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20/03/2012 | FRANCE | N°10/04789

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mars 2012, 10/04789


R. G : 10/ 04789
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Mars 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 mai 2010

RG : 09/ 138 ch no

X... B...

C/
Y... Z... SOCIETE Z...

APPELANTS :
Monsieur Pierre X... né le 05 Novembre 1955 à SAINT-ETIENNE (42)... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame Hélène B... épouse X... née le 17 Novembre 1958 à SAINT-ETIENNE

(42)... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de Me F...

R. G : 10/ 04789
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Mars 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 26 mai 2010

RG : 09/ 138 ch no

X... B...

C/
Y... Z... SOCIETE Z...

APPELANTS :
Monsieur Pierre X... né le 05 Novembre 1955 à SAINT-ETIENNE (42)... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame Hélène B... épouse X... née le 17 Novembre 1958 à SAINT-ETIENNE (42)... 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Monsieur Bruno Y... né le 15 Novembre 1959 à FIRMINY (42700)... 42240 UNIEUX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Etienne FURTOS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur Z...... 42000 SAINT-ETIENNE

représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SARL Z... représentée par ses dirigeants légaux... 42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2012
Date de mise à disposition : 20 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2005, les époux X... achetaient à monsieur Y..., menuisier de profession, une maison sise... à Roche-la-Molière.
Ils confiaient à la société Z... la décoration intérieure de leur maison.
Après les travaux, les époux X... constataient la présence de sciure tombée sur le nouvel escalier de la mezzanine. Celle-ci était attribuée à des insectes xylophages.
Par acte régulièrement notifié en date du 15 décembre 2006, les époux X... assignaient monsieur Z... et non la société Z..., et monsieur Y... aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2007, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne désignait monsieur E... puis monsieur F... en qualité d'expert. Ce dernier déposait son rapport en date du 27 octobre 2008.
Suivant exploit en date du 7 janvier 2009, monsieur X... assignait uniquement monsieur Z... et non la société Z... ainsi que monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne au fond, aux fins d'obtenir réparations, tant sur le fondement des vices cachés concernant le vendeur que sur la défaillance au devoir de conseil concernant l'architecte
Par jugement en date du 26 mai 2010, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a constaté que les travaux ont été confiés à la SARL Z..., et non à la personne de monsieur Z..., constaté que suite à l'assignation délivrée à monsieur Z..., qui a constitué avocat, la société Z... a conclu au fond sans qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'ait été soulevé, débouté monsieur Pierre X... et son épouse madame Hélène B... de l'ensemble de leurs demandes, débouté la SARL Z... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné solidairement les époux X... à payer à monsieur Y... et à la SARL Z... la somme de 1. 000 euros, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés, sous la même solidarité, aux dépens.
Le premier juge a considéré en substance que le vendeur, bénéficiaire d'une clause d'exclusion de toute responsabilité en cas de survenance de vice caché, devait, nonobstant des connaissances professionnelles avérées en matière de bois, être reconnu comme ayant été de bonne foi en ayant déclaré qu'il ignorait au jour de la vente la présence de ces insectes xylophages dans la charpente de la maison.
Sur la responsabilité de la société Z... il a été dit et jugé que en l'absence de tout contrat formalisé de maîtrise d'oeuvre, rien ne permettait d'établir qu'une mission de cette nature ait été confiée par les époux X... à la SARL Z... qui n'a qu'une fonction de décorateur d'intérieur.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour de :- réformer le jugement rendu et dire que monsieur Y... ainsi que monsieur Z... et la société Z... sont solidairement responsables en application des articles 1641 et 1147 du code civil,- les condamner solidairement à payer à monsieur et madame X... les sommes suivantes :-14. 295, 25 euros (traitement curatif d'une partie de la charpente avec remplacement partiel),-2. 743, 00 euros (traitement autre partie selon devis de l'entreprise LAMBERT du 21/ 11/ 2008),-50. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,-3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- les entiers dépens.

