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30/11/2011 | FRANCE | N°09/08204

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 30 novembre 2011, 09/08204


R.G : 09/08204









Décision du tribunal de grande instance de Roanne

Au fond du 18 novembre 2009



RG : 08/00906



















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 30 Novembre 2011







APPELANTE :





SA MR BRICOLAGE

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour



assistée de la SCP PDGB AVOCATS, a

vocats au barreau de PARIS









INTIMES :



SAS BRICORAMA FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 5]



représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour



assistée de Maître Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS





SAS BRICORIED

[Adresse 3]

[Localité...

R.G : 09/08204

Décision du tribunal de grande instance de Roanne

Au fond du 18 novembre 2009

RG : 08/00906

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Novembre 2011

APPELANTE :

SA MR BRICOLAGE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de la SCP PDGB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

SAS BRICORAMA FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Maître Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS

SAS BRICORIED

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de l'ASS DELORME AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

[G] [E], marié à [U] [W], sous le régime de la communauté de biens, réduite aux acquêts

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (MARNE)

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de l'ASS DELORME AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

[U] [W] épouse [E], mariée sous le régime de la communauté de biens, réduite aux acquêts

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (HAUT-RHIN)

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de l'ASS DELORME AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SARL MEN FINANCES

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de l'ASS DELORME AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 24 novembre 2011, prorogée au 30 Novembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Roanne en date du 18 novembre 2009 qui déboute la Sa MR Bricolage de toutes ses demandes faites à l'encontre de la société Bricorama France, de la société Bricoried et des autres défendeurs à l'instance ;

Vu l'appel formé par déclaration en date du 30 décembre 2009 par la société MR Bricolage ;

Vu les conclusions de cette appelante en date du 05 janvier 2011 qui conclut à la réformation de la décision attaquée et qui demande ceci :

1 - l'annulation de la cession de titre intervenue entre les sociétés Men Finances, et Bricorama le 1er juillet 2008 pour violation du droit de préemption de MR Bricolage ;

2 - Une injonction à Bricorama de faire connaître à la société Bricolage le prix et les conditions des cessions intervenues frauduleusement au final au bénéfice de Bricorama, pour lui permettre d'exercer son droit de préemption conformément aux dispositions de la charte de l'adhérent 'articles 35 et suivants ) ;

3 - Le paiement de 300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la divulgation d'informations confidentielles et stratégiques auprès de Bricorama et du fait de la désorganisation de son réseau, outre 30.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Sas Bricorama France en date du 04 novembre 2010 qui conclut à la confirmation du jugement querellé sauf en ce qui concerne sa propre demande de dommages intérêts pour laquelle elle a été déboutée de sorte qu'elle réclame en appel :

1° - un préjudice moral de 150.000 euros ;

2° - une somme de 50.000 euros pour abus de procédure ;

3° - la somme de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Sas Bricoried, de la société Men Finances Sarl, et des époux [E], en date du 06 juillet 2010 qui soutiennent la confirmation de la décision attaquée et qui réclament chacun 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 08 février 2011 ;

Les conseils des parties ont donné à l'audience du 05 novembre 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

Sur les faits

1 - Dans un acte sous seing privé en date du 10 septembre 2011, la société Bricoried souscrivait avec la société MR Bricolage une charte de l'adhérent qui est un contrat type rédigé par cette dernière société, conclu pour une durée indéterminée et pouvant être résilié moyennant un préavis prévu à l'article 6 de la charte.

Ce contrat ne prévoit pas de clause de non concurrence et permet à son adhérent de répondre une autre enseigne, en assurant toutefois à la société MR Bricolage un droit de préemption en cas de cession des parts sociales ou actions, assurant le contrôle de la personne morale qu exploite le magasin.

2 - le contrat ne définit pas la notion de cession de parts 'assurant le contrôle'.

Le contrat n'est pas un contrat de franchise obligeant à la remise préalable d'une information précontractuelle.

3 - dans un courrier du 24 juin 2008, la société Bricoried informait la société MR Bricolage du fait qu'elle allait apportes les titres détenus par [U] et [G] [E] à une holding, appelée Men Finances, créée le 10 juin 2008 sous forme d'une Sarl par les deux époux [E].

4 - le 1er juillet 2008, la société Men Finances cédait 49 % du capital de Bricoried à Bricorama France, la holding conservant 51 % des parts autres.

