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18/10/2011 | FRANCE | N°10/05046

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 18 octobre 2011, 10/05046


R. G : 10/ 05046
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 18 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 juin 2010

RG : 10/ 0753 ch no

X...

et autres.
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE
APPELANTS :
M. Lionel X... ... 21000 DIJON

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

et autres.

INTIMÉE :

SA CRÉDIT IMMOBIL

IER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par ses dirigeants légaux 93/ 95 rue Vendôme 69006 LYON

représentée par la SCP BR...

R. G : 10/ 05046
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 18 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 21 juin 2010

RG : 10/ 0753 ch no

X...

et autres.
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE
APPELANTS :
M. Lionel X... ... 21000 DIJON

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

et autres.

INTIMÉE :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE représentée par ses dirigeants légaux 93/ 95 rue Vendôme 69006 LYON

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Francois KUNTZ, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Se disant victimes d'une escroquerie en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privées et en écritures publiques, dont un des instigateurs serait la société APOLLONIA avec comme intermédiaire la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), certains emprunteurs pensent avoir découvert l'existence de faux et d'anomalies graves dans les dossiers de demandes de prêt remis par APOLLONIA aux banques dont l'une d'entre elles est le CIFRAA.

Un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Marseille est en charge du volet pénal de cette affaire
Parallèlement au civil, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ces mêmes emprunteurs dont les époux X... et 146 autres personnes visées en entête du présent arrêt ont sollicité la communication de leurs dossiers de demandes de prêts en référé.
Par ordonnance en date lu 27 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné le CIFRAA à transmettre à chaque demandeur :
- copie de tous les documents de demandes de prêts les concernant qu'elle a reçus faisant apparaître plus précisément l'état patrimonial, les dettes, les revenus et la décision de financement, tels relevés de comptes bancaires, bulletins de salaire, avis d'imposition,- copie des offres de crédit notifiées avec le justificatif de l'envoi des dites offres,- copie des offres de prêt acceptées avec la copie des courriers d'accompagnement et copie des enveloppes affranchies contenant l'offre acceptée, dans un délai de quatre mois de la signification de la présente sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.

Dans le même temps, le CIFRAA a été également condamné à transmettre copie des éléments contractuels ou non le liant à la société APOLLONIA justifiant des conditions de l'intermédiation bancaire tels contrats, factures, courriers, fax et mails dans un délai de quatre mois de la signification de la présente sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il a donc alors été fixé par la juridiction deux astreintes provisoires par couple demandeur :- une astreinte pour les dossiers de prêt proprement dits,- une astreinte sur les pièces concernant les relations CIFRAA/ APOLLONIA.

Le CIFRAA a en son temps relevé appel de cette décision.
Un nombre important d'intervenants volontaires se sont joints aux demandeurs initiaux à l'occasion de la procédure d'appel.
La cour d'appel de Lyon, par son arrêt du 6 octobre 2009, a considéré que la liste des documents annotés par le CIFRAA comme étant la " décision de financement, n'était pas visée dans la demande des emprunteurs et ne pouvait donc être communiquée ".
La cour d'appel a, par contre, ajouté à la décision de référé en déboutant les intimés et intervenants volontaires de leurs demandes d'augmentation du montant de l'astreinte et dans le même temps en condamnant CIFRAA à payer à chaque intimé et chaque intervenant volontaire, la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour à cette occasion a estimé que les intervenants volontaires justifiaient d'un intérêt légitime à demander communication des pièces comme les demandeurs originels et les a accueillis en leurs demandes de communication de pièces.
L'ordonnance originelle a été signifiée à CIFRAA le 11 mai 2009, les astreintes provisoires courent donc à compter du 11 septembre 2009.
Il est constant que les 20 novembre, 24 novembre 2009 et 4 décembre 2010, CIFRAA a communiqué une première vague de pièces.
Estimant ne pouvoir se satisfaire de ces communications considérées comme partielles et insuffisantes les emprunteurs concernés, à savoir le groupe des demandeurs initiaux et celui des intervenants volontaires devant la cour, ont lancé une nouvelle assignation devant le juge des référés de Lyon à fin de liquidation de l'astreinte provisoire et nouvelle astreinte définitive le 22 janvier 2010.
Par ordonnance du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a considéré que les intervenants volontaires ne bénéficiaient pas de l'ordonnance originelle du 27 avril 2009 déterminant l'astreinte et les a déboutés de leur demandes en liquidation.
Pour ce qui concerne le groupe des demandeurs initiaux, le juge des référés a fait droit uniquement à la demande de liquidation de l'astreinte provisoire du fait du retard apporté par le CIFRAA à faire parvenir aux intéressés les pièces communiquées, qu'il a liquidé à la somme de 100 euros par couple aux lieu et place des 1. 400 à 1. 680 euros par couple qu'une liquidation arithmétique aurait pu produire.
Il a été jugé au provisoire que ce retard n'a pas été préjudiciable aux demandeurs qui ont pu engager leur procédure au fond, que des circonstances atténuantes peuvent être reconnues à l'établissement de crédit en l'état de l'importance des recherches à accomplir et d'un sérieux espoir de réformation devant la cour.

