AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 11/04435
SAS INITIAL BTB
C/
[W]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN
du 09 Mai 2011
RG : 502.09
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 20 MARS 2012
APPELANTE :
SAS INITIAL BTB
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS
(Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART),
avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
[X] [W] es qualités de tutrice de son fils [G] [W] né le [Date naissance 2] 1981, agissant ainsi tant es qualités de tutrice qu'en son nom personnel.
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne,
assistée de Me Paul TURCHET,
avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Mme [O] [Y]
en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Août 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2012
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2006, [G] [W], salarié de la S.A.S. INITIAL BTB, a été victime d'un très grave accident du travail ; il a été étranglé par une machine.
Après échec de la tentative de conciliation, sa mère, agissant en qualité de tutrice et en son nom personnel, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, que la rente soit majorée au taux maximum, qu'une expertise soit organisée pour évaluer l'ensemble des préjudices, qu'une indemnité provisionnelle soit allouée, que des dommages et intérêts lui soient versés à titre personnel en réparation de son préjudice moral et qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles soit réglée.
Par jugement du 9 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- déclaré irrecevable l'action de [X] [W] présentée en son nom personnel,
- retenu la faute inexcusable de l'employeur,
- majoré la rente au taux maximum,
- ordonné une expertise destinée à apprécier les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que l'assistance d'une tierce personne, la perte de toute possibilité d'emploi, l'éventuel aménagement du logement et le préjudice exceptionnel,
- condamné l'employeur à verser à [G] [W] une indemnité provisionnelle de 50.000 euros,
- rappelé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN devait faire l'avance de la rente et des indemnités pour préjudice personnel à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur,
- condamné l'employeur à verser à [G] [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 19 mai 2011 à la S.A.S. INITIAL BTB qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 juin 2011.
Par conclusions visées au greffe le 9 février 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. INITIAL BTB :
- expose qu'elle exploite une activité de blanchisserie et de nettoyage industriel, que, le 26 juillet 2006, [G] [W] s'est introduit, pour une raison ignorée, sous la ligne de lavage des vêtements alors que la machine fonctionnait et qu'il a été étranglé par la machine,
- conteste toute faute inexcusable,
- fait valoir qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger dans la mesure où l'accès à la machine est obstrué par un grillage dont l'ouverture arrête le fonctionnement de la machine, où le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le médecin du travail n'avaient formulé aucune observation et où [G] [W] avait été formé et informé,
- explique que l'accident résulte de l'imprudence du salarié qui est passé sous le séchoir et non par la porte grillagée faisant office de coupe-circuit,
- dénie tout impératif de rendement,
- observe que la plainte pénale déposée par [X] [W] a été classée sans suite,
- demande le rejet des prétentions de [G] [W],
- subsidiairement, s'oppose à la mission d'expertise sollicitée,
- sollicite la condamnation de [X] [W] aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 9 février 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [X] [W], es qualités de tutrice de [G] [W], qui interjette appel incident sur l'étendue de la mission d'expertise :
- soutient que [G] [W] a été poussé par les nécessités d'une production intensive et que, pour résoudre un incident technique, il a pénétré dans la cage convoyeur en empruntant un passage non sécurisé placé sous le séchoir,
- souligne qu'il était possible d'accéder aux organes en mouvement de la machine,
- reproche à l'employeur un défaut de formation et d'information sur les risques puisque [G] [W] avait seulement travaillé une semaine avec un autre salarié avant d'être affecté seul à la machine de lavage,
- précise qu'au moment de l'accident, [G] [W] travaillait seul alors qu'en principe deux salariés sont occupés sur le poste,
- reproche à l'employeur d'avoir déconseillé l'arrêt de la machine pour éviter toute perte de temps,
- met en avant les infractions relevées par l'inspecteur du travail et l'avis du médecin du travail,
- demande que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue,
- réclame la majoration de la rente au taux maximum, la mise en oeuvre d'une expertise destinée à apprécier l'ensemble des préjudices et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 50.000 euros,
- sollicite en cause d'appel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'employeur aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 9 février 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN :
- s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable,
- rappelle qu'en cas de reconnaissance d'une telle faute elle dispose du droit de récupérer contre l'employeur les sommes versées à la victime en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- observe qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité,
- produit l'état de ses débours.
A l'audience, les parties précisent que la disposition du jugement qui a déclaré irrecevable l'action de [X] [W] présentée en son nom personnel n'est pas déférée à la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
[G] [W] était en poste sur l'atelier de nettoyage des vêtements de travail ; il a été découvert étranglé par la machine ; les faits n'ont eu aucun témoin ; une hypothèse a été émise selon laquelle un linge est tombé du tapis roulant et a bloqué le déroulement du tapis, [G] [W] a utilisé une trappe pour passer sous le séchoir afin de récupérer le linge et n'a pas accédé au tapis roulant en passant par la porte grillagée située sur le côté et dont l'ouverture arrête automatiquement la machine ; les parties adhèrent à cette thèse.
Le 27 septembre 2005, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a effectué une inspection interne et n'a relevé aucune anomalie concernant la ligne de lavage sur laquelle l'accident est survenu ; cependant, l'inspecteur du travail a reçu le témoignage de plusieurs salariés qui ont fait état de dysfonctionnement récurrents ; il a constaté l'existence de deux passages non protégés qui n'étaient pas destinés au passage d'un intervenant mais qui permettaient à un homme d'accéder à la zone de transfert du linge ; il a relevé que cet accès à une zone dangereuse aurait dû être interdite par une protection fixe ou une protection mobile asservie et a souligné un défaut de respect des prescriptions du code du travail ; il a également noté un déficit dans la formation et l'information des opérateurs ; il adressé un procès verbal d'infractions à l'encontre de l'employeur que le parquet a classé sans suite.
