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29/02/2012 | FRANCE | N°11/04173

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 29 février 2012, 11/04173


R.G : 11/04173









Décision du tribunal

de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 30 mai 2011



Chambre civile



RG : 2010/03768



















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 29 Février 2012







APPELANT :



SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE

ET DE E-COMMUNICATION DE L'AIN (SIEA)

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par l

a SCP LAFFLY - WICKY



assisté de la SELAFA DROIT PUBLIC CONSULTANTS SELAFA, avocats au barreau de LYON









INTIMEE :



SA FRANCE TELECOM

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,



assistée de la SELARL CEFIDES, avocats au barre...

R.G : 11/04173

Décision du tribunal

de grande instance de Bourg-en-Bresse

Au fond du 30 mai 2011

Chambre civile

RG : 2010/03768

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 29 Février 2012

APPELANT :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE

ET DE E-COMMUNICATION DE L'AIN (SIEA)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP LAFFLY - WICKY

assisté de la SELAFA DROIT PUBLIC CONSULTANTS SELAFA, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SA FRANCE TELECOM

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,

assistée de la SELARL CEFIDES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2011

Date de mise à disposition : 09 Février 2012, prorogée au 29 Février 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 30 mai 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui, rejetant la question préjudicielle soulevée par le SIEA, déclare :

1 - que la Sa France Télécom est propriétaire des chambres de tirages situées :

* à [Localité 13] :

- à l'entrée du [Adresse 7],

- [Adresse 11],

- sur [Localité 12],

- [Adresse 5],

- [Adresse 10].

* à [Localité 6] :[Adresse 8] (chambres référencées K1C, A4, A2a située '[Adresse 8] en face de la mairie' et L6T située [Adresse 8] 'En face de la [Adresse 9]').

2 - que le Syndicat Intercommunal d'Energie et de l'E-Communication de l'Ain a implanté sans droit ni titre ses câbles et fibres optiques dans les chambres de tirages précitées de sorte que le Syndicat Intercommunal d'Energie et de l'E-Communication de l'Ain est condamné à retirer ses câbles et fibres optiques des dites chambres de tirages dans les deux mois suivant la signification du jugement, à peine passé ce délai d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

3 - que le Syndicat Intercommunal d'Energie et de l'E-Communication de l'Ain doit verser la somme de VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS TRENTE HUIT CENTS (24.845,38 EUROS) à la Sa France Télécom en réparation de ses préjudices subis, outre 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 15 juin 2011 formée par le SIEA ;

Vu les conclusions du SIEA en date du 17 novembre 2011 dans lesquelles il est conclu à la réformation de la décision attaquée aux motifs :

1° qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif statuant sur la légalité des conventions conclues entre la commune de Billiat et de Versonnex et la société France Télécom ;

2° que l'action de cette société n'est pas, à titre principal, recevable, par application de l'article 122 du code de procédure civile, parce qu'elle n'est pas propriétaire des installations et infrastructures de génie civil, objet du litige ;

3° que l'action est, à titre subsidiaire, mal fondée, faute de prouver un réel préjudice né de l'occupation illicite au sens de l'article 1382 du code civil ;

de sorte que le SIEA occupe, à bon droit, les infrastructures de génie civil dans le cadre du déploiement de son réseau de communication électronique et que les condamnations prononcées contre lui doivent être annulées, en lui allouant la somme de 5.000 euros au vu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Sa France Télécom du 28 novembre 2011 qui conclut à la confirmation de la décision attaquée sauf à ajouter l'autorisation de procéder au démontage et à porter à 30.003,79 euros la somme due au titre des dommages intérêts et 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2011 ;

Les conseils des parties ont donné à l'audience du 30 novembre 2011 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

MOTIFS

La Sa France Télécom reproche au SIEA d'avoir déployé des câbles de fibres optiques à l'intérieur des fourreaux dont elle est propriétaire, et d'avoir, en outre, installé dans les chambres de France Télécom ses propres fourreaux, en perçant les parois de ces dernières, et ce, sans aucune autorisation.

En effet le SIEA qui est un établissement public, en vertu de l'article L.5212.1 du code général des collectivités territoriales, et qui est un groupement de communes, a, pour compétence, outre la mutualisation des réseaux électriques, le développement de la communication électronique.

