R. G : 10/ 02427
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 11 février 2010
RG : 2009/ 14873 ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANT :
M. Farid X... né le 18 Novembre 1967 à ROUSSILLON (38150)... 69008 LYON
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BIOT-CROZET. GUICHARD et KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 009602 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Messaouda Y... divorcée X... née le 19 Mai 1979 à AIN BEIDA (ALGERIE)... 69200 VENISSIEUX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023130 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Février 2011
Date de mise à disposition : 09 mai 2011 prorogée jusqu'au 27 Juin 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 11 février 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par Messaouda Y..., intimée ;
La Cour,
Attendu qu'un jugement du 6 avril 2006, définitif, a prononcé le divorce des époux X...-Y..., dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs issus du mariage, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage ;
qu'une autre décision du 12 juin 2007, également définitive a conféré à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale et accordé au père un droit de visite et d'hébergement un samedi sur deux, la remise des enfants devant s'effectuer par l'intermédiaire d'une association de médiation familiale ;
Attendu que par requête du 4 novembre 2009 Farid X... a sollicité le rétablissement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'établissement d'une résidence alternée des enfants ou au moins l'établissement d'un droit de visite et d'hébergement d'usage à son profit, et la suppression de toute pension alimentaire ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 11 février 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
- débouté Farid X... de sa demande de partage de l'exercice de l'autorité parentale,
- octroyé au susnommé un droit de visite en lieu neutre,
- dispensé Farid X... de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants compte tenu de son impécuniosité ;
Attendu que Farid X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 6 avril 2010 mais qu'il n'a pas conclu au soutien de sa contestation ;
Attendu qu'en se refusant à faire valoir des moyens de fait ou de droit à l'encontre de la décision attaquée, l'appelant reconnaît implicitement qu'il n'a aucune critique sérieuse à formuler à l'encontre de celle-ci ;
Attendu qu'il ressort du dossier et des débats que le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et qu'il en a tiré toutes les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
que le jugement entrepris sera par conséquent intégralement confirmé ;
Attendu qu'en s'abstenant de conclure au soutien de son appel ou de s'en désister, Farid X... a fait dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours ;
qu'il convient donc de le condamner à une amende civile de 1 000 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Farid X... à une amende civile de 1 000 € par application de l'article 559 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne à payer à Messaouda Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. BAUFUMÉ-SOURBÉ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président