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24/04/2012 | FRANCE | N°11/00737

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 24 avril 2012, 11/00737


R. G : 11/ 00737
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 06 janvier 2011

RG : 2010/ 428 ch no 1

SARL SICOVAR LES DEMEURES CALADOISES

C/
X... Y...

APPELANTE :
SARL SICOVAR LES DEMEURES CALADOISES représentée par ses dirigeants légaux 381 avenue de l'Europe 69655 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX

représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. Fabrice X... né le 15 Novembre 1971 à F

IRMINY (42700)... 42110 FEURS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de ...

R. G : 11/ 00737
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 06 janvier 2011

RG : 2010/ 428 ch no 1

SARL SICOVAR LES DEMEURES CALADOISES

C/
X... Y...

APPELANTE :
SARL SICOVAR LES DEMEURES CALADOISES représentée par ses dirigeants légaux 381 avenue de l'Europe 69655 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX

représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. Fabrice X... né le 15 Novembre 1971 à FIRMINY (42700)... 42110 FEURS

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me ESQUÉ

Mme Chrystelle Y... épouse X... née le 23 Mars 1973 à SAINT ETIENNE (42)... 42110 FEURS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, représentée par Me ESQUÉ

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2012
Date de mise à disposition : délibéré le 3 Avril 2012, prorogé au 24 Avril 2012 (avis a été donné le 3 avril 2012)
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**** EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 31 août 2006, monsieur Fabrice X... et madame Chrystelle Y..., son épouse, ont confié à la SARL SICOVAR à l'enseigne " LES DEMEURES CALADOISES " la construction d'une maison individuelle sur un terrain en cours d'acquisition, situé à POUILLY-LES-FEURS (LOIRE), au prix de 102. 068 € TTC, définitivement arrêté à la suite de trois avenants de plus-values et moins-values.
Il était stipulé au contrat que l'ouverture du chantier aurait lieu trois mois après la réalisation des conditions suspensives (obtention du permis de construire, de l'assurance dommage ouvrage, de la garantie de livraison) et des formalités prévus à l'article 2. 5 ainsi qu'un délai d'exécution de neuf mois à compter de l'ouverture du chantier, sanctionné par une indemnité égale à 1/ 3. 000ème du prix convenu par jour de retard.
Le permis de construire a été obtenu le 27 avril 2007 après la garantie de livraison et l'assurance dommage-ouvrage et le chantier a débuté le 16 novembre 2007.
En juillet 2008, la SARL SICOVAR a proposé aux époux X... de réceptionner leur maison mais ceux-ci qui avaient fait appel à un expert privé en la personne de monsieur Z... ont soulevé de multiples difficultés concernant la qualité des travaux.
La SARL SICOVAR a renouvelé sa demande de réception pour le 23 octobre 2008, date à laquelle elle a émis sa facture définitive, puis proposé trois autres dates mais sans résultat.
Dans ce contexte, les époux X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTBRISON aux fins de désignation d'un expert et la SARL SICOVAR a réclamé reconventionnellement le paiement d'une provision de 20. 148, 85 € ainsi que la consignation de 5. 037, 21 € représentant 5 % du prix convenu.
Par ordonnance du 13 mai 2009, le juge des référés a désigné un expert en la personne de monsieur A..., ultérieurement remplacé par monsieur B..., rejeté la demande de provision formulée par la SARL SICOVAR mais ordonné la consignation par les époux X... de la somme de 5. 037, 21 € entre les mains de leur conseil.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2010 après que la SARL SICOVAR eût diligenté certains travaux de reprise et tenté une nouvelle fois d'obtenir la réception de l'ouvrage à la date du 14 décembre 2009.
La SARL SICOVAR a sollicité et obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe les époux X... devant le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE en demandant à cette juridiction de prononcer la réception judiciaire à la date du 23 octobre 2008 et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 19. 180, 78 € attendu sur le prix de ces travaux.
Les époux X..., de leur côté, ont consenti à une réception judiciaire mais à une date plus tardive et sollicité le paiement de pénalités de retard, de dommages et intérêts et le remboursement de moins-values.
Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a :
- prononcé la réception judiciaire de la maison individuelle des époux X... à la date du 1er août 2009,
- dit que cette réception était faite sous les réserves suivantes :
* arêtes des enduits extérieurs non conformes aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France,
* moisissures au bas du doublage du garage,
* une porte intérieure voilée,
* remise en place de quelques tuiles,
* déplacement du point lumineux de la salle de bain,
- enjoint à la SARL SICOVAR de donner aux époux X... les clefs des lieux dès la signification de la décision,
- jugé que les époux X... étaient solidairement débiteurs à l'égard de la SARL SICOVAR des sommes suivantes :
* 2. 346, 21 € au titre de la retenue de 5 %,
* 20. 148, 85 € au titre du solde de la facture définitive du 23 octobre 2008,
- jugé que la SARL SICOVAR était débitrice à l'égard indivisément des époux X... des sommes suivantes :
* 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5. 000 € au titre de moins values (prestation non exécutées),
* 11. 669, 77 € au titre des pénalités de retard,
- ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
- condamné solidairement les époux X... à payer à la SARL SICOVAR la somme de 4. 325, 29 € dont 2. 346, 21 € à prendre sur les fonds consignés auprès de leur conseil, outre les intérêts au taux de 1 % par mois, soit la somme de 1. 979, 08 € à compter du 1er août 2009 et intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010 sur la somme de 2. 346, 21 €,

