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11/01/2012 | FRANCE | N°10/08641

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 janvier 2012, 10/08641


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/08641





SA MGI COUTIER

C/

[B]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 18 Novembre 2010

RG : F 10/00021





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 11 JANVIER 2012







APPELANTE :



SA MGI COUTIER

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE

VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A. (Me Jacques GRANGE), avocats au barreau de LYON



INTIMÉ :



[F] [B]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/08641

SA MGI COUTIER

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 18 Novembre 2010

RG : F 10/00021

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 JANVIER 2012

APPELANTE :

SA MGI COUTIER

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A. (Me Jacques GRANGE), avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

[F] [B]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 février 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Jean-Charles GOUILHERS, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 janvier 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée, M [F] [B] a été embauché par la Société MGI COUTIER en qualité de responsable Projets, coefficient 335, niveau V, échelon B, statut cadre à compter du 13 décembre 2004 et affecté au site de [Localité 7] dans l'Ain, à la division Moteurs.

Suivant avenant du 1er octobre 2006, il a été reclassé au coefficient 830 en application de la nouvelle grille de la convention collective de la transformation des matières plastiques.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 3 131 €.

Lors d'une réunion extraordinaire du 21 novembre 2008, la Société MGI COUTIER a annoncé au Comité central d'établissement que l'entreprise rencontrait de graves difficultés économiques imposant la prise de mesures de réduction d'effectifs.

Lors de la réunion du Comité d'établissement du 20 janvier 2009, elle a fait part d'un projet de 7 licenciements économiques sur l'établissement de [Localité 7]. Elle a procédé à l'information et à la consultation du comité d'établissement sur ce projet les 13 et 17 février 2009.

Le poste de M [B] étant supprimé, celui-ci s'est vu proposer plusieurs solutions de reclassement qu'ils a refusées.

Le 22 avril 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril 2009.

Le 15 mai 2009, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

'L'entreprise MGI COUTIER subit de plein fouet la crise économique depuis le mois d'octobre 2008. [...] Le 1er trimestre 2009 marque le point bas de la détérioration de l'environnement conjoncturel. Après les mois de janvier et février qui ont été particulièrement défavorables, le chiffre d'affaires du 1er trimestre ressort en retrait de 36,5 % (77,98 en 2009 contre 122,9 en 2008).

Cette baisse d'activité sans précédent a un impact direct sur les résultats de l'emploi du Groupe.

Par voie de conséquence, la division moteur est pleinement 'impactée' par la réduction de l'activité [...]

Le chiffre d'affaires de la Division Moteur du dernier trimestre 2008 par rapport au budget a fortement évolué à la baisse [...].

Le chiffre d'affaires de la Division Moteur sur le premier trimestre 2009 par rapport au même mois de l'année précédente a fortement évolué à la baisse [...].

Les résultats économiques de la Division Moteur sont fortement mis à mal. La baisse d'activité ne nous permet plus d'absorber les frais fixes, notamment la masse salariale de structure mais aussi les impôts qui ne sont pas liés au niveau d'activité comme la taxe professionnelle [...].

A cela, il faut rajouter les projets futurs que les constructeurs ont arrêtés ou retardés et qui nous font un manque d'activité par rapport aux effectifs des structures commerciales et management de projets ainsi que développement et recherche sur la Division Moteur.

Prise de commandes du Groupe :

En 2006, le Groupe a atteint 88 % de son objectif de prise de commandes (103,97 millions d'euros).

En 2007, le Groupe a atteint 93 % de son objectif de prise de commandes (85,42 millions d'euros).

En 2008, le Groupe a atteint seulement 44 % de son objectif de prise de commandes (40,43 millions d'euros).

En 2009, le Groupe n'a pas pris de commande sur 2009 (1,94 millions d'euros). Il n'y a presque plus d'appel d'offres [...]

A cela nous devons rajouter des projets qui s'annulent dont le dernier date de mars 2009 [...] représentant 2,8 millions d'euros par an de perte.

Les difficultés économiques et financières conjuguées à la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nous imposent ce licenciement économique.

[...] nous sommes contraints de procéder à la suppression du poste de Responsable Projets au sein de la Division Moteur [...]

C'est pourquoi, après décision, nous avons tout mis en oeuvre pour rechercher des solutions de reclassement au sein du Groupe MGI COUTIER'.

Le 8 février 2010, M [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 novembre 2010, le conseil de prud'hommes a dit que son licenciement était abusif et a condamné la Société MGI COUTIER à lui payer la somme de 47 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société MGI COUTIER a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses écritures déposées à l'audience du 2 novembre 2011 et soutenues oralement, elle conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, subsidiairement à l'infirmation du jugement déféré et demande à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de son licenciement formulée par M [F] [B] et à voir débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures reçues au greffe le 27 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience, M [F] [B] conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

La Société MGI COUTIER pour conclure au sursis à statuer expose qu'une procédure pénale a été engagée à son encontre sur plainte de l'inspection du travail de l'Ain pour licenciement économique d'au moins 10 salariés sans consultation du comité d'entreprise, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise et fait valoir qu'il existe un lien étroit entre cette procédure et la procédure prud'homale.

Selon l'article 4 du code de procédure pénale, lorsque l'action publique a été mise en mouvement, seul le sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction exercé devant la juridiction civile est obligatoire. En l'espèce, l'action exercée devant la juridiction prud'homale en contestation du licenciement est distincte de l'action civile en réparation du dommage et le sursis sollicité est donc facultatif.