Il est ainsi soutenu qu'il convient de condamner solidairement monsieur Z... qui est intervenu à titre personnel et qui a perçu les règlements en son nom propre ainsi que la société Z... qui est intervenue volontairement dans la procédure.
Concernant monsieur Y... et la clause d'exclusion de garantie des vices cachés qu'il oppose, il est encore soutenu qu'il ne pouvait ignorer l'attaque d'insectes xylophages sur sa charpente alors que le traitement de cette attaque fait partie de sa qualification professionnelle, qu'en l'état il avait forcement connaissance de la présence d'insectes xylophages au jour de la vente et ne peut opposer cette clause de bonne foi à ses acquéreurs.
Concernant monsieur Z... et sa société, il est affirmé que son rôle était assimilable à de la maîtrise d'oeuvre avec modification des distributions, nombreuses démolitions de cloisons et de plafonds, modification de structures, que ces travaux ne sont pas de simples travaux de décoration, que monsieur Z... étant chargé de la rénovation complète de la maison, il aurait du, au préalable, procéder à une étude et à un diagnostic et informer monsieur et madame X... de l'état de la charpente et de l'attaque des capricornes.
Pour ce qui le concerne monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a dit que les époux X... étaient non fondés à rechercher sa responsabilité en l'état de la clause d'exclusion de garantie expressément insérée à l'acte de vente du 4 novembre 2005, de constater complémentairement qu'aucune mauvaise foi de monsieur Y... ne peut être démontrée.
Si la cour devait malgré tout entrer en voie de condamnation il est demandé, à titre subsidiaire, de réduire le montant du préjudice prétendument subi par les époux X... à la seule somme de 14. 295, 25 euros TTC.
Reconventionnellement, il sollicite la condamnation des époux X... à lui payer une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi répliqué que les époux X... ont eu accès à la charpente sans restriction accompagnés qu'ils étaient par des professionnels de la construction.
Si la charpente était effectivement piquée de petits trous, cela devait être considéré comme normal eu égard à la patine du temps sur une charpente vieille de plusieurs siècles.
Monsieur Y... affirme que s'il exerce effectivement la profession de menuisier, il doit être précisé que son entreprise travaille essentiellement pour des aménagements de boutiques, pour l'installation de rayonnages ou des chantiers de poses de fenêtres, ce qui fait qu'il n'a, à titre personnel, aucune connaissance en matière de charpentes qui n'entrent pas dans le cadre du métier de menuisier. N'étant pas un professionnel en la matière et étant de bonne foi il doit pouvoir bénéficier de la clause d'exclusion de garantie parfaitement légale par elle même.
A titre subsidiaire il est soutenu que le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élèvent à la seule somme globale de 14. 295, 25 euros TTC, ainsi que cela a été évalué par l'expert judiciaire. Ainsi la somme de 67. 038, 25 euros TTC revendiquée par les époux X... serait manifestement disproportionnée.
Monsieur Z... et la société Z... SARL concluent à leur tour de la façon suivante :
Avant toute défense au fond,- déclarer irrecevable la demande des époux X... à l'encontre de monsieur Z... en personne,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, Vu le principe du non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles,- déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux X...,

