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24/04/2012 | FRANCE | N°10/03615

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 10/03615


R. G : 10/ 03615
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 avril 2010

RG : 2008/ 06377 ch no3

X... Z...

C/
y... SOCIETE AVIVA ASSURANCES

APPELANTS :
Monsieur Jean-Charles X... né le 13 Juillet 1953 à LE MANS (72000)... 69630 CHAPONOST

représenté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

Madame Catherine Z... épouse X... née le 19 Avril 1957 à MONTENDRE (17130)... 69630 CHAPONOST

représentée par Me André SEON, avocat au

barreau de LYON

INTIMES :

Maître Bruno y... ès qualités de mandataire ad'hoc de L'EURL CARVALHO... 69456 LYON CEDEX 06 ...

R. G : 10/ 03615
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 29 avril 2010

RG : 2008/ 06377 ch no3

X... Z...

C/
y... SOCIETE AVIVA ASSURANCES

APPELANTS :
Monsieur Jean-Charles X... né le 13 Juillet 1953 à LE MANS (72000)... 69630 CHAPONOST

représenté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

Madame Catherine Z... épouse X... née le 19 Avril 1957 à MONTENDRE (17130)... 69630 CHAPONOST

représentée par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maître Bruno y... ès qualités de mandataire ad'hoc de L'EURL CARVALHO... 69456 LYON CEDEX 06

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, représentée par Me FLANDROIS, avocat

SA AVIVA ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l'AIN
******

Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur Jean-Charles X... et madame Catherine Z... épouse X... ont confié à l'EURL CARVALHO, suivant devis du 19 mars 2001 de 45. 883, 95 € TTC, des travaux d'aménagement de la maison d'habitation qu'ils venaient d'acquérir à CHAPONOST.
Monsieur et madame X... qui avaient en effet décidé de procéder à l'agrandissement de cette maison par la surélévation du garage attenant, la modification de la toiture de la maison existante et à des aménagements intérieurs ont confié à l'EURL CARVALHO la réalisation de la maçonnerie, de la charpente, la couverture, la plâtrerie et l'isolation.
Les travaux ont été exécutés en juillet et septembre 2001 et les deux dernières factures émises en septembre et octobre 2001 pour un montant de 9. 566, 69 € sont demeurées impayées par monsieur et madame X... qui invoquaient des malfaçons.
Par ordonnance du 1er octobre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a ordonné une mesure d'expertise qui sera ultérieurement confiée à monsieur B... qui a déposé son rapport le 22 octobre 2004.
Par acte du 24 juillet 2006, monsieur et madame X... ont fait assigner l'EURL CARVALHO et son assureur la société AVIVA devant le tribunal de grande instance de LYON. L'EURL CARVALHO ayant fait a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée, maître y... a été désigné comme mandataire ad hoc par décision du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE et appelé en cause par acte du 12 mars 2008.

Vu le rapport d'expertise de monsieur B... déposé le 22 octobre 2004, Vu la décision rendue le 29 avril 2010 par le tribunal de grande instance de LYON ayant :- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation pour défaut de moyen,- débouté monsieur et madame X... de l'intégralité de leur demandes,- condamné monsieur et madame X... à payer à maître y... en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL CARVALHO la somme de 9. 566, 69 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 au titre du solde de la facture,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- condamné monsieur et madame X... à payer à la société AVIVA la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 18 mai 2010 par monsieur Jean-Charles X... et madame Catherine Z... épouse X..., Vu les conclusions de monsieur et madame X... signifiées le 19 septembre 2011, Vu les conclusions de l'EURL CARVALHO représentée par maître y... en qualité de mandataire ad hoc signifiées le 28 septembre 2011, Vu les conclusions de la société AVIVA signifiées le 29 septembre 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2011.
Monsieur Jean-Claude X... et madame Catherine Z... épouse X... demandent à la cour : Vu l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire les articles 1134, 1146 et 1147 du même code,- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,- de condamner in solidum maître y... et la société AVIVA à leur payer les sommes suivantes :. 6. 196, 33 € au titre des réfections arrêtées par l'expert,. 538, 00 € au titre du produit de traitement des bois,. 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice esthétique affectant leur maison,. 5. 000, 00 € au titre du préjudice moral subi,. 1. 375, 00 € à titre de dommages et intérêts pour surcoût visant les travaux de façade,. 250, 00 € au titre des frais d'expertise de monsieur D...,. 258, 04 € au titre du procès-verbal de constat.. 3. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL CARVALHO représentée par maître y... ès qualités demande à la cour, confirmant le jugement critiqué :- de condamner monsieur et madame X... à payer à maître y... en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL CARVALHO la somme de 9. 566, 69 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008 au titre du solde de la facture,- de constater que monsieur et madame X... ne démontre nullement l'existence de désordres remplissant les conditions de l'article 1792 du code civil pas plus qu'ils ne démontrent l'existence d'une faute imputable à l'EURL CARVALHO qui serait à l'origine d'un préjudice démontré en lien de causalité avec la faute,- de débouter monsieur et madame X... de l'intégralité de leurs demandes,