- débouté les époux X... de leurs autres prétentions (préjudice financier lié au coût de l'expertise amiable et des frais d'huissier),
- condamné la SARL SICOVAR à payer indivisément aux époux X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SARL SICOVAR aux dépens y compris ceux afférents à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Le 1er février 2011, la SARL SICOVAR a interjeté appel de cette décision.

L'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal de grande instance,
- de prononcer la réception judiciaire à la date du 23 octobre 2008,
- de dire que cette réception doit être considérée comme prononcée sans réserves dès lors qu'il a été déduit du solde du prix la valeur des trois réserves dérisoires qui subsistaient, à cette date à concurrence de 595, 68 €,
- de condamner les époux X... à lui régler :
* la somme de 17. 631, 21 € restant due sur le prix de ses travaux déduction faite 2. 517, 64 € de pénalités de retard (74 jours),
* la somme de 4. 441, 53 €, montant de la somme consignée sous déduction de la valeur des trois réserves précitées,
- de débouter les époux X... de leurs prétentions reconventionnelles et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d'abord valoir que la réception des travaux, selon l'avis de l'expert B... pouvait intervenir avec des réserves dès le 23 octobre 2008 et qu'un arrangement aurait pu alors être trouvé entre les parties.
S'agissant des réserves encore en litige, elle explique que le consuel et le certificat de conformité de l'installation de gaz ont été remis lors de l'expertise et qu'aucun désordre apparent n'a été allégué devant l'expert, que l'expert n'a pas constaté d'humidité pouvant générer un désordre affectant l'enduit extérieur du mur, que la non conformité des baguettes d'angle n'est retenue par l'expert qu'en cas de refus de conformité, que l'attestation de conformité à la norme RT 2005 a été produite de longue date et qu'aucune non conformité n'a été relevée concernant l'isolation thermique, que le contrat ne prévoit pas la remise d'un certificat de traitement des bois et qu'au demeurant le traitement des bois de charpente n'est pas contesté, que le contrat ne prévoit nullement la remise de plan de recollement, ni la remise du dossier de crédit d'impôt lié à la chaudière, que la protection des enduits sur leur tranche par des barres maçonnées n'est pas préconisée par l'expert, qu'enfin les réserves notées par le tribunal sont insignifiantes.
Elle conteste les moins-values dont se prévalent les époux X... sur la base du descriptif annexé au contrat de construction en expliquant que la notice descriptive ne se rapporte qu'à ce qui était prévu dans les plans des périmètres de l'ouvrage et qu'ils ne justifient pas que les ouvrages non figurés au plan devaient être exécutés.
Les époux X... demandent de leur côté à la Cour :- de réformer le jugement querellé,- de prononcer la réception judiciaire à la date du 13 mars 2011, date de remise du conseil ou subsidiairement à la date du 9 février 2011, date de remise des clefs ou à défaut celle du 25 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise et ce avec les réserves suivantes : * bon fonctionnement de l'installation électrique, * mise en route du chauffage, * enduit extérieur qui ne doit pas être en contact avec la terre, * conformité des baguettes d'angle et de la couleur des volets avec les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, * remise de l'attestation de conformité de la construction avec le RT 2005, * remise du certificat du traitement des bois, * remise des plans de recollement dont le plan de pose de tous les systèmes hydrauliques, y compris de chauffage, * bonne alimentation et bon fonctionnement de la chaudière

* remise du dossier pour le crédit d'impôt lié à la chaudière à condensation, * protection des enduits sur leurs tranches par un débord maçonné, un couronnement ou un chaperon de bavette, * moisissures au bas du doublage du garage, * porte intérieure voilée, * remise en place de quelques tuiles, * déplacement du pont lumineux de la salle de bain.

