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27/06/2011 | FRANCE | N°10/02726

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juin 2011, 10/02726


R. G : 10/ 02726
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 25 mars 2010

RG : 2009/ 03304 ch no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANT :
M. Nicolas X... né le 28 Novembre 1980 à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) ...01320 CHATENAY

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Emilie Y... née le 02 Février 1984 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 01320 SAINT-NIZIER-LE-DESER

T

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l'AIN
...

R. G : 10/ 02726
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 25 mars 2010

RG : 2009/ 03304 ch no

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 27 Juin 2011
APPELANT :
M. Nicolas X... né le 28 Novembre 1980 à RILLIEUX-LA-PAPE (69140) ...01320 CHATENAY

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Virginie LACOINTA BRENAC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Emilie Y... née le 02 Février 1984 à VAULX-EN-VELIN (69120) ... 01320 SAINT-NIZIER-LE-DESERT

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011
Date de mise à disposition : 27 Juin 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *

Monsieur Nicolas X... et Madame Emilie Y... sont les parents d'une enfant née le 12 mars 2003, prénommée Tiffany, qu'ils ont reconnue.

Appelé à statuer sur les conséquences de la séparation du couple parental intervenue en 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a rendu le 25 mars 2010 un jugement par lequel il a :
- dit que l'autorité parentale sur la personne de l'enfant serait exercée en commun par les deux parents
-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère
-organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, et à défaut d'accord,
*en période scolaire, les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec le bénéfice des jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ainsi que les semaines impaires du mardi 18 heures au mercredi 18 heures
*en période de vacances scolaires, la moitié des vacances selon l'alternance des années paires (première moitié) et impaires (deuxième moitié)
à charge pour le père d'assurer les trajets de l'enfant et de se présenter à l'heure fixée pour la journée à défaut de quoi, sauf accord des parties, il serait considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période considérées
-condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant
-dit que la couverture santé de l'enfant serait à la charge de la mère
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens personnels.

Monsieur Nicolas X..., qui a relevé appel de ce jugement, demande à la Cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2011 :

*à titre principal,
- de fixer la résidence de l'enfant en alternance, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, du vendredi soir sortie du bus scolaire au vendredi soir suivant sortie du bus scolaire
-de juger que « dès lors qu'un jour férié précèdera ou terminera la semaine, le parent chez qui la résidence est fixée la semaine considérée, prendra l'enfant la veille à 16 heures15 à la sortie du bus scolaire ou le rendra le lendemain à la rentrée de l'école »
- de dire que les vacances scolaires d'été seront partagées par moitié, (première moitié les années paires chez le père, deuxième moitié chez la mère ; deuxième moitié les années impaires chez le père, première moitié chez la mère)
- de juger qu'aucune pension alimentaire ne sera due pour l'enfant
*à titre subsidiaire,
- de fixer à titre provisoire la résidence de l'enfant en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, à compter du vendredi soir 16 heures15 sortie du bus scolaire au vendredi soir suivant sortie d'école
-de juger que « dès lors qu'un jour férié précèdera ou terminera la semaine, le parent chez qui la résidence est fixée la semaine considérée, prendra l'enfant la veille à 16 heures15 à la sortie du bus scolaire ou le rendra le lendemain à la rentrée de l'école »
- de dire que les vacances scolaires d'été seront partagées par moitié, (première moitié les années paires chez le père, deuxième moitié chez la mère ; deuxième moitié les années impaires chez le père, première moitié chez la mère)
- de juger qu'aucune pension alimentaire ne sera due pour l'enfant
*à titre très subsidiaire,
- de fixer la résidence de l'enfant chez la mère
-de prévoir au profit du père un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut,- en période scolaire, chaque fin de semaine, du vendredi soir 16 heures 15 sortie du bus scolaire au dimanche 19 heures, avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine, à charge pour le père de ramener l'enfant chez la mère
-pendant les vacances scolaires, durant la moitié desdites vacances, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les trajets devant être partagés par moitié
-de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 120 euros