En tout état de cause :- si la cour estimait entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'EURL CARVALHO de prononcer la compensation entre les sommes dues,- de condamner monsieur et madame X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AVIVA demande à la cour :- de confirmer le jugement critiqué,- de la mettre hors de cause, le litige ne relevant pas de la police de responsabilité décennale souscrite par l'EURL CARVALHO,- de condamner in solidum monsieur et madame X... à payer la somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a condamné monsieur et madame X... à payer à l'EURL CARVALHO la somme de 9. 566, 69 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008.
Aux termes de son rapport déposé le 22 octobre 2004, monsieur B... a constaté :- qu'il était impossible d'ouvrir complètement le volet en bois d'une des chambres en raison du débordement de la toiture de la maison, précisant que le volet n'apparaissant pas sur le plan fourni à l'EURL CARVALHO et concluant à une erreur de conception,- qu'il était prévu une baignoire encastrée dans la salle de bains et qu'en raison d'un manque de précision sur le plan, elle a été posée en saillie et dans un sens différents, concluant à un manque de précision au moment de la conception et à un manque de coordination,- que la panne de la charpente rénovée dans la partie ancienne de la maison n'avait pas été traitée avant la mise en oeuvre alors que ces travaux auraient du être exécutés et facturés sans demander son avis au maître de l'ouvrage,- que la toiture présentait un fléchissement concluant après examen des combles que le désordre provenait d'un sous-dimensionnement de la section des pannes et d'anomalies du bois diminuant leur rigidité.

Sur l'impossibilité de rabattre complètement le volet

Il n'est pas établi que l'EURL CARVALHO était avisée de la nécessité de prévoir un mode d'occultation de la chambre par des volets battants de dimension symétrique. Il appartenait au menuisier intervenu postérieurement à la réalisation par l'EURL CARVALHO du débordement de toiture d'adapter la taille des volets à cette contrainte. Aucune faute imputable à l'EURL CARVALHO ne permet de mettre à sa charge le coût de la fabrication de volets asymétriques tels que préconisé et chiffré par l'expert.

Sur la non conformité de la baignoire

Il n'est pas contesté que la baignoire posée en saillie par l'EURL CARVALHO ne présente aucun désordre. Alors que monsieur et madame X... avait prévu initialement sur les plans déposés à la mairie le 20 mars 2001 la pose d'un bac à douche, ils ont, en cours de chantier, demandé l'EURL CARVALHO de poser une baignoire encastrée. La date manifestement erronée de ces plans modificatifs datés du 11 février 2001 ne permet nullement d'établir que l'EURL CARVALHO compte tenu de l'état d'avancement du chantier, était en mesure de modifier la structure du plancher pour permettre la pose d'une baignoire encastrée. Aucun manquement à ses obligations contractuelles n'est donc établi à l'encontre de l'EURL CARVALHO sur ce point.

Sur l'absence de traitement de la charpente

Il résulte du rapport d'expertise que l'EURL CARVALHO aurait du procéder au traitement du bois avant la mise en oeuvre de la charpente. Si ce non respect de la réglementation est imputable à l'EURL CARVALHO il n'est pas contesté que les frais afférents à ce traitement qui n'avaient pas été prévus dans le devis n'ont pas été facturés et qu'en tout état de cause, ils auraient dus être payés par monsieur et madame X.... Aucun surcoût du à une intervention postérieure n'étant établi, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EURL CARVALHO ces frais de traitement.