- de condamner la SARL SICOVAR à leur payer : * 32. 083, 37 € au titre des indemnités de retard, subsidiairement 30. 722, 47 € ou à défaut 19. 971, 30 €, * 10. 000 € à titre des dommages-intérêts forfaitaires pour des moins-values, et subsidiairement 5. 000 € de ce chef, * 8. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, * 4. 535, 50 € au titre des frais engagés auprès de monsieur Z... et de l'huissier de justice,

- de condamner la SARL SICOVAR aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent d'abord qu'à la date de la première réunion d'expertise, le 2 juillet 2009, il existait cinq types de désordres graves rendant l'immeuble inhabitable et concernant principalement les réseaux, qu'à la date du pré-rapport le 30 novembre 2009, après reprise de ces désordres, il a été constaté par l'expert que le plancher chauffant n'était pas mis en oeuvre conformément aux règles de l'art de sorte que la réception ne pouvait pas davantage être prononcée à cette date.
Ils estiment que la réception de l'ouvrage ne peut être prononcée qu'à la date de remise des documents contractuels nécessaire au branchement ou à tout le moins à la date de remise des clefs.
Concernant les réserves, ils expliquent que l'expert judiciaire a bien reconnu que le plancher chauffant ne respectait pas les règles de l'art et ne donnait aucune assurance sur son bon fonctionnement, que le contact entre l'enduit extérieur du mur et la terre est un désordre qui doit être réparé de même que le système de protection des enduits, que la non conformité des baguettes d'angles ainsi que la non conformité de la couleur des volets doivent être réservées faute de certificat de conformité obtenu à ce jour, que l'attestation de conformité à la norme RT 2005 doit être établie avant l'exécution des travaux, que les plans de recollement sont indispensables pour les entreprises susceptibles d'intervenir dans l'avenir d'autant plus que les réseaux ont été déplacés par rapport au projet initial, qu'ils ont besoin du dossier de crédit d'impôt lié à la chaudière pour en justifier auprès de l'administration fiscale, que les réserves retenues par le tribunal de grande instance ne sont pas sérieusement contestables.
Sur les moins-values dont le remboursement est réclamé, ils expliquent que le contrat conclu entre les parties prévoyait conformément au descriptif annexé que la construction comprenait une mezzanine, un garde-corps, un sous-sol, un étage mais que les plans d'exécution établis postérieurement par le constructeur ne font plus état de ces prestations de sorte que le coût de la construction aurait dû être minimisé peu important les raisons pour lesquelles la construction a été modifiée.
À l'appui de leur demande en dommages-intérêts, ils prétendent que leur projet de construction et de vie est devenu un véritable cauchemar par la faute de la SARL SICOVAR.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la réception judiciaire des travaux et sur les réserves
Attendu que les deux parties demandent que soit prononcée judiciairement la réception mais sont en désaccord sur la date de cette réception ;
Attendu que l'expert B... lors de la première réunion d'expertise du 2 juillet 2009 a relevé une douzaine de désordres ou non conformités dont la plupart ont été ensuite réparées par la SARL SICOVAR pendant l'expertise ;
Que le seul désordre pouvant avoir une incidence sur les conditions d'habitabilité de la maison concerne la mise en oeuvre du plancher chauffant dans la partie jour et plus particulièrement le défaut d'exécution du dallage, les époux X... s'étant réservés la pause du revêtement de sol scellé ;
Que l'expert indique au début de ses opérations que les canalisations de distribution de chauffage et que les gaines d'alimentation électriques sont disposées sur le sol en contradiction avec les règles de l'art (risques de fissuration pour le revêtement de sol scellé) puis lors de ses dernières constatations que la SARL SICOVAR a fait exécuter un piquage du plancher pour y encastrer les gaines ou détourner celles-ci dans les cloisons ou le plafond pour ensuite mettre en oeuvre un ravoirage sur la totalité du plancher, ce qui permettait alors aux époux X... la pose du revêtement de sol telle que prévue dans les documents contractuels ;
Que l'expert toutefois, en se référant à un courrier du 16 juillet 2008 adressé par la SARL SICOVAR aux époux X... pour leur proposer la mise en oeuvre d'une chape sur la totalité de la surface de construction, considère qu'à cette date un arrangement aurait pu être trouvé entre les parties et que la proposition de réception faite ensuite par l'entrepreneur le 23 octobre 2008 peut être retenue comme la date de réception judiciaire de la maison ;
Attendu en réalité que la réalisation du sol de la partie jour de la villa n'était pas conforme aux règles de l'art en octobre 2008, ne serait ce qu'au vu des premières constatations de l'expertise et que monsieur B... indique lui-même dans son rapport avoir constaté l'exécution des travaux de reprise par la société SICOVAR (ravoirage) lors de la dernière réunion d'expertise qui s'est tenue le 14 décembre 2009 ;
Qu'il est permis d'affirmer à l'instar du premier juge que les époux X... ne pouvaient pas jouir normalement de leur habitation au 23 octobre 2008 et que si la SARL SICOVAR avait formulé antérieurement une proposition de travaux au titre du dallage, elle n'avait pas pour autant diligenté les travaux nécessaires avant l'intervention de l'expert, ni saisi la juridiction pour voir régler le litige ;
Que les réticences manifestées à plusieurs reprises par les époux X... apparaissent légitimes au vu des désordres affectant leur maison et ne sauraient caractériser une volonté délibérée de retarder la réception, étant également relevé qu ils ont consenti en cours d'expertise à la réalisation des travaux par la société SICOVAR dès lors que les conditions propres à leur rapporter les assurances nécessaires étaient remplies ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de retenir une date de réception judiciaire antérieure aux derniers travaux indispensables à l'habitabilité de la maison et que la date de réception judiciaire doit être arrêtée au 14 décembre 2009, date à laquelle l'expert B... dit avoir constaté la réalisation des travaux de reprise du sol, ce à défaut d'une date précise de la réalisation même des travaux ;
Attendu qu'aux termes des opérations d'expertise et selon les indications de l'expert, il subsiste les réserves suivantes :
- arrêtes des enduits extérieurs non conformes aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France,- porte chambre 3 voilée,- remise en place de quelques tuiles sur le garage,- déplacement du point lumineux de la salle de bain,- traces de moisissures au bas du doublage du garage.

