R.G : 10/08756
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Mars 2012
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 19 novembre 2010
RG : 2009/1160ch no
SOCIETE TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES
C/
SA CIBOMAT
APPELANTE :
SASU TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES représentée par ses dirigeants légauxLes Grands Cours01851 MARBOZ
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Jean Philippe PACAUT, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
SA CIBOMAT exploitant sous l'enseigne POINT P représentée par ses dirigeants légaux99 routee de Bitche67500 HAGUENAU
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, représentée par Me JANY-LEROY, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2012
Date de mise à disposition : 20 Mars 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Entre 2005 et 2007 la SASU TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES ayant pour activité les travaux de construction et les revêtements de chaussée a entretenu des relations commerciales avec la SA CIBOMAT, vendeur de matériaux de construction à l'enseigne "POINT P" et notamment des pavés fournis par une société allemande.
Le 30 juin 2007, la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES a passé commande de matériaux et de pavés auprès de la société CIBOMAT pour un montant de 12.462,88 €.
La société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES qui a reçu le matériel n'a pas voulu régler la facture correspondante, motif pris d'une créance qu'elle prétendait avoir à l'égard de la société CIBOMAT pour des retards de livraison dans plusieurs chantiers et pour le remboursement de frais de palettes consignées et facturées par cette dernière.
La société CIBOMAT a saisi le tribunal de commerce de LYON pour avoir paiement de sa facture outre 1.869,43 € en application de la clause pénale contractuelle.
Par jugement du 19 novembre 2010 le tribunal de commerce a :
- condamné la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES à payer à la société CIBOMAT la somme de 12.462,88 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 février 2008 ainsi que la somme de 1.869,43 € au titre de la clause pénale,
- débouté la société TSRA TRAVAUX SPÉCIAUX RHONE ALPES de ses prétentions,
- condamné la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.275 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2010 la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES a interjeté appel du jugement.
L'appelante demande à la cour :
- de reformer le jugement du tribunal de commerce,
- de donner acte à la société CIBOMAT que sa facture s'élève à 12.472,88 €,
- de condamner la société CIBOMAT à lui payer :
* 25.000 € au titre de dommages et intérêts,* 14.497,19 € en remboursement des frais de palettes,
- d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et de condamner la société CIBOMAT à lui payer la différence de 27.034,31 €,
- de condamner la société CIBOMAT aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d'abord valoir que la clause pénale réclamée par la société CIBOMAT est manifestement excessive et d'autant plus injustifiée compte tenu des manquements de cette société à l'exécution de ses propres obligations.
Elle soutient que la société CIBOMAT a manqué à son obligation de livraison, n'ayant pas respecté des délais raisonnables de livraison à l'occasion de plusieurs chantiers.
Elle ajoute que ces manquements ont eu pour conséquence une dévalorisation de sa propre image de marque à l'égard du donneur d'ordre.
Elle fait valoir également que la société CIBOMAT s'était engagée à reprendre les palettes consignées compte tenu de leur nombre important mais qu'elle ne l'a pas fait pour 1.177 palettes, sur trois chantiers, bien que les ayant facturées pour 14.497,19 €.
La société CIBOMAT demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES aux dépens ainsi qu'au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique d'abord que la clause pénale de 15 % prévue au contrat n'est pas excessive, étant conforme au monde des affaires.
Elle fait observer qu'aucun délai de livraison n'était stipulé aux contrats liant les parties et que la marchandise à bien été livrée.
Elle indique enfin que conformément aux stipulations contractuelles il appartenait à la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES de rapporter elle-même les palettes dans un délai d'un mois et que ne l'ayant pas fait pour les palettes en litige elle ne peut aujourd'hui réclamer un quelconque remboursement des sommes consignées à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de la société CIBOMAT
Attendu que la facture du 30 juin 2007 d'un montant de 12.462,88 € dont la société CIBOMAT réclame le paiement n'est pas contestée ;
Attendu que la société CIBOMAT verse aux débats un extrait des conditions générales de vente liant les parties et où il est stipulé que le défaut de paiement à l'échéance entraînera quelque soit le mode de règlement prévu une intervention contentieuse et l'application à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée à laquelle s'ajouteront des frais judiciaires et les intérêts légaux ;
Que cette clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civile, étant précisé que la facture de 12.462,88 € devait être réglée le 31 août 2007 par LCR ;
Qu'il convient donc d'allouer à la société CIBOMAT la somme de réclamée de 1.869,43 € à titre de clause pénale ;
2/ Sur la demande de la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'aucun délai de livraison n'était prévu à l'occasion des commandes passée par la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES auprès de la société CIBOMAT ;
Que si la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES verse aux débats plusieurs témoignages de ses clients évoquant des retards de livraison avec des arrêts de chantier, il n'est pas possible toutefois d'affirmer que ces retards excédaient des limites raisonnables, compte tenu notamment des conditions de fabrication de matériaux et de l'éloignement du fabricant ;
Que rien ne prouve par ailleurs que la société CIBOMAT aurait elle-même commandé avec retard les matériaux à son fournisseur ;
Que la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES qui fait valoir des frais supplémentaires engendrés par les retards ne produit aucune facture ou compte de chantier pouvant confirmer ses dires ;
Que l'existence d'une atteinte à l'image de marque de son entreprise n'est pas d'avantage démontrée ;
Qu'en conséquence, la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que s'agissant des palettes, il est stipulé aux conditions générales de vente :
" Si la marchandise est livrée sur palette ou sous emballage consigné, le montant de la consignation est porté sur la facture et payable en même temps que la marchandise. Le remboursement total ou partiel de cette consignation n'est exigible qu'après réception de ces emballages retournés franco et en bon état au lieu de départ et ce, dans un délai maximum d'un mois. Passé ce délai, nous serons en droit de facturer ces consignations en vente ferme".
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des palettes consignées est bien à l'initiative de la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES et non à la l'initiative de la société CIBOMAT ;
Que la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES ne justifie pas d'un engagement particulier de son vendeur à venir reprendre les palettes et que la seule circonstance que la société CIBOMAT ait accepté de le faire à deux reprises ne suffit à caractériser une obligation contractuelle ;
Attendu que la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES ne peut s'en prendre qu'à elle-même si au mépris des stipulations contractuelles elle n'a pas restitué les palettes en litige et a du supporter le coût de leur consignation ;
Que sa demande en remboursement de cette consignation sera donc rejetée ;
Attendu que la société TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES qui succombe supportera les entiers dépens ;
Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société CIBOMAT la somme de 1.500 € en application l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité accordée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SASU TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES à payer à la SARL CIBOMAT la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU TSRA TRAVAUX SPECIAUX RHONE ALPES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.
Le greffier Le président