Aux termes de l'article R. 4324-2 du code du travail, 'les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse'.
Après l'accident que la société a refermé les parties ouvertes sous le séchoir avec des grillages métalliques rivetés.
Le 17 octobre 2005, [G] [W] avait reçu une fiche sur les règles de sécurité qui spécifiait : 'en cas de problèmes, actionner les arrêts d'urgence disposés sur les machines' ; il était affecté sur le poste depuis une semaine lorsque l'accident est survenu ; le médecin du travail relate dans un courrier que, le 28 juillet 2006, il a participé à une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lequel a estimé que [G] [W] n'avait pas reçu une formation suffisante au poste de travail qui était nouveau pour lui et avait été insuffisamment sensibilisé aux risques ; ce courrier ne saurait être écarté au motif qu'il n'est pas établi sous forme d'une attestation ; l'employeur ne produit pas le compte rendu de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est tenue le 28 juillet 2006 suite à l'accident, et, ce, malgré la demande de [X] [W] ; il n'apporte ainsi aucun élément pour combattre les déclarations écrites du médecin du travail.
Plusieurs salariés ont témoigné qu'il existait une pression au travail ; ainsi, [F] [W], frère de la victime, a déclaré qu'il manquait de personnel, notamment en période de congé et qu'il existe une énorme pression par rapport aux commandes clients ; le responsable lavage a rédigé une attestation dans laquelle il témoigne d'une pression et d'un stress au travail liée aux impératif des délais exigés par les clients ; une salariée atteste que les conditions de travail sont difficiles et que, la veille de l'accident, [G] [W] s'était plaint auprès d'elle qu'il avait trop de travail, que l'intérimaire qui travaillait avec lui était incompétent et paresseux et que quelqu'un l'avait réprimandé et lui avait demandé d'aller plus vite ; elle précise que [G] [W] remplaçait avec l'intérimaire les deux titulaires du poste qui étaient en vacances ; une salariée met en avant la somme de travail demandée et confirme que, la veille de l'accident, [G] [W] lui est apparu stressé et lui a déclaré qu'il avait fait l'objet d'une remontrance car il n'allait pas assez vite ; un salarié témoigne de la pression liée au rendement ; un salarié confirme cette pression et témoigne qu'il empruntait les passages interdits pour gagner du temps, et, ce, au vu de tous ; un salarié témoigne également du stress au travail et des interventions faites en urgence pour résoudre des problèmes de panne souvent au détriment de la sécurité ; un ami de [G] [W] témoigne que, dans les jours qui ont précédé l'accident, il l'a trouvé stressé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions du code du travail puisqu'il n'a pas fermé tout passage aux éléments mobiles de la chaîne de lavage lesquels sont dangereux, qu'il a insuffisamment formé et informé [G] [W] et qu'il imposait des conditions de travail nerveusement fatigantes.
Dans ces conditions, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, l'accident du travail survenu le 26 juillet 2006 à [G] [W] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. INITIAL BTB.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ; compte tenu des circonstances de l'accident précédemment décrites, [G] [W] n'a pas commis une telle faute.
En conséquence, la rente attribuée à [G] [W] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise.
Par décision n° 2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis par [G] [W], sans qu'il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de justifier de l'étendue de ses préjudices.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a limité la mission de l'expert.
En application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, et les frais d'expertise dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
[G] [W] était âgé de 24 ans au moment de l'accident ; il a présenté un coma anoxique associé à de multiples complications ; il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 90 % et la nécessité de l'assistance d'un tiers en permanence dans tous les actes de la vie quotidienne.
Ces éléments justifient d'allouer à [G] [W] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier aliéna de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; elle ne change pas le dernier alinéa de cet article qui dispose : 'La réparation des ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur'.
L'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la S.A.S. INITIAL BTB.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. INITIAL BTB à verser à [X] [W], es qualités de tutrice de [G] [W], en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais, les demandes relatives aux dépens sont dénuées d'objet.
La S.A.S. INITIAL BTB, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
La copie du présent arrêt doit être envoyée au juge des tutelles de [Localité 7],
Les parties doivent être renvoyées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN pour l'indemnisation des préjudices.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans le limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que l'accident du travail survenu le 26 juillet 2006 à [G] [W] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. INITIAL BTB, a majoré la rente attribuée à [G] [W] au taux maximum prévu par la loi, avant dire droit sur l'indemnisation a alloué à [G] [W] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et a ordonné une expertise médicale de [G] [W] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Donne mission à l'expert désigné, le docteur [M] [C], après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de [G] [W],
* examiner [G] [W],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 26 juillet 2006,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 26 juillet 2006 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si la victime subit du fait de l'accident du travail un déficit fonctionnel permanent, et, dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* dire si la victime a subi un préjudice professionnel,
* dire si la victime a subi un préjudice scolaire ou universitaire ou de formation,
* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 15 juillet 2012, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN pour suivre les opérations d'expertise,
Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale sans faculté de recours contre une des parties,
Juge que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur, la S.A.S. INITIAL BTB,
Ajoutant,
Condamne la S.A.S. INITIAL BTB à verser à [X] [W], es qualités de tutrice de [G] [W], en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare les demandes relatives aux dépens dénuées d'objet,
Dispense la S.A.S. INITIAL BTB, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
Invite le greffe à transmettre une copie du présent arrêt au juge des tutelles de [Localité 7],
Renvoie les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AIN pour l'indemnisation des préjudices.
Le GreffierLe Président
Suzanne TRANNicole BURKEL