Que l'expert a constaté également que la couleur des tabliers des volets roulants n'étaient pas totalement conformes aux prévisions contractuelles (blanc cassé au lieu de beige) ;

Que les époux X... n'apportent pas d'éléments probants postérieurs à l'expertise pouvant sérieusement contredire les constatations techniques et les conclusions de monsieur B... ;

Que l'expert, notamment, n'a pas constaté l'humidité aux soubassements des murs de la construction et a expliqué que le plancher chauffant mis en oeuvre conformément aux stipulations contractuelles pouvait être admis pour un usage résidentiel si sa mise en oeuvre respectait les règles de l'art ;
Qu'il apparaît que les attestations et certificats de conformité ont été remis pour la plupart au maître de l'ouvrage et que même en admettant que certains documents soient manquants, il ne s'agit pas de désordres affectant l'ouvrage ou de circonstances pouvant faire obstacle à l'utilisation de ces équipements ; que des réserves ne peuvent être retenues à cet égard ; qu'il en va de même des interrogations, des craintes formulées par les époux X... relativement à la qualité de l'ouvrage, au respect des normes et d'éventuels dysfonctionnements à venir concernant la chaudière ou l'installation électrique ;
Attendu en conséquence que les seules réserves admissibles à la date de la réception judiciaire sont celles mentionnées ci-dessus à l'exception de la couleur des tabliers des volets roulants non reprise par les intimés dans le dispositif de leurs écritures devant la cour ;
2) Sur le compte entre les parties
-Sur les pénalités de retard
Attendu qu'en application de l'article 2. 6 du contrat de construction liant les parties, l'achèvement des travaux aurait dû intervenir le 16 août 2008 ; que la date du 14 décembre 2009 retenue pour la réception judiciaire pouvant aussi constituer la date de livraison de l'ouvrage est postérieure de 485 jours à l'échéance initialement convenue ;
Que la SARL SICOVAR peut donc être tenue au paiement des pénalités de retard contractuelles à hauteur de 16. 501 € ;

