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13/12/2011 | FRANCE | N°10/04240

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 décembre 2011, 10/04240


R.G : 10/04240









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 26 mai 2010



RG : 2008/16207

ch n°1





[J]

[R]



C/



[G]

Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Décembre 2011







APPELANTS :



M. [W] [J]

né le [Date naissance 3] 1934 à [L

ocalité 10] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 7]



représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON





Mme [F] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 12] (RHONE)

[Ad...

R.G : 10/04240

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 26 mai 2010

RG : 2008/16207

ch n°1

[J]

[R]

C/

[G]

Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Décembre 2011

APPELANTS :

M. [W] [J]

né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Mme [F] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 12] (RHONE)

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [P] [G] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me LE PETIT-LEBON, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 5]

représenté par son syndic la REGIE GALYO

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté par Me GUILLAUD-CIZAIRE avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 13 Décembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Claude MORIN, conseiller

- Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [O] est propriétaire du lot n°7 de l'état descriptif de division d'un immeuble situé [Adresse 5], lot se composant d'un appartement de quatre pièces situé au troisième étage, d'une cave et d'un grenier portant chacun le n 15 ainsi que les millièmes des parties communes attachées au lot.

Son locataire l'a informé en 2003 qu'il ne pouvait accéder au grenier tel qu'il figurait sur le plan de la propriétaire.

Elle a constaté que celui-ci était occupé par les époux [J] et, après une intervention sans effet par l'intermédiaire de la régie auprès de ceux-ci et une assemblée générale de copropriété infructueuse, une procédure de référé a été engagée pour voir désigner un expert par ordonnance du 1er octobre 2007, sur une assignation en date du 17 et 18 juillet 2007.

L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2008.

Par jugement rendu le 26 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de LYON a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action de Mme [O],

- dit qu'elle est propriétaire du grenier n°15 tel que figurant sur le plan annexé l'état descriptif de l'immeuble situé [Adresse 5] établi par Me [I], notaire, les 22, 23 avril et 10 mai 1965,

- ordonné en conséquence la libération des lieux par les époux [J] et la restitution des clés à Mme [P] [O] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- ordonné, défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l'expulsion des époux et de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique,

- fixé l'indemnité d'occupation due par les époux [J] à compter de l'expiration de ce délai à la somme de 100 euros par mois, charges comprises,

- condamné les époux [J] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,

- déclaré le jugement opposable au syndicat des copropriétaires,

- débouté ledit syndicat de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné les époux [J] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros pour frais irrépétibles de défense à Mme [O].

Par déclaration en date du 10 juin 2010, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident.

Aux termes de leurs conclusions n°2, les époux [J] demandent à la Cour de :

- réformer le jugement,

- dire qu'ils justifient d'une occupation persistante par leur auteur Mme [L] du grenier querellé depuis 1970 et jusqu'au 2 septembre 1977, puis d'une occupation personnelle continue, paisible et publique de ce grenier depuis le 2 septembre 1977,

- dire qu'ils ont acquis la propriété de ce grenier par prescription depuis 2000,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, celle-ci ne démontrant pas d'acte interruptif avant 2000,

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que l'usucapion trentenaire est intervenue au plus tard le 2 septembre 2007,

- dire et juger que la lettre adressée par le syndic à Mme [J] le 23 décembre 2005 et l'assignation en référé du 17 juillet 2007 ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription acquisitive,

- dire et juger que l'assignation du 12 novembre 2008 est seule susceptible d'interrompre la prescription mais qu'elle est tardive,

- débouter en conséquence Mme [O] de ses demandes,

En toute hypothèse,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au syndicat des copropriétaires,

- condamner Mme [O] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP LAFFLY WICKY.

Ils indiquent justifier en cause d'appel de la possession de leur auteur Mme [L] qui leur a remis les clés de ce grenier et dont le nom figure sur la porte de celui-ci, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire. Ils précisent que lors du plan annexé à l'état descriptif de division de 1965, des erreurs ont été commises dans le relevé et la numérotation effectués par la Régie BOUTEILLE. Ils se prévalent de l'attestation rédigée par Mme [S], occupante de l'immeuble et du grenier voisin depuis 1970. Ils relèvent que leur acte de vente vise bien la vente d'un grenier. Ils expliquent avoir toujours entreposé depuis leur achat leurs affaires dans ce grenier et en ont assumé seuls l'entretien.

Ils rappellent que le code civil ne reconnaît que deux causes d'interruption de la prescription acquisitive, la reconnaissance du droit par le débiteur et la demande en justice, ce que n'est pas le courrier du syndic du 23 décembre 2005. Ils considèrent que l'assignation en référé expertise n'a pu interrompre la prescription dans la mesure où elle avait pour objet de rechercher la situation de son grenier et non de revendiquer le bien en voie d'être usucapé.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] conclut également à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation in solidum de Mme [O] et des époux [J] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de la même somme en cause d'appel et aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.