Sur le fléchissement de la toiture

Pour justifier leur demande d'expertise monsieur et madame X... ont produit au juge des référés un rapport établi par monsieur D... le 23 janvier 2002.
Lors de son transport sur les lieux effectués le 23 janvier 2002, monsieur D... n'avait pas constaté d'anomalie affectant la toiture et monsieur et madame X... n'ont pas fait état devant le juge des référés de ce désordre qu'il ont fait constater ultérieurement par maître E..., huissier de justice, ayant relevé le 29 novembre 2002 que " le toit central de la maison dans ses deux pans formait une cuvette visible à l'oeil ".
Par la suite, monsieur F... charpentier couvreur, a constaté le 17 avril 2003 que la couverture de la maison faisait l'objet de déformation et a alerté monsieur et madame X... sur la nécessité de prendre des repères pour savoir si ces déformations augmentaient ou se stabilisaient.
Lors de la première visite de l'expert soit le 25 mai 2004, monsieur X... a fait part du fléchissement de la toiture attesté par le constat de maître E....
Monsieur B... s'est alors rendu dans les combles et a effectué des mesures le 25 mai et le 8 juillet 2004 lors de la seconde réunion d'expertise.
Il a constaté l'existence de flèches tant sur la panne faîtière que sur la panne intermédiaire et a conclu que ces fléchissements provenaient d'une part d'un sous dimensionnement de la section des pannes compte tenu de leur portée et de leur entre-axe et d'autres part d'anomalies affectant le bois utilisé.
Le fait que ce désordre ait été constaté par l'expert alors qui n'avait pas été expressément prévu au moment où sa mission a été établie par le juge des référés, n'est pas de nature à entacher de nullité son rapport.
Par ailleurs, alors que ces constatations ont été faites de manière contradictoire, que les parties ont été en mesure en temps utile de faire valoir leurs observations sur ce point et que ni l'existence de ce désordre ni le montant des travaux destinés à y remédier n'est contesté, le juge du fonds est en droit de s'approprier l'avis de l'expert, aucun élément ne remettant en cause la valeur probante de ses conclusions sur ce point.
Il n'est pas contestable que le sous-dimensionnement des pannes constitue de la part de l'EURL CARVALHO un manquement aux règles de l'art et qu'ayant accepté d'effectuer ces travaux de charpente, il lui appartenait en cas de doute, d'exiger de la part du maître de l'ouvrage une étude de la section des pannes.
Le fait que ce désordre ne soit pas couvert par la garantie décennale, ce que monsieur et madame X... ne contestent pas, n'est pas de nature à exonérer l'EURL CARVALHO de sa responsabilité contractuelle à l'encontre du maître de l'ouvrage.
Il convient donc de mettre à la charge de l'EURL CARVALHO les frais de remise en état de la toiture selon devis de monsieur F... retenu par l'expert, soit 4. 737, 76 € HT et 5. 004, 67 € TTC qui se compenseront avec la créance de l'EURL CARVALHO à leur encontre.

Sur la demande au titre du surcoût pour les travaux de façade

Aucun désordre affectant la façade n'est imputable à l'EURL CARVALHO et monsieur et madame X... ne démontrent pas en quoi le fléchissement de la toiture apparu à la fin de l'année 2002 les ont empêchés de faire effectuer le crépi de leur maison. Ils doivent donc être déboutés de leur demande à ce titre.

Sur le préjudice esthétique et le préjudice moral

Monsieur et madame X... ne fournissent aucune explication sur ce point. Les désordres affectant le volet et la baignoire n'étant pas imputables à l'EURL CARVALHO, aucune indemnisation ne peut être mise à sa charge à ce titre et les désordres affectant leur toiture ne sont pas de nature à créer un préjudice moral. Ils doivent donc être déboutés de leur demandes à ce titre.

Sur la garantie de la société AVIVA
Aucune des parties ne conteste le fait que la société AVIVA ne doit sa garantie à l'EURL CARVALHO que pour les dommages visés aux articles 1792 et suivants du code civil et aucun désordre de cette nature n'est imputé à l'EURL CARVALHO. Il convient donc de débouter monsieur et madame X... de leur demande de condamnation in solidum de l'EURL CARVALHO et de la société AVIVA.

Sur les frais d'expertise amiable et constat

Ces frais engagés par monsieur et madame X... sont visés à l'article 700 du code de procédure civile et doivent être examinés à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de réformer le jugement sur ce point, et de mettre à la charge de l'EURL CARVALHO les dépens et de la condamner à verser à monsieur et madame X... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 1. 000, 00 € à la société AVIVA. Il n'apparaît pas cependant inéquitable que la société AVIVA garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a du engager devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare monsieur Jean-Charles X... et madame Catherine Z... épouse X... recevables en leur appel,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté monsieur et madame X... de l'intégralité de leur demandes,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les frais de remise en état de la toiture, soit 5. 004, 67 € TTC doivent être mis à la charge de l'EURL CARVALHO représentée par maître y... en qualité de mandataire ad hoc,
Condamne l'EURL CARVALHO à payer à monsieur Jean-Charles X... et madame Catherine Z... épouse X... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'EURL CARVALHO représentée par maître y... en qualité de mandataire ad hoc aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03615
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;10.03615 ?
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