- Sur le coût des réserves

Attendu que bien que les époux X... ne formulent aucune demande précise à ce titre, ils réclament néanmoins à plusieurs reprises dans leurs écritures une compensation entre les créances respectives des parties et que la question est bien discutée dans les écritures de la SARL SICOVAR ;
Que le tribunal de grande instance en se référant aux estimations chiffrées de l'expert et en estimant lui-même le coût du nettoyage des moisissures a justement évalué l'ensemble des réserves à la somme de 2. 691 € TTC ;

- Sur les moins-values

Attendu que dans la notice descriptive, au contrat de construction signé par les époux X... sont cochés les rubriques mezzanine, garde-corps, escalier comme étant comprises dans le prix convenu ;
Qu'il est constant que la SARL SICOVAR a construit une villa de plain pied comportant ni escalier ni garde-corps ni étage ni mezzanine conformément aux éléments inscrits à son plan et que rien ne permet d'affirmer que le coût global de l'ouvrage a été arrêté au regard de ce plan plutôt qu'en regard de la notice descriptive ;
Qu'en toute hypothèse, le constructeur supporte la charge de la preuve de l'exclusion des prestations exécutées lors de la fixation du prix et qu'il ne rapporte pas cette preuve devant la cour ;
Que dans ces conditions les époux X... peuvent valablement soutenir qu'ils se sont engagés à payer un prix convenu au regard de prestations précises énumérées et que la non réalisation de celles ci-dessus énumérées justifie une réduction du prix ;
Que la moins value correspondante sera fixée en l'espèce à 5. 000 € ;

- Sur les dommages-intérêts sollicités par les époux X...

Attendu qu'il résulte tant de la correspondance échangée entre les parties que du rapport de monsieur B... que les désordres affectant la villa compte tenu de leur nature et de leur durée ont entraîné des désagréments notables dans les conditions de vie des époux X... qui sont constitutifs d'un préjudice à caractère moral, distinct du retard dans l'exécution des travaux ;
Qu'il convient de leur allouer de ce chef la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il y a lieu en revanche de rejeter la demande en réparation du préjudice financier lié à leur recours aux services d'un expert privé et d'un huissier de justice antérieurement à la procédure de référé expertise dès lors qu'il apparaît que les frais engagés n'étaient pas nécessaire à la solution du litige comme l'a justement relevé le tribunal de grande instance ;

- Sur le solde du compte

Attendu qu'au vu de la facture définitive de la SARL SICOVAR en date du 23 octobre 2008 et s'élevant à 25. 186, 06 € dont 5. 037, 21 € ont été consignés en exécution de l'ordonnance de référé du 13 mai 2009 et après déduction des pénalités de retard dues par le constructeur, du coût des réserves, des moins-values et des dommages-intérêts alloués au maître de l'ouvrage, les époux X... sont créanciers de la SARL SICOVAR à hauteur de 505, 94 € ;
Qu'il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de ladite somme ;

Attendu que la SARL SICOVAR qui succombe supportera les entiers dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel aux époux X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement querellé sur les réserves admissibles à la réception judiciaire de l'ouvrage.
Confirme également le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la réception judiciaire de la maison individuelle construite par la SARL SICOVAR au profit de monsieur Fabrice X... et de madame Chrystelle Y..., son épouse à 42110 POUILLY-LES-FEURS et ce à la date du 14 décembre 2009.
Après compensation entre les créances respectives des parties, condamne la SARL SICOVAR à payer à monsieur Fabrice X... et à madame Chrystelle Y..., son épouse, la somme de 505, 94 €,
Ordonne la restitution aux époux X... des fonds consignés entre les mains de leur conseil,

Déboute monsieur Fabrice X... et madame Chrystelle Y..., son épouse ainsi que la SARL SICOVAR du surplus de leurs prétentions

Y ajoutant :
Condamne la SARL SICOVAR à payer à monsieur Fabrice X... et à madame Chrystelle Y..., son épouse, la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL SICOVAR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00737
Date de la décision : 24/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2012-04-24;11.00737 ?
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