Il aurait dû, selon la thèse de la Sa France Télécom, au préalable, souscrire avec elle, une convention dédiée, avant de faire ses installations, dans la mesure où elle est propriétaire des canalisations et des chambres concernées par le litige, en raison des conventions signées avec les communes.

Le SIEA est donc, dans la thèse de la Sa France Télécom, un occupant sans droit ni titre.

Sur la question préjudiciable

Le SIEA soutient que le réseau souterrain, objet du litige : fourreaux et chambres ne sont pas la propriété de France Télécom et sont la propriété des communes de [Localité 6] et de [Localité 13] dans la mesure où ces installations, infrastructures ont été incorporées au domaine public des communes.

Il en conclut que France Télécom est un occupant sans droit ni titre et que la légalité des conventions dont elle fait état doit être vérifiée par le tribunal administratif, seul compétent, au motif que les infrastructures de génie civil des deux communes ne pouvaient être rétrocédées à France Télécom par les conventions sur lesquelles elle se fonde, de sorte que cette question de la domanialité publique des ouvrages conditionne le règlement du litige pendant devant la cour d'appel.

Il fait valoir que les deux conditions d'un sursis à statuer sont donc réunies :

- l'existence d'une difficulté sérieuse,

- la solution de celle-ci est nécessaire.

Mais, vu les dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle retient que la difficulté n'a pas de caractère sérieux et qu'elle ne porte pas sur une question nécessaire au litige.

En effet, comme l'expose, à bon droit, dans ses dernières écritures, la Sa France Télécom, elle établit bien que les conventions conclues entre elle et les deux communes, lui transfèrent la propriété des infrastructures en cause : les ouvrages sont rétrocédés en toute propriété à France Télécom lors des travaux de l'enfouissement des réseaux de télécommunications.

Les conventions citées dans les conclusions emploient les termes suivants :

1 - sera intégré au patrimoine de France Télécom,

2 - sera transféré dans le patrimoine de France Télécom,

3 - sera rétrocédé en toute propriété à France Télécom,

Et ces conventions font l'objet de délibération du conseil municipal.

La cour en conclut, après avoir lu les pièces de preuve apportées au débat et évoquées aux pages 12 à 17 des conclusions du 30 novembre 2011 que France Télécom est bien propriétaire en titre des infrastructures et que le SIEA ne peut lui opposer aucun titre autre et sérieux, de sorte que la question ne fait aucune difficulté et ne nécessite aucun sursis à statuer, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation de l'appelant qui ne revendique aucune propriété sur les infrastructures qu'il a utilisées, sans avoir au préalable, sollicité une autorisation.

Le jugement qui doit être confirmé en ce qui concerne la question préjudicielle.

Sur la recevabilité et le bien fondé de l'action

D'une part, vu l'article 122 du code de procédure civile, France Télécom qui est propriétaire de bonne foi des installations par l'effet des conventions conclues avec les communes et qui en assume la responsabilité, a un intérêt légitime et certain à agir contre toute personne qui vient troubler, sans autorisation, sa propriété et sa possession ; ce qui est le cas en l'espèce, eu égard aux éléments de preuve donnée dans la procédure d'appel.

La pièce 41 de France Télécom démontre comme le constat de l'huissier [C], en date du 20 mai 2010 que les droits de France Télécom sont atteints par les agissements du SIEA.

D'autre part, l'action qui est recevable, est fondée en ce que France Télécom subit bien une atteinte à ses droits du fait d'une occupation sans droit.

Le préjudice qui naît de cette atteinte est direct, certain et personnel à la Sa France Télécom.

Et les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'étendue de ce préjudice que la cour adopte, de sorte qu'il convient de confirmer la décision en son entier.

L'équité commande d'allouer en appel à la Sa France Télécom la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Le SIEA, qui succombe, supporte les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement du 30 mai 2011 en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant ;

- condamne le SIEA à verser à la Sa France Télécom la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et en appel ;

- autorise la Sa France Télécom, faute pour le Syndicat Intercommunal d'Energie et de E-Communication de l'Ain d'y avoir procédé par lui-même dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de l'arrêt, à faire procéder au-delà de ce délai à l'évacuation des infrastructures de génie civil occupées par le Syndicat Intercommunal d'Energie et de E-Communication de l'Ain, sous contrôle d'huissier de justice, aux frais du Syndicat Intercommunal d'Energie et de E-Communication de l'Ain,

- condamne le SIEA aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/04173
Date de la décision : 29/02/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/04173 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-29;11.04173 ?
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