Il a également considéré que le CIFRAA avait satisfait à l'ordonnance du 27 avril 2009 confirmé par l'arrêt du 6 octobre 2010 et par voie de conséquence ce magistrat a rejeté la demande d'astreinte provisoire et d'astreinte définitive pour les pièces non communiquées.
Le groupe des demandeurs initiaux ainsi que le groupe des intervenants volontaires ont à nouveau relevé appel de cette décision.
C'est bien de cette dernière décision que la cour est présentement saisie.
Les appelants sur le fondement des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 demandent à la cour d'appliquer le principe selon lequel pour qu'une juridiction puisse légitimement prononcer une diminution de l'astreinte, il y a obligation pour elle de tenir compte exclusivement du comportement du débiteur et de ses difficultés rencontrées et non pas la situation du créancier, le débiteur ayant la charge de la preuve.
Ainsi l'ampleur des recherches est niée alors même que le débiteur disposait de quatre mois pour mener à bien ses opérations et l'espoir d'une réformation devant la cour n'entre pas dans le cadre de la loi et des circonstances permettant une diminution de la condamnation.
Les appelants qui n'opèrent aucune distinction entre eux au titre des demandeurs initiaux et des intervenants volontaires entendent par contre séparer leurs demandes au titre des pièces communiquées selon eux avec retard et des pièces qui restent à communiquer.
Pour les premières selon qu'elles ont été communiquées aux intéressés les 20, 24 novembre ou 4 décembre 2009 ou encore le 31 janvier 2010 il est demandé une somme allant de 1. 480 à 2. 840 euros.
Pour les secondes, il est encore soutenu que restent à communiquer :- les demandes de prêts,- les lettres de notification des prêts,- la décision de financement,- la ou les conventions entre APOLLONIA et CIFRAA,- les factures, courriers, faxes, mails entre APOLLONIA et CIFRAA.

