de l'article 266 du code civil en ce qu'elle ne justifie pas subir du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité au sens de cet article.
Qu'il n'est pas sérieusement contestable que Madame Gulsen X...a subi un préjudice moral en relation avec le comportement fautif de son conjoint (violences avec arme) ayant conduit au prononcé du divorce aux torts exclusifs de ce dernier. Qu'il sera alloué à l'épouse, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, une indemnité de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point.
Sur l'usage du nom marital :
Attendu que l'examen des pièces communiquées permet d'établir que l'épouse fait déjà usage de son nom de jeune fille (cf ses pièces 46, 53/ 10, 53/ 11, 53/ 12,) ou l'annexe à son nom d'épouse (cf ses pièces 53/ 6 à 53/ 9) ; que dans ce contexte il ne peut être jugé qu'elle rapporte la preuve d'un intérêt particulier au sens de l'article 264 alinéa 2 du Code civil, pour solliciter l'autorisation de conserver l'usage du nom marital ; que le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'autorisation.
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Gulsen X...n'a pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage puisque s'étant consacrée à l'éducation des enfants communs ; que ses droits prévisibles à retraite, quoique non justifiés, seront réduits au minimum compte tenu de son absence de cursus professionnel depuis son mariage.
Que ses seules ressources sont constituées de la pension alimentaire versée par son époux au titre du devoir de secours (mais qui a vocation à disparaître lorsque le divorce aura acquis force de chose jugée) de la pension servie pour les enfants et des allocations familiales (ces deux postes ne devant pas être cependant être retenus au compte personnel de l'épouse puisque destinés aux besoins des enfants.
Que ses chances de réintégrer la vie active sont compromises par l'effet de son âge, de son manque de qualification professionnel, de sa longue période d'inactivité professionnelle et du fait qu'elle déclare mal maîtriser la lecture du français (cf son audition du 8 juin 2007 en pièce 12)
Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre.
Que Monsieur Ebubekir Y...ne justifie pas de ses revenus actualisés (absence de ses déclarations de revenus pour les revenus perçus en 2009 et 2010) ; qu'il ne communique pas davantage des documents comptables relatifs à l'activité de son activité de garagiste crée le 23 avril 1998 et transférée le 20 juillet 2009 à SAINT PRIEST ;
Qu'il apparaît avoir exercé une activité salariée durant le mariage en complément de cette activité de garagiste (cf ses pièces 2, 3, 4) et sera en conséquence assuré de bénéficier d'une retraite plus avantageuse que celle de son épouse ;
Qu'il n'a pas révélé l'existence d'un patrimoine personnel.
Que le couple a constitué en commun un patrimoine immobilier (parts sociales dans la SCI EVI, constitution d'une société civile immobilière, la SCI NET, achat d'une maison d'habitation à VILLEURBANNE) la valeur globale de l'actif net communautaire étant estimée à 413100 euros selon le procès-verbal dressé le 7 février 2011 par Maître B..., notaire à BRON, en exécution de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2010.
Qu'ainsi la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse dont l'absence totale de ressources personnelles ajoutée à la modicité prévisible de ses droits à retraite rendent précaire sa situation économique à venir, même à considérer qu'elle pourra bénéficier d'une partie du patrimoine commun à la faveur de la liquidation du régime matrimonial, cette considération devant être tempérée par le fait que son époux sera également bénéficiaire d'une part de cet actif net communautaire.
Que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point en jugeant que Monsieur Ebubekir Y...devra verser à Madame Gulsen X..., à titre de prestation compensatoire, un capital dont le quantum sera justement fixé à 15 000 euros, en considération notamment de la durée du mariage et de l'âge des époux au jour du divorce, de leurs qualifications et expériences professionnelles, de leurs droits prévisibles en matière de retraite, de la consistance de l'actif net communautaire.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Attendu que les enfants Esra et Hilal étant devenues majeures depuis le jugement entrepris, soit respectivement depuis le 9 juin 2009 et 24 juillet 2010, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard sur l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement.
Attendu que les attestations communiquées par Monsieur Ebubekir Y...faisant l'éloge de ses qualités paternelles et de son attachement aux enfants sont cependant insuffisantes à fonder la demande de résidence alternée des mineurs Muhammed et Bedri.
Qu'en particulier il ne fait pas la preuve de ce que la prise en charge maternelle des mineurs serait contraire à l'intérêt de ceux-ci, alors même que les enfants ont toujours résidé chez la mère.
Qu'il déclare travailler à son domicile, impasse d'Alsace à SAINT PRIEST (lieu d'exploitation de son garage depuis le 20 juillet 2009) alors qu'il conclut par ailleurs dans le cadre du débat sur la prestation compensatoire « ne plus pouvoir travailler dans son garage car la famille X...lui bloque l'accès à son lieu de travail ».
Qu'il ressort de ces éléments que le climat familial conflictuel dans lequel évoluent le père et la mère (qui occupe un logement dans le même immeuble, en compagnie de sa propre famille) n'est guère propice à l'instauration d'une résidence alternée des enfants mineurs, lesquels doivent pouvoir bénéficier d'un cadre de vie stable en étant le moins possible imbriqués dans le conflit qui oppose la famille maternelle au père.
Qu'en conséquence la résidence habituelle des enfants mineurs sera confirmée chez la mère, au même titre que l'exercice en commun de l'autorité parentale, ce dernier point n'étant pas contesté.
Attendu que l'appel ayant été régularisé avant le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009) la Cour doit statuer sur les demandes mentionnées dans les motifs quoique non reprises au dispositif des conclusions du père et de la mère.
Attendu que la demande en diminution de pension alimentaire ainsi soutenue par le père (100 euros/ enfant) ne peut être accueillie en l'absence de tout élément sur les revenus exacts et actualisés du père, qui n'a même pas communiqué les résultats comptables de son activité de garagiste pour l'année 2010 (ou à tout le moins une attestation comptable).
Que parallèlement la demande en augmentation de pension alimentaire présentée par la mère (300 euros/ enfant) ne peut être davantage accueillie dès lors qu'elle ne fait pas état d'éléments nouveaux d'appréciation de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge.
Que par suite le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire paternelle.
Que la demande de Madame Gulsen X...tendant à voir condamner la partie adverse à lui rembourser « en deniers ou quittance de tous les versements perçus es organismes sociaux pour les soins donnés aux enfants ou à l'épouse » (cf page 16 de ses dernières conclusions) ne peut être admise, cette réclamation n'étant pas chiffrée et le bien fondé de cette prétention n'étant pas au surplus démontré.
Attendu que la demande en modification du droit de visite et d'hébergement présentée par le père sera rejetée en l'absence de preuve d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge dont la décision sera confirmée.
Attendu que le surplus des dispositions relatives aux enfants, dont l'interdiction de sortie du territoire sollicitée par la mère, sera confirmé comme n'étant pas discuté en cause d'appel.
Sur les autres demandes :
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Ebubekir Y....
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés à la charge du mari par suite de la confirmation du prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Ebubekir Y...selon les modalités visées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Ebubekir Y...à verser à Madame Gulsen X...la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Condamne Monsieur Ebubekir Y...à payer à Madame Gulsen X...la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Constate que les enfants Esra et Hilal sont devenues majeures respectivement les 9 juin 2009 et 24 juillet 2010 ; dit en conséquence ne plus y avoir lieu à statuer à leur égard sur l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Ebubekir Y...aux dépens d'appel ; autorise la SCP BAUFUME-SOURBE à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
C. MAROT, J.-C. GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05094
Date de la décision : 27/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-27;09.05094 ?
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