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11/01/2012 | FRANCE | N°10/09081

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 janvier 2012, 10/09081


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/09081





[F]



C/

SARL PREMAVALS

SARL PREMAVALS RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 22 Novembre 2010

RG : F 09/00069



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 11 JANVIER 2012







APPELANT :



[Y] [F]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]

[Adresse 5]
r>[Localité 1]



représenté par Me Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE



Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 10/09180 (Fond)



INTIMÉES :



SARL PREMAVALS

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Patri...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/09081

[F]

C/

SARL PREMAVALS

SARL PREMAVALS RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 22 Novembre 2010

RG : F 09/00069

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 JANVIER 2012

APPELANT :

[Y] [F]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 10/09180 (Fond)

INTIMÉES :

SARL PREMAVALS

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 10/09180 (Fond)

SARL PREMAVALS RHONE

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 10/09180 (Fond)

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 février 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS :

La SARL PREMAVALS, qui a son siège à [Localité 6] (93), exerce l'activité de grossiste en courtage d'assurances de personnes auprès des professionnels du secteur de l'assurance ; elle place ses produits auprès des courtiers et agents généraux, qui les vendent à leurs clients ;

Elle se compose de deux associés, messieurs [C] [H] demeurant à [Localité 12] (77) et [S] [I] domicilié à [Localité 7] (30) ;

Au début de 2006 ils entraient en relations avec [Y] [F] domicilié à [Localité 9] (Ain) en vue de créer une structure permettant le développement de leur activité en Rhône-Alpes ;

Le 5 avril 2006, [C] [H], [S] [I], [Y] [F] et la SARL PREMAVALS signaient une convention dite d'associés de la société PREMAVALS RHÔNE ; celle-ci se constituait avec un capital de 2.000 € réparti en 100 parts de 20 € chacune, [Y] [F] en détenant 1, [C] [H] 24, [S] [I] 25 et la SARL PREMAVALS 50 ;

[Y] [F] y était désigné 'partenaire associé' et se voyait chargé de l'implantation et du développement de la gamme PREMAVALS en Rhône-Alpes ;

Le contrat était aussi qualifié 'pacte d'associé' ; il contenait une clause de résiliation si 65 % des objectifs n'étaient pas atteints ;

Au cours de l'exécution du contrat [Y] [F] percevait en rémunération la somme de 90.000 € sous forme de commissions ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2009, la SARL PREMAVALS résiliait le contrat ;

PROCÉDURE :

Estimant avoir été lié par un contrat de travail rompu abusivement, [Y] [F], saisissait le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 15 avril 2009 en condamnation solidaire de la SARL PREMAVALS et de la SARL PREMAVALS RHÔNE à lui payer les sommes suivantes :

- 87.656,71 € au titre des dus du 5 avril 2006 au 30 mars 2009,

- 8.765,67 € au titre des congés payés y afférents,

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.548,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.516,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15.096,48 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il demandait aussi la condamnation de la SARL PREMAVALS et de la SARL PREMAVALS RHÔNE à lui remettre les fiches de paie et les documents de fin de contrat de travail sous astreinte quotidienne de 100 € ;

Comparaissant, la SARL PREMAVALS et la SARL PREMAVALS RHÔNE invoquaient l'absence d'un contrat de travail, soulevaient l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Oyonnax au profit du tribunal de commerce de Bobigny ou de Nîmes (siège de la SARL PREMAVALS RHÔNE) ; elles demandaient la condamnation de [Y] [F] à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section des activités diverses, se déclarait compétent matériellement et territorialement, retenait l'existence d'un contrat de travail, disait que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait solidairement la SARL PREMAVALS et la SARL PREMAVALS RHÔNE à payer à [Y] [F] les sommes suivantes :

- 87.656,71 € au titre des dus du 5 avril 2006 au 30 mars 2009,

- 8.765,67 € au titre des congés payés y afférents,

- 15.096 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.548,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.516,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il disait que le somme de 90.000 € viendrait en déductions de celles-ci et déboutait [Y] [F] de sa demande d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Il condamnait la SARL PREMAVALS et la SARL PREMAVALS RHÔNE à remettre à [Y] [F] les fiches de paie et les documents de fin de contrat de travail sous astreinte quotidienne de 50 € à compter du soixantième jour calendaire suivant la notification du jugement ;

[Y] [F] interjetait appel du jugement le 20 décembre 2010 ;

Concluant à son infirmation partielle, il demande la condamnation de la SARL PREMAVALS et la SARL PREMAVALS RHÔNE à lui payer les sommes suivantes :

- 87.656,71 € au titre des dus du 5 avril 2006 au 30 mars 2009,

- 8.765,67 € au titre des congés payés y afférents,

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.548,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.516,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15.096,48 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il demande à la cour d'écarter la compensation avec la somme de 90.000 €, qu'il a perçue au cours de l'exécution du contrat ;

Il demande la condamnation de la SARL PREMAVALS et de la SARL PREMAVALS RHÔNE à lui remettre les fiches de paie et les documents de fin de contrat de travail sous astreinte quotidienne de 100 € ;

Interjetant appel incident, la SARL PREMAVALS et la SARL PREMAVALS RHÔNE concluent à l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de celle consulaire de [Localité 8] ou [Localité 11] et demandent la condamnation de [Y] [F] à leur payer une indemnité de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

Attendu que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne et sous sa subordination moyennant une rémunération ; que son existence ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ;

Attendu que la SARL PREMAVALS, qui a son siège à [Localité 6] (93), exerce l'activité de grossiste en courtage d'assurances de personnes auprès des professionnels du secteur de l'assurance ; qu'elle place ses produits auprès des courtiers et agents généraux, qui les vendent à leurs clients ;