Il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice de retarder plus avant la solution du litige prud'homal et la demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur la validité du licenciement

Selon l'article L.1233-26 du code du travail, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total sans atteindre dix salariés dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Selon l'article L.1233-27, lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L.1233-26 ou de l'article L.1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions relatives au licenciement collectif notamment celles imposant le mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises de plus de 50 salariés.

M [F] [B] fait valoir que la Société MGI COUTIER a détourné la procédure de licenciement pour motif économique en recourant à des ruptures conventionnelles, alors que ces ruptures trouvaient leur cause dans les difficultés économiques de l'entreprise, ce afin d'éviter la mise en place d'une procédure de licenciement collectif ; que cette fraude l'a privé du bénéfice d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que son licenciement est nul.

La Société MGI COUTIER soutient que les ruptures conventionnelles ne peuvent pas être comptabilisées comme des licenciements économiques au sens de l'article L.1233-26 du code du travail et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle aurait notifié 10 licenciements pour motif économique au cours des trois derniers mois précédant le licenciement de M [F] [B] ; qu'entre le 12 décembre 2008 et le 12 février 2009, seules 2 ruptures conventionnelles ont été homologuées et non pas huit comme prétendu par le salarié.

Il résulte des articles L.1233-3, alinéa 2 du code du travail et 12 de l'accord interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatifs à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n°98/59/CE, du Conseil du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. C'est dans le cadre de l'entreprise qu'un PSE doit être envisagé et non pas dans celui de chaque établissement pris individuellement.

Il résulte de trois courriers de l'inspection du travail de l'Ain en date respectivement des 17 février et 17 avril 2009 qu'entre le 29 septembre 2008 et le 17 février 2009, 16 demandes d'homologation de rupture conventionnelle ont été déposées par la Société MGI COUTIER; que 8 de ces demandes ont été déposées dans l'Ain et trois dans le Haut Rhin depuis le 12 décembre 2008 ; que les deux demandes, formulées les 3 et 6 février 2009 et concernant M [U] et Mme [P], salariés de l'établissement de [Localité 7], ont fait l'objet d'un rejet en raison des licenciements pour motif économique engagés par l'entreprise.

M [U] a démissionné le 20 février, Mme [P] a été licenciée pour faute grave le 16 mars.

La Société MGI COUTIER verse aux débats le registre du personnel du seul établissement de CHAMPFROMIER alors d'une part qu'elle dispose d'un autre établissement dans l'Ain et que les courriers de l'inspection du travail visent également l'établissement de THANN. Ce seul document n'est dès lors pas susceptible de démentir les constatations de l'inspection du travail dont il convient de relever que l'employeur ne les a pas contestées ainsi qu'il l'aurait indubitablement fait si elles avaient été inexactes.

Il convient donc de tenir pour acquis que les ruptures conventionnelles demandées depuis le 12 décembre 2008 excédaient le seuil de 10 salariés édicté en matière de licenciement collectif et de rechercher si ces ruptures étaient dues à des difficultés économiques et si elles s'inscrivaient dans un projet global de réduction d'effectifs.

Le budget 2009 de la division Moteur présenté le 20 novembre 2008 prévoyait la suppression d'au moins 57 salariés et la constitution d'une provision destinée à couvrir le coût de 62 départs.

Les mesures exposées par la direction lors de la réunion extraordinaire du comité central d'établissement du 21 novembre 2008 comprenaient des réductions d'effectifs, le sureffectif de certains services tels que l'étude et le développement allant jusqu'à '6 personnes sur 10 de trop', et l'encouragement aux départs volontaires ('tout départ volontaire sera le bienvenu, il fera l'objet d'un accompagnement'). Il était également prévu que chaque salarié serait reçu par la DRH de chaque site dans les prochains mois.

La Société MGI COUTIER ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait remplacé les salariés ayant souscrit aux ruptures conventionnelles en cause.

Ces éléments concordants démontrent suffisamment que ces ruptures ont été négociées dans le contexte des réductions d'effectifs prévues par l'entreprise pour faire face à ses difficultés économiques.

En conséquence, les effectifs concernés par les ruptures postérieures au 12 décembre 2008 auraient dû être pris en compte dans le calcul du seuil de l'effectif édicté en matière de licenciement économique de plus de 10 salariés. En effet, dès lors que plus de 10 salariés étaient en cause dans un délai de trois mois, l'employeur ne pouvait procéder à de nouveaux licenciements dans les trois mois suivants sans élaborer un PSE conformément aux dispositions de l'article L.1233-26 du code du travail. Le premier délai de trois mois ayant couru à compter du 12 décembre 2008 s'achevait le 12 mars 2009. Le licenciement de M [F] [B] étant intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, il était soumis aux dispositions de l'article L.1233-61 imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Il en résulte que le licenciement de M [B] est entaché de nullité. Celui-ci indique qu'après trois mois de chômage, il a été obligé de s'expatrier dans la région du Creusot et que cet emploi a été rompu en période d'essai. Il ne verse aux débats aucun élément sur les conditions financières de cet emploi ni sur sa situation postérieurement à la rupture de ce contrat de travail intervenue au mois de juin 2010. Il convient en conséquence de fixer l'indemnité lui revenant à la somme de 37 572 € dans le strict respect des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail.

L'équité commande d'allouer à M [F] [B] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,

REFORME le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

DÉCLARE le licenciement de M [F] [B] nul,

CONDAMNE la Société MGI COUTIER à lui payer la somme de 37 572 € à titre d'indemnité,

LA CONDAMNE en outre à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/08641
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/08641 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.08641 ?
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