Il explique n'être concerné par ce litige que dans la mesure où la décision qui sera prise sur la propriété influera sur la description et la division de l'immeuble. Il relève que le grenier revendiqué par Mme [O] aux termes de l'expertise semble être celui de Mme [S] et non celui des consorts [J].

En réponse, Mme [P] [O] conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant à la condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de maître BARRIQUAND.

Elle fait valoir que le grenier occupé par les époux [J] est le grenier n°15 dépendant de son lot. Elle réfute l'affirmation selon laquelle l'attribution de ce grenier résulterait d'une erreur de la Régie de l'époque. Elle conteste la prescription revendiquée en soutenant que les époux [J] ne justifient pas d'une jouissance paisible, publique, continue à titre de propriétaire dans la mesure où c'est par erreur que les époux [J] ont occupé ce grenier mais n'ont jamais voulu se comporter comme propriétaires. Elle considère comme peu probante l'attestation de Mme [S] compte-tenu de son âge. Elle considère qu'ils ne peuvent joindre à leur possession celle de leur auteur. Elle soutient que l'assignation en référé a interrompu le délai de prescription, l'assignation comme l'ordonnance visant le grenier n°15 occupé par les époux [J].

MOTIFS ET DECISION

L'état descriptif de division de l'immeuble établi par maître [I], notaire les 22, 23 avril et 10 mai 1965 comporte en annexe un plan des greniers et un plan des caves. Ces documents sont certifiés sincères et véritables par les parties, qu'ils ont été paraphés et datés par le notaire tout comme l'état descriptif et ont fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques. Les opérations d'expertise ont permis de constater la cohérence de ses plans avec la configuration actuelle tant des greniers (à l'exception des greniers 1 et 7qui ont été supprimés) que des caves. Ce plan comporte un grenier n°15 dont la propriétaire de l'époque apparaît comme étant Mme [E] [K], auteur de Mme [O].

Il est constant que ce grenier est actuellement occupé par les époux [J].

Ceux-ci reprochent aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération la possession de leur auteur pour apprécier l'acquisition de la prescription.

En cause d'appel, il est produit par eux une seconde attestation de Mme [S] aux termes de laquelle celle-ci indique 'Etant locataire depuis 1970 et propriétaire depuis 1983, j'atteste que le grenier n°9 était occupé par la famille [L] jusqu'en 1977 et que depuis il est occupé en permanence par la famille [J]. Le grenier sur lequel figure n°9 et le nom [L] est mitoyen avec le grenier n°5 qui est ma propriété'.

Cette attestation ne saurait être écartée au motif de l'âge de son auteur. Celle-ci, au contraire, habite l'immeuble depuis 1970 et peut utilement donc témoigner des situations de fait et ce d'autant plus que son grenier est mitoyen avec celui en cause.

Aucune des pièces produites par Mme [O] ne permet de douter de la véracité des faits rapportés par son auteur ni de la fiabilité de son témoignage.

L'expert lors de sa visite des lieux a d'ailleurs constaté des numérotations inscrites sur chacune des portes des greniers ainsi qu'un certain nombre de noms de propriétaires, également inscrits à la craie ou au crayon. C'est ainsi qu'il note que sur la porte du grenier occupé par les époux [J] figurent le numéro 9 inscrit à la fois à la craie rouge et au crayon ainsi que le n°1 inscrit à la craie et le nom de [L]. Il a relevé que ce grenier est fermé à clé.

Il ressort de ces éléments que le grenier occupé par les époux [J] l'est depuis 1977 et qu'il l'a été auparavant par leur auteur depuis au moins 1970.

C'est à tort que l'intimée soutient que le grenier était en dehors de la vente et ne pouvait être prescrit dès lors que l'acte de vente des époux [J] mentionne que le bien vendu est composé d'un appartement, d'un grenier et d'une cave.

Les appelants justifient dès lors d'une possession caractérisée par le fait que le local est occupé et fermé à clé depuis 1970.

Madame [O] qui a intenté une action en référé les 17 et 18 juillet 2007 puis au fond le 12 novembre 2008, l'a fait tardivement. Elle ne justifie pas d'acte interruptif antérieur à l'année 2000.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme [O] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [P] [O] de ses demandes.

Déclare l'arrêt opposable au syndicat des copropriétaires.

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] [O] à payer aux époux [J] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.500 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [P] [O] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit des avoués de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/04240
Date de la décision : 13/12/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/04240 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-13;10.04240 ?
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