*à titre infiniment subsidiaire,

- de fixer la résidence de l'enfant chez la mère
-de prévoir un droit de visite et d'hébergement amiable au profit du père, et à défaut,- en période scolaire les fins de semaine impaires, du vendredi 16 heures15 sortie du bus scolaire au dimanche 19 heures avec le bénéfice du jour férié précédant ou suivant les fins de semaine considérées, ainsi que les semaines paires du mardi sortie du bus scolaire au mercredi 19 heures, à charge pour le père de ramener l'enfant au domicile de la mère
-pendant les vacances scolaires, durant la moitié desdites vacances, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les trajets devant être partagés par moitié
-de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 120 euros
*en tout état de cause,
- de juger que la couverture santé de l'enfant sera à la charge conjointe des deux parents
-de condamner Madame Emilie Y... aux entiers dépens sous le bénéfice de l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
Dans ses dernières écritures en réplique déposées le 28 mars 2011 Madame Emilie Y... conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à voir juger que la couverture santé de l'enfant est prise en charge par les deux parents.
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la demande de résidence alternée, elle sollicite une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 euros pour l'entretien et l'éducation de la mineure.
Elle conclut enfin à la condamnation de Monsieur Nicolas X... aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, le recours à l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2011 et l'affaire plaidée le 18 mai 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant n'a pas demandé à être entendue.

MOTIFS :

Sur la résidence :
Attendu que Monsieur Nicolas X... soutient sa demande de résidence alternée en faisant plaider tout à la fois, qu'il a trouvé un logement à proximité du domicile maternel et de l'école de l'enfant, qu'il va se marier avec une jeune femme mère de deux petites filles scolarisées dans le même établissement que Tiffany, qu'il lui a aménagé une chambre dans son nouveau logement, que sa future épouse sera disponible pour s'occuper de l'enfant un mercredi sur deux et pour l'emmener ou la chercher à l'école avec ses propres enfants, qu'il a aménagé ses horaires de travail pour être disponible le vendredi après-midi, que la mère est peu disponible pour l'enfant en raison de ses horaires de travail, qu'il souhaite pouvoir suivre régulièrement le travail scolaire de l'enfant, qu'il s'est toujours soucié de l'enfant depuis la séparation du couple parental et qu'il est de l'intérêt de Tiffany de bénéficier d'une résidence alternée, le maintien et la continuité des liens affectifs avec le père n'étant pas assuré en l'état de l'organisation actuelle du droit de visite et d'hébergement.
Attendu qu'il est constant que depuis la séparation du couple parental survenue en 2005 l'enfant est restée vivre avec sa mère ; que Monsieur Nicolas X... ne démontre pas, en l'état de ses communications de pièces, que l'enfant aurait à souffrir de cette organisation de vie qui est la sienne depuis plus de cinq années, sa demande de résidence alternée s'avérant être en définitive très récente comme en atteste sa requête déposée devant le premier juge le 16 octobre 2009, après que la mère ait pris l'initiative de saisir le juge aux affaires familiales d'une requête le 29 septembre 2009 pour qu'il soit statué sur les mesures relatives à l'enfant.
Que la demande de résidence alternée, certes tout à fait légitime de la part d'un parent qui se reconstruit un foyer et qui souhaite y associer ses enfants et ce d'autant plus que sa conjointe a elle-même la charge principale de deux jeunes enfants, doit cependant s'apprécier au regard de l'intérêt exclusif de l'enfant concerné, cet intérêt n'étant pas forcément celui de ses père ou mère.
Que notamment la résidence alternée, qui peut sembler séduisante sous l'angle de l'intérêt personnel d'un parent en ce qu'elle peut lui permettre de ne pas se sentir dépossédé de l'enfant ou de s'affirmer aux yeux des tiers en sa qualité de père ou mère, entraine néanmoins pour le mineur une modification importante de son rythme de vie ne serait-ce que par les contraintes matérielles qui en découlent (alternance entre deux lieux de vie, augmentation des temps de trajets, variations des modes de garde périscolaires selon l'emploi du temps de chaque parent …) indépendamment des tensions psychologiques auxquelles il peut être exposé en cas de désaccord de l'un des parents avec le mode de résidence alternée.
Que l'intérêt d'un jeune enfant, dont il n'est pas démontré que le rythme de vie instauré depuis la séparation de ses parents lui serait défavorable, commande de lui garantir une stabilité de ses conditions de vie, de ses repères essentiels au quotidien.
Qu'il résulte des attestations communiquées par la mère que les parents sont en désaccord sur l'instauration d'une résidence alternée et que l'enfant a déclaré devant certains témoins qu'elle ne souhaitait pas modifier ses habitudes de vie, à savoir rester vivre la semaine avec sa mère.
Qu'en définitive Monsieur Nicolas X... ne fait pas la démonstration qu'il serait de l'intérêt exclusif de l'enfant Tiffany, âgée à ce jour de 8 ans, de partager son cadre de vie entre le foyer maternel où elle vit régulièrement depuis plus de cinq ans et le foyer paternel nouvellement recrée.