Sur le fond,- confirmer le jugement déféré,

Vu le défaut de contrat de maîtrise d'œ uvre, Vu le compromis de vente portant date du 30 juin 2005, Vu l'état des surfaces réalisé par la société Z... en date du 3 octobre 2005, soit postérieurement au compromis,- mettre hors de cause monsieur Z... ès qualités et la société Z...,- débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes,- les condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,- les condamner à verser à la société Z... la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est répliqué à leur tour par ces deux parties qu'à partir du moment où les époux X... n'ont jamais assigné la bonne entité juridique, la société Z..., celle-ci doit être mise hors de cause, alors même que le rapport d'expertise ne peut pas lui être opposé n ‘ ayant pas été partie à la procédure de référé. Enfin, aucune demande ne pourrait être diligentée à l'encontre de Z... en personne puisqu'il n'a jamais été mandaté par les époux X....
Sur le fond seule l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur est considérée comme susceptible de prospérer.
Monsieur Z... ès qualités, demande à la cour de considérer tout d'abord que son activité a été sollicitée uniquement en qualité de décorateur et non de maître d'œ uvre. En effet aucun contrat ni document ne permet d'établir qu'une mission de maîtrise d'œ uvre ait été confiée par les époux X... à la SARL Z.... Elle n'était véritablement chargée que de la décoration intérieure de cette maison alors même que cette décoration n'a jamais concerné les combles. Dès lors, les dommages allégués seraient sans lien avec sa mission, ce qui entraînerait obligatoirement sa mise hors de cause.
Au reste, la chronologie des opérations démontrerait que les époux X... avaient d'ores est déjà pris la décision d'acquérir cette maison bien avant l'intervention de monsieur Z... puisque le compromis de vente était antérieur d'environ quatre mois à son intervention.
SUR QUOI LA COUR
Par application des dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés de la chose vendue quand même il ne les auraient pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie.
Encore faut il qu'il soit considéré dans ce dernier cas comme étant de bonne foi.
Si le vendeur professionnel d'une chose atteinte de vices cachés est présumé comme étant de mauvaise foi, le vendeur non professionnel est lui présumé comme étant de bonne foi jusqu'à la démonstration effective de sa mauvaise foi qui passe par la dissimulation des défauts soit par action soit par omission.
Il est de jurisprudence constante que le professionnel visé est celui de la vente et non un professionnel vendant un bien qu'il utilise dans l'exercice de sa profession.
Présentement monsieur Bruno Y... si il est un professionnel du bois n'est pas un vendeur d'immeubles professionnel, il doit donc être considéré comme un vendeur non professionnel.
En matière d'insectes xylophages leur présence dans une charpente est considérée comme un vice caché sauf caractère apparent avant la vente.
L'expert judiciaire F... dit expressément dans son rapport que ces attaques sont anciennes et remontent en tout état de cause avant la vente.
S'appliquerait donc la jurisprudence sur la mauvaise foi active passant par des actes de dissimulation.
Mais il est reconnu dans ce cadre jurisprudentiel que la connaissance d'un désordre de la part du vendeur n'établit pas nécessairement sa mauvaise foi si ce dernier a pu ignorer la gravité du vice.
Il est constant en l'espèce que le vendeur habitait l'immeuble depuis 1981, qu'il n'a procédé à aucun traitement de la charpente de cette importante bâtisse datant en partie du XVIIIème siècle, qu'il n'a rien tenté de dissimuler aux acquéreurs les laissant librement visiter l'immeuble a de nombreuses reprises y compris en compagnie de professionnels de la construction chargés précisément d'en évaluer la valeur et donc la solidité.
Ordinairement un tel constat suffirait à rejeter la tentative de démonstration de la mauvaise foi de ce vendeur laissant toute sa valeur à la clause exonératoire conclue entre les parties au titre des vices cachés de la chose vendue.
Cependant monsieur Y... serait un professionnel du bois, diplômé menuisier et expert judiciaire en menuiserie ce qui obligerait à penser qu'il ne pouvait ignorer la réalité de cette attaque d'insectes sur la charpente de son immeuble. Une telle connaissance cachée à l'acquéreur serait constitutive de la mauvaise foi envisagée et interdirait par là même au vendeur d'invoquer utilement la dite clause.
Sauf que la menuiserie et la charpente métallique qui sont ses spécialités ne renvoient pas d'évidence à des connaissances en matière d'attaques d'insectes sur des charpentes anciennes en bois alors qu'au surplus son inscription sur la liste des experts est postérieure à la vente de l'immeuble.
Au reste, paradoxalement, c'est sa parfaite connaissance de l'immeuble vendu qui assure la meilleure démonstration de son ignorance de l'ampleur du phénomène.
On ne peut concevoir en effet sur la base d'une attaque d'insectes incontestablement ancienne, comme le dit l'expert et comme le démontre par les photographies versées l'ampleur du phénomène après décroutage de la partie superficielle des pièces de charpente, que le propriétaire des lieux soit resté sans réaction alors même qu'il n'a eu vraisemblablement aucune intention pendant des années de vendre un immeuble qui était alors son lieu d'habitation.
Il faut bien admettre avec l'expert qu'avant intervention de l'entreprise chargée du traitement de la dite charpente, les chevrons se présentaient sous leur apparence initiale, c'est à dire sous les apparences de pièces de bois parfaitement saines. Seuls pouvaient être observés de façon certaine des trous de sortie de coléoptères et probablement l'apparition d'extrémité de galeries avec la présence de vermoulure.
