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27/10/2011 | FRANCE | N°08/05203

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile, 27 octobre 2011, 08/05203


R. G : 08/ 05203

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 22 mai 2008

Chambre civile
RG : 07/ 02936

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Octobre 2011

APPELANTES :

Emilienne Janine X... épouse Y... née le 26 Mai 1936 à MIRIBEL (AIN)... 01700 NEYRON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP GRATTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Josette Véronique X... épouse Z... née le 04 Décembre 1934 à MIRIBEL (AIN)... 01700 NEYRON <

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représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP GRATTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de ...

R. G : 08/ 05203

Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Au fond du 22 mai 2008

Chambre civile
RG : 07/ 02936

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Octobre 2011

APPELANTES :

Emilienne Janine X... épouse Y... née le 26 Mai 1936 à MIRIBEL (AIN)... 01700 NEYRON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP GRATTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Josette Véronique X... épouse Z... née le 04 Décembre 1934 à MIRIBEL (AIN)... 01700 NEYRON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP GRATTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Joseph X... né le 20 Avril 1938 à LYON (RHONE)... 01700 NEYRON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Maître François TEBIB, avocat au barreau de L'AIN

Michèle Victorine Eugénie X... épouse C... née le 07 Mai 1950 à LYON (RHONE)... 37300 JOUE LES TOURS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître François TEBIB, avocat au barreau de L'AIN

Danielle Marie X... épouse D... née le 28 Juin 1953 à LYON (RHONE)... 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître François TEBIB, avocat au barreau de L'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2011 Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président-François MARTIN, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***** EXPOSÉ DU LITIGE

Statuant sur l'appel formé contre le jugement rejetant la demande d'attribution préférentielle formée par Mmes Y... et Z..., ordonnant la licitation de la propriété dépendant des successions de François X... et de Victorine E... veuve X... et retenant que M. Joseph X... était pour sa part titulaire d'une créance de salaire différé, un arrêt du 18 novembre 2004 a :

- dit que M. Joseph X... avait droit à l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées AD 201 et 368 sur la commune de Neyron,
- dit que Mmes C... et D... avaient droit à l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées D 202 et 203 sur le territoire de cette commune,
- réformé le jugement en ce qu'il avait ordonné la licitation de ces parcelles,
- dit que M. Joseph X... avait une créance de salaire différé sur l'indivision successorale,
- donné acte aux bénéficiaires des attributions préférentielles de leur engagement de compléter les lots de Mmes Z... et Y... par des soultes.
*

Un désaccord étant survenu sur l'estimation des biens immobiliers et sur le paiement d'un indemnité d'occupation, un nouveau jugement, du 22 mai 2008, a essentiellement décidé en ces termes :

- déclare recevable la demande d'évaluation des biens indivis,
- fixe la date d'évaluation de ces biens au 5 janvier 1996, date de la jouissance divise et du décès de Victorine E...,
- ordonne une expertise aux fins, en bref, de procéder à l'évaluation.

Sur appel de Mmes Y... et Z..., un arrêt du 17 septembre 2007 a, en résumé :

- réformé ce jugement et dit que les biens immobiliers doivent être estimés au jour le plus proche du partage,
- ordonné une expertise aux fins de procéder à leur estimation,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- y ajoutant, rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 9 mars 2010.
- dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de partage.
* *

Après dépôt du rapport d'expertise, les moyens et prétentions des parties sont, succinctement, les suivants :

Mmes Y... et Z... considèrent que l'expert judiciaire a rempli sa mission et qu'il a notamment considéré à juste titre que la valeur des terrains attenants aux constructions, mais indépendants des ces dernières, devait être appréciée au regard du fait qu'ils sont constructibles,

Elle soutiennent que l'indemnité d'occupation est due depuis le 5 janvier 1996.
Elles demandent d'homologuer le rapport, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage, de confirmer le droit à attributions préférentielles et l'engagement à soulte, de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 15 808, 60 euros, dont 9 150, 19 euros à la charge de M. Jospeh X... et 4 575, 09 euros à celle de Mmes C... et D..., étant précisé qu'il y aura lieu à indexation à la date de signature du procès-verbal de partage, de confirmer la créance de salaire différé, définitivement fixée à la somme de 40 067, 48 euros par l'arrêt du 28 novembre 2004, de dire que les frais et dépens seront tirés en frais privilégiés et de condamner M. Joseph X..., Mme Michelle X... épouse Y... et Mme Danielle X... épouse D... à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*

Ces derniers soutiennent que la manière dont l'expert a procédé (en se fondant sur les travaux de viabilisation à effectuer, en découpant les parcelles de manière à pouvoir réaliser une opération de lotissement) est contraire à la mission définie par l'arrêt le commettant, qui lui prescrivait de valoriser les propriétés indivises dans leur état et contenance actuels, et qu'elle a ainsi maximisé cette valorisation, tout en suivant d'ailleurs un processus inverse pour les bâtiments.