Qu'en particulier, en tant que cotitulaire de l'exercice de l'autorité parentale il est tout à fait recevable et fondé à solliciter auprès de l'école de Tiffany des informations sur la scolarité de l'enfant ; qu'ensuite il n'est pas établi que les horaires professionnels de la mère seraient contraires à une prise en charge satisfaisante de l'enfant, lui-même ne disposant pas d'horaires de travail aussi flexibles que la mère qui travaille à temps partiel. Qu'enfin il n'est pas rapporté la preuve chez l'enfant de lacunes affectives ou autres en relation avec l'absence de « vrais liens filiaux avec son père » comme dénoncé par Monsieur Nicolas X..., la mineure étant décrite par l'ensemble des témoignages comme une fillette joyeuse et épanouie.
Que par suite le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la résidence principale de la mineure chez la mère ; que l'organisation provisoire de la résidence alternée telle que sollicitée à titre provisoire par le père n'a pas davantage lieu d'être ordonnée, comme se heurtant aux mêmes constatations liées à l'intérêt de l'enfant.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Attendu que l'enfant est en droit de pouvoir partager les périodes privilégiées des fins de semaine avec chacun de ses père et mère, la semaine étant dédiée au travail scolaire. Qu'à ce titre doit être maintenue l'alternance des fins de semaines entre les parents et rejetée la demande subsidiaire du père tendant à se voir accorder l'intégralité des fins de semaines de chaque mois en période scolaire.
Attendu que Monsieur Nicolas X... établit par sa pièce 38 que sa future épouse ne travaille pas le mercredi des semaines paires ; qu'il est donc fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris en ce sens que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines impaires et les semaines paires, du mardi soir à la sortie du bus scolaire jusqu'au mercredi soir 19 heures à charge pour le père de ramener l'enfant chez la mère.
Que les fins de semaine impaires devront débuter le vendredi soir à la sortie du bus scolaire à 16 heures15 et se terminer le dimanche soir à 19 heures, l'âge de l'enfant autorisant désormais ce retour « tardif » tant le dimanche soir que le mercredi soir et son intérêt commandant qu'elle puisse être prise en charge dès le plus tôt possible le vendredi soir par son père, l'argumentation opposée par la partie adverse (changement de vêtements par l'enfant avant de se rendre chez le père) n'apparaissant pas être pertinente au regard de l'enjeu lié à l'exercice du droit de visite et d'hébergement (permettre le maintien de relations le plus larges possibles entre l'enfant et le père). Que le bénéfice des jours fériés suivant ou précédant ces fins de semaines sera confirmé au même titre que les modalités de prise en charge du retour de l'enfant chez la mère.
Que le calendrier des vacances scolaires fixé par le premier juge sera confirmé, Monsieur Nicolas X... ne faisant pas état de moyens de fait ou de droit de nature à fonder sa demande tendant à se voir accorder la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les semaines impaires, soit l'inverse des dispositions arrêtées par le premier juge.
Que les modalités de prise en charge des trajets des enfants pour les vacances scolaires seront également confirmées comme étant à la charge du père ou d'une personne digne de confiance qu'il lui plaira de choisir, le partage des trajets durant cette période telle que sollicité par Monsieur Nicolas X... n'étant aucunement motivé en fait comme en droit.
Sur les autres mesures :
Attendu que le jugement sera réformé dans les termes de l'accord intervenu entre les parties, à savoir que la couverture santé de l'enfant sera prise en charge par chacun des deux parents.
Que le surplus des dispositions du jugement entrepris relatives à l'enfant sera confirmé comme n'étant pas discuté.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés, l'instance concernant l'intérêt de l'enfant commun ; que les parties devront également conserver leurs dépens personnels d'appel comme succombant chacune partiellement dans leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS :

La cour
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement paternel en période scolaire et à la couverture santé,
Statuant à nouveau,
Dit qu'à défaut de meilleur accord des parents, le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur Tiffany en période scolaire :
- les fins de semaine impaires, du vendredi soir, sortie du bus scolaire à 16 heures 15 jusqu'au dimanche soir 19 heures
-les semaines paires, du mardi soir sortie du bus scolaire au mercredi 19 heures
à charge pour le père de ramener ou faire ramener par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère
Dit que les fins de semaines considérées comprendront le (s) jour (s) férié (s) les précédant ou les suivant,
Dit que la couverture santé de l'enfant Tiffany sera prise en charge par chacun des deux parents,
Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré,
Rejette les autres demandes,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens personnels.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02726
Date de la décision : 27/06/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-06-27;10.02726 ?
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