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25/10/2011 | FRANCE | N°10/01407

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/01407


R. G : 10/ 01407

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 14 janvier 2010

RG : 2008j2470 ch no

Y...

C/
SARL K2M B...X...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011
APPELANTE :
Mademoiselle Cherazet Y... ...69800 SAINT PRIEST

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Bernard X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL K2M ...69427 LYON CEDEX 03

représenté par Me Chris

tian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
Société LE SHERATOWNE re...

R. G : 10/ 01407

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 14 janvier 2010

RG : 2008j2470 ch no

Y...

C/
SARL K2M B...X...

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011
APPELANTE :
Mademoiselle Cherazet Y... ...69800 SAINT PRIEST

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Bernard X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL K2M ...69427 LYON CEDEX 03

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE :
Société LE SHERATOWNE représentée par ses dirigeants légaux ...69800 SAINT PRIEST

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Malika BARTHELEMY BANSAC, avocat au barreau de LYON
******

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DESFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle Cherazet Y... a confié début 2008 à la SARL K2M les travaux d'aménagement d'une salle de réception à VALENCIN (38) pour le prix de 59. 469, 90 euros.
Mademoiselle Y... a réglé en deux acomptes la somme de 30. 000 euros.
Le 31 mars 2008, la société K2M lui a présenté sa facture pour le solde de 29. 469, 89 euros ainsi qu'une facture de 5. 017, 46 euros pour des travaux supplémentaires (puits d'enfumage, cloisons coupe-feu... etc).
Mademoiselle Y... ayant refusé le règlement la société K2M a saisi aux mêmes fins le tribunal de commerce de LYON.
Par jugement du 14 janvier 2010, le tribunal de commerce a condamné mademoiselle Y... à payer à la société K2M la somme de 34. 487, 35 euros outre intérêts légaux à compter du 26 avril 2008 ainsi que la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 26 février 2010, mademoiselle Y... a interjeté appel du jugement.
En cours de procédure, fin juillet 2011, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL K2M et désigné maître X...en qualité de liquidateur.

Mademoiselle Y..., appelante et la SARL LE SHERATOWNE, intervenante volontaire demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement querellé,- de recevoir l'intervention volontaire de la société LE SHERATOWNE,- de mettre hors de cause mademoiselle Y...,- de débouter la société K2M de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les travaux ont été réalisés pour le compte de la SARL LE SHERATOWNE dont madame Y... est la gérante et non pas pour le compte de cette dernière, qu'ils devaient être terminés fin février 2008 pour l'ouverture de la salle de réception, le 10 mai 2008 après l'intervention d'autres corps de métier, que mademoiselle Y... a été contrainte de faire appel à l'entreprise A...pour finir le chantier en urgence pour le prix de 21. 528 euros en raison du retard de la société K2M qui a aussi décalé l'intervention des autres entreprises.

Ils contestent devoir la facture de travaux supplémentaires au motif que les travaux de désenfumage ont été réalisés par une entreprise ECODIS, que la société K2M n'a jamais fourni les fiches techniques des matériaux utilisés, de sorte que le bureau SOCOTEC a formulé des réserves sur l'ouverture de la salle au public, pour des raisons de sécurité.

La SARL K2M représenté par maître X...demande de son côté à la cour :

- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société LE SHERATOWNE pour défaut d'intérêt à agir,- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- de condamner mademoiselle Y... au paiement de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient qu'elle a contracté avec mademoiselle Y... personnellement et non avec la société LE SHERATOWNE.
Elle fait valoir que tous les travaux y compris les travaux supplémentaires ont été exécutés, que les documents rédigés par la société SOCOTEC peuvent en attester et que les pièces produites par mademoiselle Y... à l'appui de sa contestation n'ont aucune valeur probante, l'une des attestations pouvant même être qualifiée de faux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o Sur la recevabilité de l'intervention volontaire dans l'instance de la société SHERATOWNE
Attendu que le devis de travaux accepté par mademoiselle Y... établi à son nom est daté du 5 février 2008 ;
Que le premier acompte d'un montant de 15. 000 euros a été payé à la société K2M par chèque tiré sur le compte de mademoiselle Y... ;
Que la SARL LE SHERATOWNE n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON que le 19 février 2008 et n'a jamais correspondu avec la société K2M au vu des pièces produites devant la cour ;

Attendu que le marché de travaux ne lie que mademoiselle Y... à la société K2M et que la société LE SHERATOWNE n'a ni qualité ni intérêt à agir en regard de l'exécution de cette convention ;

Que son intervention volontaire devant la cour ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

2o Sur le fond

Attendu que la société K2M verse aux débats des attestations de deux de ses sous-traitants, messieurs C...(plâtrier peintre) et D... (menuisier) qui déclarent avoir effectué les travaux les concernant et obtenu le paiement de leur facture, le premier précisant qu'il a bien effectué des travaux supplémentaires : deux puits de désenfumage, une cloison séparative et trois trappes de visite au plafond ;
Qu'elle produit aussi le rapport de visite du bureau SOCOTEC ;

Attendu que mademoiselle Y... qui prétend que les travaux n'ont pas été achevés dans les délais, produit de son côté une attestation au nom de monsieur ...-A...Ludovic, peintre, qui indique que l'entreprise A...a du terminer dans l'urgence les travaux de la société K2M ;

Que cependant, il est produit par l'intimé un autre témoignage de monsieur ...E...qui conteste avoir rédigé et signé l'attestation précédente et précise qu'il est intervenu sur le chantier pour la partie cuisine après que la société K2M ait réalisé ses travaux ; que ce témoignage qui comporte une signature identique à celle figurant sur la carte d'identité de l'intéressé est de nature à remettre sérieusement en cause à la fois l'authenticité et la sincérité de celui versé aux débats par l'appelante avec une facture de l'entreprise A...dont l'objet est pour le moins incertain ;
Que mademoiselle Y... se prévaut de trois autres témoignages (plombier, maçon, électricien), non circonstanciés, qui se bornent à indiquer que le retard de la société K2M a retardé leurs propres travaux ; qu'en réalité, leur valeur probante est inexistante ;

Attendu, par ailleurs, que monsieur et madame F...qui se sont mariés le 10 mai 2008 dans la salle de réception attestent qu'il n'y avait plus de travaux en cours et que mademoiselle Y... ne démontre pas qu'il existait alors des réserves pour l'ouverture de la salle au public ;

Attendu en conséquence que la contestation formulée par l'appelante pour s'opposer au paiement des factures de la société K2M n'apparaît pas justifiée, les manquements reprochés à cette dernière n'étant pas avérés ; qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a condamné mademoiselle Y... à payer à la société K2M la somme de 34. 487, 35 euros, restant due sur le montant du devis initial et des travaux supplémentaires ;

Attendu que mademoiselle Y... supportera les dépens d'appel ; qu'il convient également en cause d'appel d'allouer à la société K2M la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Dit recevable l'appel de mademoiselle Y...
Déclare irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SARL LE SHERATOWNE,
Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne mademoiselle Cherazet Y... à payer à maître X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL K2M la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne mademoiselle Cherazet Y... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01407
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.01407 ?
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