Ils acceptent le prix proposé pour " les terres disparates ", soit 10 247 euros, mais réclament sa correction à 343 228 euros pour celui concernant le lot des parcelles AD 201 et AD 368 et à 231 004 euros pour celui des parcelles AD 203 et AD 202 ; subsidiairement, ils demandent un complément d'expertise, tout en indiquant qu'ils compléteront par soulte si besoin est.

Ils concluent au contraire à l'homologation du rapport, pour ce qui est de l'indemnité d'occupation, avec indexation, et dans les limites de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil.
Ils demandent de rejeter la demande adverse concernant les frais irrépétibles et de renvoyer les parties à reprendre les opérations de compte, liquidation et partage.
* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Après avoir dit que les biens immobiliers dépendant des successions confondues de Michel François X... et Victorine E... veuve X... doivent être estimés au jour le plus proche du partage, l'arrêt du 17 septembre 2009 a confié à l'expert la mission de " procéder à leur estimation à la date de l'expertise ".

L'expert a déposé deux demandes de certificats d'urbanisme portant, pour l'une sur la parcelle d'une superficie de 1 253 m ² pour le tènement cadastré AD 201 et 368, pour l'autre sur une parcelle d'une superficie d'environ 1 000 m ² pour le tènement cadastré AD 202 et 203.
Il a constaté que leur viabilisation est possible et estimé la valeur objective de ces biens au regard de cette circonstance.
Il n'avait pas à prendre en compte les intentions des parties, qui sont sans incidence sur cette évaluation objective, et n'a pas estimé les biens par référence à une opération de promotion maximisant leur valorisation, mais évalué leur valeur, compte tenu de leurs caractéristiques propres, notamment leur surface, les possibilités d'accès, leur classement en zone UD.
En adoptant cette approche, qui conduit à retenir que la valeur actuelle de ces biens équivaut à leur valeur en tant que terrains à bâtir, sous déduction du prix des travaux correspondant à une viabilité raisonnable, l'expert n'a pas manqué à la mission qui lui avait été confiée et qu'aucun dire déposé au cours de ses opérations ne lui avait d'ailleurs suggéré d'abandonner.
Dans ces conditions, les critiques adressées à ses conclusions ne sont pas fondées en leur principe.
Les indemnités d'occupation croisées doivent être revalorisées par application de l'indice du coût de la construction, pour la période comprise entre 1996 et 2006, et de l'indice de référence des loyers, à compter du 1er janvier 2006.
La Cour ne peut, dans ses conditions, liquider les droits respectifs ; il y a lieu de renvoyer les parties au décompte nécessaire.
En confirmant le jugement du 22 mai 2008, qui avait " dit que M. Joseph X..., Mme Michelle C... et Mme Danielle D... sont débiteurs d'une indemnité d'occupation qui sera calculée au prorata de leurs droits acquis à titre de nu propriétaire, et ce depuis 1996 et en tout cas dans la limite de la prescription ", l'arrêt du 17 septembre 2009, qui a autorité de chose jugée, a tranché le débat relatif à cette prescription.
Les héritiers demandeurs à cette prescription n'ont par ailleurs aucun intérêt à revendiquer l'application de celle-ci au bénéfice des autres héritiers.
Les demandes présentées à ce propos sont irrecevables.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre, ni moins encore de modifier, eu égard à l'autorité de chose jugée, les dispositions déjà arrêtées dans le cadre des précédentes décisions, relatives à la licitation, aux demandes d'attribution préférentielle, à la créance de salaire différé et aux engagements de compléter les lots par soulte.
La présente instance est utile à la succession et n'a rien d'abusif ; les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu dans ces conditions d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
- Fixe la valeur des biens :
- s'agissant du tènement cadastré AD 201 et 368, à la somme de 355 000 euros,
- s'agissant du tènement cadastré AD 202 et 203, à la somme de 340 000 euros, pour le lot à bâtir et la somme de 215 000 euros pour le bâtiment cadastré AD 201 et son terrain d'assiette,
- s'agissant des terres agricole, à la somme de 10 247 euros,
- Dit que les indemnités d'occupation sont fixées à 90 euros mensuels et doivent être revalorisées, par application de l'indice du coût de la construction pour la période comprise entre 1996 et 2006, et de l'indice de référence des loyers à compter du 1er janvier 2006,
- Déclare irrecevable la demande fondée sur la prescription de ces indemnités,
- Renvoie les parties à procéder sur ces bases au partage des successions confondues de Michel François X... et Victorine E... veuve X...,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,

- Dit que les dépens, y compris les frais d'expertise, seront passés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/05203
Date de la décision : 27/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° B1212860 du 26 janvier 2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-27;08.05203 ?
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