Un tel constat, qui ne vaut au demeurant que pour la partie ancienne de la construction, la charpente de la partie plus récente étant elle dissimulée par des faux plafonds qu'il a fallu démonter pour constater également ce phénomène, oblige à faire application de la jurisprudence citée selon laquelle, il n'y a pas de volonté de dissimulation fautive et donc mauvaise foi lorsque le vendeur pouvait légitimement ignorer la gravité du vice.
On doit considérer que la présence de trous d'insectes dans une charpente vieille de plusieurs siècles, sur laquelle on n'a pas nécessairement les yeux rivés en permanence, a pu pendant des années ne pas inquiéter outre mesure monsieur Y... qui encore une fois en signe de sa bonne foi n'a aucunement tenté de dissimuler la réalité de ces trous et vermoulures à tous les visiteurs du chef des acquéreurs.
Au reste, ceux-ci étaient si peu évidents à détecter qu'ils ont également échappé à l'architecte A... missionné par les acquéreurs à l'effet de rechercher les défaillances plus ou moins visibles de cette vieille bâtisse et qui ne pouvait que concentrer son attention sur la vérification de l'état de la charpente, point notoirement le plus à surveiller sur toute construction spécialement lorsqu'elle est ancienne.
Il convient bien de dire et juger dans ces conditions que les époux X... ne font pas la démonstration de la mauvaise foi de monsieur Y... lequel est dès lors en droit de se prévaloir de la clause éxonératoire des vices cachés contenue à l'acte de vente liant les parties.
La partie du jugement portant sur ce point doit être confirmé.
Reste la demande dirigée par les époux X... à l'encontre de monsieur Z... ou de sa société Z..., étant noté que celle-ci intervient volontairement aux débats et qu'il devient sans intérêt de savoir si l'action était judicieusement dirigée contre la seule personne physique.
L'action est obligatoirement engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Il échet immédiatement de noter comme les premiers juges que la mission confiée à monsieur Z... ou sa société reste largement ignorée en l'absence de la signature d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.
La question se pose avec d'autant plus d'acuité que monsieur Z... n'est pas architecte, qu'il se décrit et a été employé à cet effet comme simple décorateur d'intérieur chargé de remodeler les volumes de cette construction, de " restructurer l'espace ".
En l'absence de tout contrat et tenant une absence de qualification avérée et reconnue par un diplôme en matière de diagnostic à poser sur la bonne santé générale d'une bâtisse, comme celle que possède un architecte DPLG, on est en droit de s'interroger sur la pertinence d'un reproche qui ne vaudrait à coup sur que pour les volumes intérieurs qui lui étaient incontestablement confiés et qui n'englobent pas la charpente dans sa partie la plus ancienne.
Ainsi c'est sans droit et sans preuve que les époux X... soutiennent que ce professionnel de la restructuration intérieure avait été chargé d'une mission explicite ou implicite de diagnostic préalable des structures de cet immeuble.
Dans ces conditions, demeurerait la seule possibilité pour les acquéreurs d'invoquer une éventuelle défaillance dans l'accomplissement du devoir de conseil par monsieur Z..., celui-ci se devant d'alerter les maîtres de l'ouvrage dès la découverte de la présence de ces insectes ou plus exactement dès qu'il a été en possession des éléments pour les découvrir en bon professionnel.
Or l'intervention de monsieur Z... en l'absence d'un contrat n'est attestée qu'à partir du 22 septembre, date du dépôt de son avant projet, alors que l'acte SSP de vente est largement antérieur pour dater du 30 juin 2005 établissant l'accord des parties sur la chose et sur le prix.
Certes l'acte authentique de vente n'est intervenu qu'au mois de novembre 2005 ce qui laisse à penser qu'une correction du prix était encore possible en l'état d'un élément nouveau qui aurait pu être découvert entre temps.
Mais il convient immédiatement de noter que l'intervention de monsieur Z... n'a été effective qu'à cette même période du mois de novembre et que la présence des insectes xylophages n'a été évidente pour tout le monde qu'au mois de juin de l'année suivante après accomplissement des travaux de restructuration.
Or il est attesté par les circonstances de l'espèce, et spécialement le silence de l'architecte A... faisant suite à l'inaction considérée comme non fautive par la cour de monsieur Y..., que la découverte des dégâts causés par ces insectes ne pouvait intervenir qu'à la suite d'un minimum d'investigations.
Par voie de conséquence il devient sans intérêt de faire un quelconque reproche de ce chef à monsieur Z... puisque raisonnablement sa découverte des insectes xylophages ne pouvait ou n'a pu se faire au plus tôt que postérieurement à l'acte authentique de vente, lors du début des travaux, à un moment où la vente de l'immeuble était achevée en tous ses effets.
Cette découverte eut elle ou a t ‘ elle été plus rapide, soit au mieux des intérêts des acquéreurs aux premiers jours du chantier, que cela a ou aurait été sans influence sur la nécessité pour ceux-ci de procéder à leurs frais aux travaux confortatifs litigieux.
En tout état de cause une éventuelle, voire possible défaillance dans l'accomplissement du devoir de conseil par monsieur Z... reste sans effet sur la solution en droit du présent litige.
La décision déférée doit donc être confirmée en tous ses effets.
Pour autant la procédure n'apparaît aucunement abusive les époux X... n'ayant fait qu'user normalement des voies de recours qui leur sont offertes et la procédure de première instance ayant été engagée sur la base d'un rapport d'expertise qui leur était favorable. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
Pour autant la cour considère en équité qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 tant en première instance qu'en appel.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge des époux X....
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Dit cependant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04789
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-03-20;10.04789 ?
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