Attendu qu'elle se compose de deux associés, messieurs [C] [H] demeurant à [Localité 12] (77) et [S] [I] domicilié à [Localité 7] (30) ;

Attendu que ceux-ci entraient au début de 2006 en relations avec [Y] [F] domicilié à [Localité 9] (Ain) en vue de créer une structure permettant le développement de leur activité en Rhône-Alpes ;

Attendu que [C] [H], [S] [I], [Y] [F] et la SARL PREMAVALS signaient le 5 avril 2006 une convention dite d'associés de la société PREMAVALS RHÔNE ;

Attendu que celle-ci se constituait avec un capital de 2.000 € seulement réparti en 100 parts de 20 € chacune, [Y] [F] en détenant 1 seule, [C] [H] 24, [S] [I] 25 et la SARL PREMAVALS 50 ;

Attendu que [Y] [F] y était désigné 'partenaire associé' et se voyait chargé de l'implantation et du développement de la gamme PREMAVALS en Rhône-Alpes;

Attendu que [C] [H] et [S] [I] y étaient désignés 'groupe majoritaire' et la SARL PREMAVALS 'la société' ;

Attendu que le contrat était aussi qualifié 'pacte d'associé' ;

Attendu que l'expression 'le gérant' utilisée par les intimées dans leurs conclusions pour qualifier [Y] [F] ne figure pas au contrat ;

Attendu que ni les statuts de la SARL PREMAVALS RHÔNE ni un extrait K bis la concernant ne sont versés aux débats ;

Attendu que son adresse indiquée est celle du domicile de [S] [I] à [Localité 7] dans le Gard ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la SARL PREMAVALS RHÔNE n'a pas d'existence réelle et indépendante de celle de la SARL PREMAVALS ;

Attendu que selon l'article 2.2.2. du contrat [Y] [F] devait travailler exclusivement pour la SARL PREMAVALS ;

Attendu qu'il détenait seulement 1% du capital de la structure PREMAVALS RHÔNE, ce qui avait une valeur nominale de 20 €, le groupe majoritaire et la société détenant les 1.980 € restants ;

Attendu que [Y] [F] n'était donc pas au niveau du capital en situation d'associé avec [C] [H], [S] [I] et la SARL PREMAVALS ;

Attendu qu'une rémunération annuelle minimale de 18.000 € était stipulée ;

Attendu que [Y] [F] travaillait avec le matériel fourni par la SARL PREMAVALS, devait lui rendre compte de son activité, suivait des directives et communiquait ses plannings de prospection ;

Attendu que ces éléments marquent un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont retenu l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil de prud'hommes d'Oyonnax, doit être confirmée ;

Sur la convention collective applicable

Attendu que, compte tenu de l'activité de grossiste en courtage d'assurances exercée par la SARL PREMAVALS, s'applique la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 ;

Sur le rappel de salaires et congés payés

Attendu que sauf convention particulière un travail salarié ne peut se rémunérer plusieurs fois ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que [Y] [F] percevait pour l'ensemble de son travail pendant trois ans la somme de 90.000 € ;

Attendu que son salaire conventionnel s'élevait sur l'ensemble de la période à 87.656,71 € outre les congés payés y afférents de 8.765,67 €, soit une rémunération totale de 96.422,38 € ;

Attendu qu'il lui reste dû ainsi un solde de congés payés s'élevant à 6.422,38 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Attendu que selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;

Attendu que selon l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;

Attendu que selon l'article L8221-1 du même code sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;

Attendu que les parties avaient lors de la conclusion du contrat de travail librement convenu une rémunération sous la forme de commissions avec un salaire minimal ;

Attendu que cette rémunération s'est appliquée en plein accord pendant trois ans, ce qui exclut de la part de l'employeur une intention dissimulatrice ;

Attendu que [Y] [F] est ainsi mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de rupture du 30 mars 2009 ayant pour objet 'Confirmation résiliation du pacte d'associé' vaut lettre de licenciement et circonscrit le litige ;

Attendu qu'elle est motivée par la non-réalisation des objectifs de 65 %, ce qui relève d'une insuffisance de résultats ;

Attendu que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais s'apprécie au regard d'objectifs contractuels ;

Attendu que les parties convenaient librement à l'article 2.2.2. alinéas 3 et 4 du contrat du 5 avril 2006 que la collaboration cesserait si le partenaire associé ne réalisait pas dans les deux premières années au moins 65% des objectifs déterminés en accord avec le groupe majoritaire ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ces objectifs ne furent pas atteints par [Y] [F], lequel n'invoque ni cause extérieure ni événement de force majeure ayant empêché cette réalisation ;

Attendu que le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que par voie de conséquence [Y] [F] est mal fondé en ses demandes de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée sur ces points ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur les points suivants :

- existence d'un contrat de travail,

- travail dissimulé,

- remise des fiches de paie et des documents de fin de contrat,

- application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail relevait de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002,

Dit que le licenciement de [Y] [F] se fonde sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute [Y] [F] de ses demandes de dommages-intérêts et des indemnités de rupture,

Fixe la rémunération totale de [Y] [F] pour l'ensemble de la durée du contrat en salaires et congés payés à 96.422,38 €,

Dit que la somme versée de 90.000 € a valu paiement du salaire et d'une partie des congés payés,

Condamne solidairement la SARL PREMAVALS et la SARL PREMAVALS RHÔNE à payer à [Y] [F] en valeur brute la somme de 6.422,38 € à titre de solde de congés payés,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte pour la remise des fiches de paie et des documents de fin de contrat,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,

Condamne [Y] [F] aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/09081
Date de la décision : 11/01/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/09081 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-11;10.09081 ?
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