R. G : 10/ 02603
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 18 Octobre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 11 mars 2010
RG : 1109000552 ch no
X... X...
C/
Y...
APPELANTS :
Monsieur Asdil X... né le 4 septembre 1973 à LYON (69003)... 69800 SAINT-PRIEST
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015609 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Madame Fadila X... née le 5 mai 1979 à AKABOU (Algérie)... 69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015609 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Madame Renée Y... née le 11 Octobre 1929 à SAINT JEAN SUR REYSSOUZE ... 71700 CHARDONNAY
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me LEVY, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2003, Mme Renée Y... a donné à bail à Mr et Mme X..., un appartement de type T3 situé... à 69500 BRON, moyennant un loyer mensuel initial de 485, 00 euros, outre 60, 00 euros de charges.
Par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2008, Mme Y... a fait délivrer à ses locataires un congé avec offre de vente pour le 14 avril 2009. Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire leur a par ailleurs été adressé le 19 janvier 2009.
Suivant acte du 3 mars 2009, Mr et Mme X... ont saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne en suspension des effets de la clause résolutoire s'attachant au commandement susvisé et expertise pour faire le compte entre les parties.
Les époux X... ont finalement quitté les lieux le 15 décembre 2009 avec remise des clés le 16 décembre suivant.
Par jugement en date du 11 mars 2010, le tribunal d'instance de Villeurbanne a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en résiliation de bail et expulsion,
- mis hors de cause la régie NEYRET,
- condamné Mr Asdil X... et Mme Fadila X... à verser à Mme Renée Y... la somme de 2. 442, 37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mr Asdil X... et Mme Fadila X... à verser à Mme Renée Y... la somme de 250, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- laissé les dépens à la charge de Mr Asdil X... et Mme Fadila X....
Vu les conclusions signifiées le 6 juin 2011 par Mr Asdil X... et Mme Fadila X..., appelants selon déclaration du 9 avril 2010, lesquels demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et le déclarer bien fondé,
- constater que le décompte produit par Mme Y... est manifestement erroné,
- réformer le jugement entrepris,
- constater que le solde des loyers restant dus est de 2, 67 euros, déduction faite des frais divers et du dépôt de garantie,
- dire et juger que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions signifiées le 18 avril 2011 par Mme Renée Y... qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions,
- condamner Mr et Mme X... à lui payer les sommes de :
-1. 519, 57 euros, montant des loyers, charges et frais impayés au 2 septembre 2009,
-1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr et Mme X... aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Les parties s'opposent sur le montant des loyers et charges dûs par Mr Asdil X... et Mme Fadila X... notamment au titre des charges de copropriété récupérables.
Les décomptes de loyers et de copropriété établis et produits au dossier par la régie NEYRET et notamment celui arrêté au 8 avril 2011, permettent à la cour de constater que :
- ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les frais de présentation et de relance n'ont pas à être inclus dans le décompte des sommes dues par les époux X... au titre des loyers et charges ; dans son décompte, le bailleur justifie avoir déduit à ce titre les sommes de 112, 00 euros au titre des frais de présentation et 225, 00 euros au titre des frais de relance, soit la somme globale de 337, 00 euros invoquée par les preneurs,
- les frais correspondant à la condamnation par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le montant des dépens de première instance et des frais d'huissier sont inclus à tort par le mandataire du bailleur dans son décompte de loyers et charges à hauteur de 793, 97 euros, (250 + 703, 94 + 40, 97),
- les contestations élevées au titre des charges récupérables par les époux X... ne sont étayées d'aucun élément justificatif alors même que les dépenses annuelles de la copropriété pour les exercices 2003/ 04, 2004/ 06, 2006/ 07 et 2007/ 08 justifiées au dossier par les décomptes produits ne permettent pas, à l'exception de la somme de 71, 00 euros non justifiée au titre de la taxe d'ordures ménagères 2007, de constater l'erreur prétendue du bailleur.
Il convient en conséquence de déduire de la somme réclamée à hauteur de 1. 519, 57 euros, la somme totale de 864, 97 euros (793, 97 + 71) et de condamner en conséquence les époux X... au paiement du solde de 654, 60 euros.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'octroi d'une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 11 mars 2010 en ce qu'il a condamné Mr Asdil X... et Mme Fadila X... à verser à Mme Renée Y... la somme de 2. 442, 37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mr Asdil X... et Mme Fadila X... à verser à Mme Renée Y... la somme de 654, 60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
Confirme le jugement susvisé pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme Renée Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mr Asdil X... et Mme Fadila X... aux dépens d'appel distraits au profit de Me GUILLAUME, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.