R. G : 10/ 02342
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
du 15 mars 2010
RG : 2009/ 02392
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANTE :
Mme Vanessa X... née le 25 Juin 1983 à DECINES-CHARPIEU (69150)...... 01360 LOYETTES
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique GIRAUD, avocat au barreau de L'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013018 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Zohair Y... né le 08 Octobre 1980 à BOURGOIN-JALLIEU (38304)... ... 38080 L'ISLE-D'ABEAU
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
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Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Des relations de Monsieur Zohair Y... et Madame Vanessa X... est née le 23 février 2004 un enfant de sexe féminin prénommé Maella qui a été reconnu par ses deux parents.
Madame Vanessa X... est appelante d'un jugement rendu le 15 mars 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE qui a :
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents
-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère
-organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut d'accord,
*deux samedis par mois de 14 heures à 18 heures pendant deux mois *deux samedis par mois de 9 heures à 18 heures pendant les deux mois suivants *deux fins de semaine par mois, les fins de semaines paires, par référence à la numérotation sur un calendrier, du vendredi 19 heures jusqu'au dimanche 19 heures pendant les deux mois suivants
*au terme de ce délai de huit mois, de manière habituelle, à savoir, les fins de semaine paires, par référence à la numérotation sur le calendrier, du vendredi 19 heures jusqu'au dimanche 19 heures et pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires de toutes les vacances scolaires de plus de trois jours, avec un partage par quinzaine durant les vacances d'été
à charge pour le père d'aller prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère
-débouté la mère de sa demande d'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents
-condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 70 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2010 Madame Vanessa X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en jugeant que :
- le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera progressivement sur une période de dix-huit mois, à savoir,
*deux samedis par mois de 14 heures à 18 heures pendant six mois à compter de la décision à intervenir
*deux samedis par mois de 9 heures à 18 heures pendant les six mois suivants
*deux fins de semaine par mois, les fins de semaines paires, du vendredi 19 heures jusqu'au dimanche 19 heures pendant les six mois suivants
*à l'issue de ce délai de dix-huit mois, de manière habituelle, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires
à charge pour le père, qui devra indiquer s'il est titulaire du permis de conduire, d'aller chercher l'enfant et de la ramener
-la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme mensuelle indexée de 200 euros
-l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents devra être ordonnée
-les entiers dépens seront supportés par le père, avec pour ceux d'appel, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur Zohair Y... a constitué avoué mais n'a pas conclu.
Les dernières conclusions de l'appelante déposées le 2 juin 2010 accompagnées de leur bordereau récapitulatif de pièces ont été régulièrement signifiées à Monsieur Zohair Y... le 7 décembre 2010.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par Madame Vanessa A... pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2011 et l'affaire plaidée le 18 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée. L'enfant n'a pas demandé à être entendu.
MOTIFS
Sur le droit de visite et d'hébergement
Attendu qu'au soutien de son appel Madame Vanessa X... fait conclure que le premier juge « a statué ultra petita en fixant un droit de visite et d'hébergement progressif par périodes de deux mois alors qu'elle proposait des périodes de six mois et que le père proposait des périodes de trois mois » ;
Qu'il suffit cependant de se référer aux dispositions du jugement entrepris pour y lire que la mère demandait un calendrier progressif sur une période de dix-huit mois par paliers de six mois, le père sollicitant un calendrier progressif sur une durée maximale de neuf mois sans autre précision ;
qu'ainsi le premier juge avait toute latitude pour décider, dans une fourchette allant de neuf mois à dix-huit mois, les modalités du calendrier du droit de visite et d'hébergement paternel ;
Que la circonstance que le premier juge n'a pas fait droit précisément à la demande de la mère, tout en se prononçant dans les limites de sa saisine, ne peut suffire à soutenir qu'il a statué ultra petita ;
Qu'ensuite Madame Vanessa X... n'expose pas, en cause d'appel, des éléments de nature à justifier une redéfinition de la progressivité du droit de visite et d'hébergement paternel qui n'auraient pas déjà été pris en considération par le premier juge ; qu'en effet elle se borne à reprendre le même argumentaire, au demeurant non contesté en première instance, à savoir que le père a très rarement rencontré l'enfant, que la mineure n'a jamais vu son père seul, hors la présence maternelle et n'a jamais passé une journée entière avec lui que le père se désistait souvent des visites projetées...