Il est ainsi soutenu que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, alors même que l'établissement de crédit ne l'a jamais soutenu, les fiches de renseignement signées par les emprunteurs ne peuvent valoir demandes de prêts.
De même pour la décision de financement, la lettre de notification des prêts, les contrats, factures, faxes, mails entre CIFRAA et APOLLONIA qui auraient été expressément visés par la décision du juge des référés et la cour à sa suite.
Il est demandé une liquidation provisoire pour la période du 11 septembre 2009 au 31 janvier 2010 sur la base de 20 euros par jour de retard sur la globalité de ces quatre types de pièces, soit une somme de 20 euros x 276 jours, soit encore 5. 520 euros par couple.
Il est encore demandé de fixer à 100 euros par jour et par couple demandeur pendant un mois l'astreinte définitive pour les pièces non communiquées et également à 100 euros par couple le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'opposé, le CIFRAA conclut à la confirmation de l'ordonnance et entend se faire donner acte de ce qu'il ne revendique aucune somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de constater qu'il a entièrement satisfait aux exigences de communications de pièces en transmettant tous les documents à sa disposition concernant les prêts litigieux alors même que la procédure engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pouvait être qualifiée d'abusive, les emprunteurs ne visant la communication de ces pièces qu'à seule fin de les transmettre, sans aucun besoin, au juge d'instruction saisi de volet pénal de cette affaire.
En tout état de cause toutes les diligences auraient été accomplies dans les délais les plus brefs compte tenu de l'ampleur des documents à rassembler et des difficultés à le faire à la suite du changement de structure de l'établissement prêteur absorbé depuis par l'intimée.
Selon le CIFRAA la fiche de renseignements bancaires signée par les emprunteurs vaut demande de prêt et l'offre de prêt vaut accord de financement par l'établissement financier.
Ainsi du 19 novembre 2009 au 29 janvier 2010 toutes les pièces possibles et existantes auraient été communiquées alors même que ces pièces étaient, selon l'intimé, déjà en possession des emprunteurs puisqu'il ne s'agirait finalement que de documents personnels photocopiés et communiqués par eux-mêmes à l'apporteur d'affaires APOLLONIA.
Il est encore demandé à la cour de lui donner acte de ce que l'intimé affirme qu'il n'existe aucun contrat entre APOLLONIA et CIFRAA.
En tout état de cause, le calcul des astreintes dues est formellement contesté, les appelants ne justifiant pas de la date de communication des pièces par ses soins.
SUR QUOI LA COUR
La cour reprend totalement à son compte la motivation du premier juge concernant la fin de non recevoir opposée au groupe des intervenants volontaires lors de l'instance en appel devant cette cour ayant débouché sur l'arrêt du 6 octobre 2009.
En effet le dispositif de cet arrêt qui confirme l'ordonnance déférée ne dit pas que ce groupe doit bénéficier de l'astreinte fixée au profit des demandeurs initiaux, se contentant de débouter les intimés et intervenants volontaires de leur demande d'augmentation du montant de l'astreinte.
La cour qui salue le rappel fait des conditions d'application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 sur les modalités d'application de la liquidation de l'astreinte provisoire, approuve encore une fois le premier juge d'avoir pris en considération les difficultés matérielles rencontrées par le débiteur de la communication de pièces pour modérer l'application arithmétique de la sanction au regard du retard apporté à les délivrer à ces emprunteurs.
Il est en effet avéré que le travail matériel de tri des documents était considérable tout comme le nombre des emprunteurs concernés alors même que l'actuel CIFRAA, société absorbante du CIFRA, n'était pas directement à l'origine des contrats litigieux qu'il a fallu très probablement extraire d'archives classées.
Eu égard à l'absence de mauvaise volonté manifeste du CIFRAA quant à l'exécution de cette décision judiciaire et donc à l'ampleur du travail à accomplir, même pour un organisme bancaire, pour réunir, trier et classer toutes les pièces à communiquer, il convient bien de dire et juger que tant son comportement que les difficultés rencontrées ont légitimement permis au premier juge de limiter cette liquidation à 100 euros par défendeur pour ce qui concerne les pièces communiquées avec retard.
Il convient simplement sur ce point d'infirmer partie de la motivation de l'ordonnance qui fait référence à tort à l'absence de préjudice né de ce retard de communication pour les emprunteurs, élément qui n'a pas à être pris en considération par application du texte susvisé, pas plus qu'un quelconque espoir du CIFRAA de réformation de la décision initiale devant la cour.
Restent les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle décision coercitive pour les pièces qui n'auraient pas été encore communiquées.
Selon les appelants resteraient à communiquer : les demandes de prêts, les lettres de notification, la décision de financement, la ou les conventions entre APPOLONIA et CIFRAA, les factures, courriers, faxes, mails entre ces mêmes personnes morales.
S'agissant des demandes de prêts, ce document n'étant effectivement pas normalisé, il a pu être valablement répondu que les fiches de renseignements bancaires comportant cette mention en bas de page, qui elles ont été communiquées, satisfaisaient à cette exigence de communication.
Le CIFRAA entend encore se faire donner acte de ce que les courriers et enveloppes de retour d'offre n'ont pu être retrouvées, qu'il n'existe aucun document d'accompagnement d'offre de prêt, pas plus que de contrat d'intermédiation bancaire entre APOLLONIA et CIFRA.
Il eut certes été préférable que le CIFRAA informe la cour de ces inexistences lors de l'audience du 9 septembre 2009, mais puisque cette banque affirme de la façon la plus solennelle que ces pièces n'existent pas, on ne pourrait admettre qu'une juridiction civile s'acharne à liquider une astreinte et en fixe une définitive à l'effet d'obtenir la production de documents que l'on dit ne pas exister. Statuer autrement confinerait à l'absurde.
Il en serait nécessairement autrement si les appelants rapportaient différents indices tendant à prouver que ces documents existent, mais tel n'est pas le cas, l'absence de courrier de notification de prêt, d'enveloppe de retour de l'offre ou même de contrat entre la banque et l'apporteur d'affaires APOLLONIA étant possible voire plausible en l'absence de tout indice prouvant le contraire.
Il convient bien de rattacher ces manquements aux " difficultés d'exécution " au sens de l'article 36 précité, ce d'autant plus qu'encore une fois que le CIFRAA n'est pas directement à l'origine de ces contrats litigieux ès qualités de repreneur du CIFRA signataire et a pu, dans une certaine mesure, ignorer au 9 septembre 2009, date d'audience devant la cour, les pièces que renfermait chaque dossier d'emprunteur et la nature réelle des relations de la société absorbée avec APOLLONIA.
En tout état de cause les appelants au plan civil seront parfaitement habiles à tirer toutes conséquences que de droit de ces absences désormais officielles spécialement lorsqu'elles enfreignent des dispositions légales impératives.
Cet aveu judiciairement recueilli sert probablement d'avantage leurs intérêts qu'une poursuite de leur adversaire en liquidation d'astreinte, obligatoirement sans issue, puisque le CIFRAA adoptant à tort ou à raison cette position solennelle ne pourrait plus de toute manière se plier à cette communication sans gravement se déjuger et perdre toute crédibilité aux yeux des juridictions, ce qu'il ne ferait certainement pas.
La cour qui adopte complémentairement la motivation du premier juge à ce sujet confirme la décision qui rejette toute liquidation d'astreinte en ce domaine et refuse de fixer une quelconque astreinte définitive en production de ces pièces.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Condamne les appelants aux entiers dépens distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05046
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-18;10.05046 ?
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