R.G : 11/00168
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 20 Mars 2012
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSERéférédu 20 décembre 2010
RG : 2010.16425ch no
SARL DEM MACHINERY
C/
SAS SOCIÉTÉ GROUPE CAYON
APPELANTE :
SARL DEM MACHINERYreprésentée par ses dirigeants légaux168 rue Georges Pompidou01100 GROISSIAT
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
SAS SOCIÉTÉ GROUPE CAYON représentée par ses dirigeants légaux 29 rue Louis Jacques Thénard - BP 28777107 CHALON SUR SAONE
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2012
Date de mise à disposition : 20 Mars 2012Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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A la demande de la société DEM MACHINERY, la société GROUPE CAYON a assuré le transport d'un lot de machines-outils au départ de la Suisse à destination de la société ONPROJEKT INDUSTRIAL située en Espagne.
Le 30 juillet 2010, la société GROUPE CAYON a adressé à la société DEM MACHINERY une facture de 34.361,08 € TTC.
La société DEM MACHINERY a versé un acompte de 10.000,00 €, a indiqué à la société GROUPE CAYON que le solde serait réglé le 5 novembre 2010 au plus tard et lui a fait parvenir dans l'attente du paiement une traite à échéance du 5 novembre 2010.
Le 8 novembre 2010, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la société GROUPE CAYON un avis de LCR impayée avec le motif suivant : "tirage contesté".
La société GROUPE CAYON a alors assigné la société DEM MACHINERY devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg en Bresse.
La société DEM MACHINERY n'était ni présente ni représentée.
Vu la décision rendue le 20 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse statuant en référé, ayant : - condamné la société DEM MACHINERY à payer à titre provisionnel à la société GROUPE CAYON les sommes suivantes :. 26.277,00 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2010,. 4.016,55 € au titre de la clause pénale,. 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 10 janvier 2011 par la société DEM MACHINERY,
Vu les conclusions de la société DEM MACHINERY signifiées le 31 mars 2011,
Vu les conclusions de la société GROUPE CAYON signifiées le 30 mai 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011.
La société DEM MACHINERY demande à la cour :- de constater l'existence d'une contestation sérieuse,- de rejeter les demandes de la société GROUPE CAYON et la condamner au paiements de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE CAYON demande à la cour :- de confirmer l'ordonnance critiquée,- de condamner la société DEM MACHINERY au paiement de la somme de 7.500,00 € à titre de dommages et intérêts et de celle de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut , dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 873, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, à la suite de divers échanges de courriers électroniques entre la société DEM MACHINERY et la société GROUPE CAYON, cette dernière a établi le 2 juillet 2010 une offre de transport de matériel à livrer en Espagne sur laquelle la société DEM MACHINERY a porté la mention "bon pour accord".
L'opération a donné lieu à l'établissement de cinq lettres de voitures visées par le destinataire, la société ONPROJEKT INDUSTRIAL.
Le 30 juillet 2010, la société GROUPE CAYON a adressé à la société DEM MACHINERY une facture de 34.361,08 €TTC.
La société DEM MACHINERY qui fait état d'un accord entre les parties selon lequel ce transport serait payé par la société ONPROJEKT INDUSTRIAL, destinataire du matériel livré, ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation.
Elle ne justifie pas non plus du versement par la société ONPROJEKT INDUSTRIAL de la somme de 10.000,00 € en paiement de ce transport, lui ayant permis de payer l'acompte versé à la société DEM MACHINERY.
Elle a en outre indiqué par courrier électronique du 11 octobre 2010 adressé à la société GROUPE CAYON qui l'informait de la mise en oeuvre du "recours en LOI GAYSSOT", que le solde de la facture serait réglé en totalité le 5 novembre 2010 et que dans l'attente, elle faisait parvenir la traite correspondant au solde à échéance du 5 novembre.
Le fait que la société GROUPE CAYON ait adressé le 11 octobre à la société ONPROJEKT INDUSTRIAL une facture de 24.230,00 € en application de la loi du 6 février 1998 donnant au transporteur la possibilité, en cas de non paiement de sa prestation par le commissionnaire, d'une action directe à l'encontre du destinataire déclaré garant du prix du transport, ne signifie nullement que la société ONPROJEKT INDUSTRIAL était le débiteur initial de la société GROUPE CAYON.
Les termes de cette lettre confirment au contraire que le cocontractant de la société GROUPE CAYON était la société DEM MACHINERY.
La demande de la société GROUPE CAYON sur cette opération de transport ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
La société DEM MACHINERY ne contestant pas le montant des factures de 2.057,12€ et 358,80 € correspondant à des transports effectués en mai et juin 2010, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société DEM MACHINERY au paiement d'une somme provisionnelle de 26.277,00 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2010.
Alors que les dispositions contractuelles prévoient une clause pénale de 15%, et que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il convient de faire droit à la demande de provision de la société GROUPE CAYON à hauteur de 1.500,00 €.
Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."
La condamnation à une amende civile profite à l'Etat et non à la partie adverse et il n'est pas établi que la société DEM MACHINERY ait abusé de son droit d'agir en justice en faisant preuve de malice ou de mauvaise foi, il convient donc de débouter la société GROUPE CAYON de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision critiquée et, y ajoutant, de condamner la société DEM MACHINERY au paiement de la somme de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société DEM MACHINERY recevable en son appel,
Confirme la décision critiquée sauf sur le montant de la provision due au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau,
Condamne la société DEM MACHINERY au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de provision sur la clause pénale,
Y ajoutant,
Condamne la société DEM MACHINERY au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DEM MACHINERY aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La greffière Le président