5 - le 09 juillet 2008, la société Bricoried informait MR Bricolage de la cession intervenue et notifiait qu'elle résiliait la charte de l'adhérent à l'enseigne MR Bricolage, avec effet au 31 décembre 2009 en application de l'article 3 de la charte.

6 - la Sa MR Bricolage demande l'annulation de la cession de titres intervenue entre les sociétés Men Finances et Bricorama au motif que le droit de préemption de MR Bricolage a été violé.

7 - Mais, d'une part, l'article 3 de la charte n'interdit pas à l'adhérent de résilier le contrat et d'adopter une autre enseigne, fut-elle concurrente, dès lors qu'un préavis est respecté. Ce qui est le cas en l'espèce.

Et l'exercice de ce droit a été fait, en toute loyauté et transparence, ainsi qu'en témoigne le courrier du 09 juillet 2008, avec un préavis de dix-huit mois.

8 - Mais le droit de préemption n'a pas été violé par l'emploi de manoeuvres frauduleuses auxquelles la société Bricorama France se serait livrée.

9 - En effet, l'article 35 de la charte n'accorde un droit de préemption qu'en cas de vente de parts sociales, assurant le contrôle de la personne morale qui exploite le magasin concerné.

En l'espèce, la société Men Finances n'a cédé que 49 % des actions de la société Bricoried, alors qu'elle en a conservé 51 %. C'est donc une participation minoritaire qui a été prise et la société Men Finances reste l'actionnaire majoritaire.

Il n'y a donc pas de cession de contrôle permettant de retenir pour MR Bricolage un droit de préemption.

10 - Et les termes de l'acte 35 de la charge ne souffrent d'aucune ambiguïté et n'ont besoin d'aucune interprétation de sorte que la cour ne peut suivre l'argumentation de MR Bricolage développée dans ses troisièmes conclusions d'appel, la référence aux articles L.233.3.1 4° et L.233.16 du code de commerce étant inopérante et sans pertinence.

11 - Cette interprétation qui découle des termes explicites de la charte et qui signifie que la cession doit porter sur plus que 50 % du capital avait été suivie, en première instance, par MR Bricolage dans ses conclusions de première instance, dans la mesure même il fondait son argumentation sur la fraude, malgré l'apparence de la validité des actes et malgré le respect des règles contractuelles.

12 - Et la cour entend appliquer la charte telle qu'elle stipule en son article 35 une cession de plus de 50 % des parts, donnait à l'actionnaire acquéreur un contrôle de la société s'il achète 51 % des parts.

13 - Ce qui n'est pas le cas pour Bricorama France qui n'a acquis que 49 % des parts

14 - Et la cour a recherché vainement dans les productions entre les parties les éléments de fait permettant de caractériser une fraude commise par l'ensemble des intimés qui auraient eu un comportement fautif et déloyal ou frauduleux dans l'intention de nuire à la société MR Bricolage et dans l'intention de l'empêcher d'exercer son droit de préemption alors que le débat montre que cette société était informée de l'intention des époux [E] de vendre une partie des actions de leur fonds de commerce pour avoir de la trésorerie et informée du changement d'enseigne.

15 - la cession des actions de la société Bricoried par la société Men Finances à Bricorama ne peut être annulée.

Et toutes les demandes de MR Bricolage sont mal fondées, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

16 - l'équité commande d'allouer à chacun des intimés la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

17 - les dépens doivent être supportés par MR Bricolage.

18 - l'action et l'attitude de la Sa Bricolage à l'égard de la Sas Bricorama France ne constituent pas un abus de procédure ouvrant droit à des dommages intérêts pour abus dans la mesure où il n'existe pas d'autre préjudice que celui réparé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile et où il n'est pas établi un préjudice moral en rapport direct avec les faits de cette espèce.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2009 ;

- y ajoutant ;

- condamne la Sa MR Bricolage à verser à chacun des intimés, à savoir la Sas Bricorama France, la société Bricoried, la Sarl Men Finances, [G] [E] et [U] [W] épouse [E] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la Sa Bricorama France de sa demande de préjudice moral et de sa date de dommages pour abus de procédure ;

- condamne la Sa MR Bricolage aux dépens d'appel ;

- autorise les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/08204
Date de la décision : 30/11/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/08204 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-30;09.08204 ?
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