Qu'ainsi, faute d'établir une appréciation erronée ou tronquée de la situation familiale et de l'intérêt de l'enfant par la décision entreprise ou encore l'existence d'éléments d'appréciation de nature à remettre en cause celle-ci, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur le droit de visite et d'hébergement paternel dont la progressivité est adaptée à l'âge de l'enfant (7 ans), sauf à y ajouter en disant qu'il appartiendra au père d'indiquer s'il est titulaire du permis de conduire s'agissant de la prise en charge des trajets de l'enfant ;
Sur l'interdiction de sortie du territoire
Attendu que Madame Vanessa X... ne fait pas état de circonstances permettant de craindre que le père emmène l'enfant hors du territoire français sans l'accord maternel, le seul fait que les grands-parents paternels de la mineure soient propriétaires d'une maison au MAROC où ils se rendraient souvent de même que Monsieur Zohair Y... (cette dernière affirmation n'étant pas corroborée par des éléments de preuve) étant insuffisant ;
Qu'en effet, la seule attestation communiquée sur ce point (pièce 17 de Madame) rapporte simplement que Monsieur Zohair Y... a déclaré que ses parents avaient le projet de passer leur retraite au MAROC dans leur maison, aucune autre des pièces communiquées par la mère ne permettant de vérifier l'existence de menaces paternelles d'emmener la mineure à l'étranger ou simplement d'un désaccord parental sérieux mettant en péril l'intérêt de l'enfant dans l'hypothèse d'un séjour projeté à l'étranger ; qu'il résulte au contraire des attestations communiquées par la mère que les parties se retrouvaient pour partager un repas en compagnie de leur fille, nonobstant leur rupture ;
Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Virginie X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 373-2-6 in fine du code civil ;
Sur la pension alimentaire
Attendu que Madame Vanessa X... réitère, en cause d'appel, sa réclamation initiale de pension alimentaire (200 euros/ mois) en faisant valoir qu'elle se trouve en arrêt maladie, qu'elle ne perçoit que 1 230 euros par mois et assume des charges mensuelles de 780 euros, que Monsieur Zohair Y..., qui vit avec une compagne dont il a eu un enfant, ne justifie pas de sa situation financière ni de celle de la personne qui partage sa vie ;
Que pour autant elle ne justifie pas de son arrêt de travail au delà du 30 janvier 2010 (pièce 20) ; que selon ses pièces 21 et 28 elle apparaît travailler depuis le 10 février 2010 comme agent de restauration moyennant un salaire mensuel de 1 151 euros (moyenne du cumul imposable d'octobre 2010) ; que ses droits aux prestations sociales et familiales s'élevaient à 316, 56 euros au mois d'août 2010 dont 81, 72 euros au titre du RSA ;
Qu'elle est colocataire avec sa mère d'un logement et s'acquitte à titre personnel d'une quote-part mensuelle de loyer de 350 euros comme en attestent ses pièces 10 et 30 ;
Que s'agissant des frais exposés pour l'enfant commun il est établi qu'elle supporte des frais de restaurant scolaire pour une somme mensuelle comprise, selon les mois, entre 4, 50 euros (mai 2010) et 72 euros (juin 2010) ;
Qu'elle ne justifie pas de charges particulières autres que celles de la vie courante ;
Que la situation financière de Monsieur Zohair Y... est ignorée à ce jour ; que selon les constatations du premier juge il disposait à l'époque du jugement déféré, d'un revenu mensuel de 800 euros (RSA et missions d'intérim) vivait en concubinage avec une jeune femme qui était enceinte de leur premier enfant ;
Qu'au vu de ces considérations, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 70 euros, cette somme étant adaptée aux facultés contributives des parents ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Madame Vanessa X... qui succombe dans son recours ;
Que les dépens de première instance seront confirmés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que dans le cadre de la prise en charge des trajets de l'enfant Monsieur Zohair Y... devra indiquer s'il est titulaire du permis de conduire,
Condamne Madame Vanessa X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,