R. G : 11/ 00796
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 décembre 2010
RG : 2009/ 9057 ch no1 section 2 cab A
X... X... X... X...
C/
Y...
APPELANTS :
Monsieur Jean X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'héritier de Madame Germaine X... né le 13 Octobre 1930 à DOUAI (59)... 95130 FRANCONVILLE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
Monsieur Hubert X... né le 21 Mars 1959 à SAINT AVOLD (57)... 95120 ERMONT
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
Monsieur François X... né le 23 Décembre 1962 à LYON (69)... 95410 GROSLAY
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
Madame Marie-Christine X... née le 23 Septembre 1956 à SAINT AVOLD (57)... 95120 ERMONT
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Guillaume Y...... 69440 SAINT LAURENT D'AGNY
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON, représentée par me VIET, avocat
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Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique en date du 7 avril 2005, monsieur Y... a acquis des consorts B... un immeuble sis à... 69440 SAINT LAURENT D'AGNY, correspondant à un bâtiment à usage de grange et remise, cadastré section F no 293, surface 51 ca.
Monsieur Y... a obtenu, le 7 août 2005, un permis de construire afin de réaliser des travaux de réaménagement intérieur du bâtiment avec changement de destination des lieux en bâtiment à usage d'habitation.
Au cours de l'année 2006, monsieur Y... a réalisé les travaux en conformité avec les prescriptions de son permis de construire et a investi les lieux.
Cependant par acte introductif en date du 1er avril 2008 les consorts X..., voisins immédiats, ont assigné monsieur Y... devant le président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé aux fins de voir ordonner à monsieur Y... de :- supprimer toutes les ouvertures faites projetées sur la façade Nord et Est de la grange, et donnant sur le fonds de monsieur et madame X...,
- supprimer toutes parties du toit allant au delà des murs de la grange, ainsi que les appuis des fenêtres et gouttières empiétant sur la propriété des époux X....
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2008, les époux X... étaient déboutés de leurs demandes mais une expertise était ordonnée confiée à monsieur C....
Monsieur Philippe C..., expert, a déposé son rapport le 23 octobre 2008.
A sa suite, les consorts X... ont assigné monsieur Y... le 16 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de solliciter la suppression de tout dépassement prétendu de la toiture et tout dépassement prétendu des rebords de fenêtres tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage et assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il était également demandé la rectification de l'acte de propriété de monsieur Y... et sollicité sa mise en conformité avec l'acte notarié du 12 août 1949 dressé par maître D..., notaire à Mornant, dans le cadre duquel les époux X... ont cédé à monsieur Jacques B... la parcelle F293 en se gardant toutefois la propriété des deux cabinets d'aisance litigieux.
Par jugement rendu le 8 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon, les consorts X... ont été déboutés de leurs demandes de condamnation sous astreinte à l'encontre de monsieur Y....
Il a été ainsi considéré qu'il y avait bien dépassement des rebords de fenêtres, et que monsieur Y... devait les supprimer au premier étage et les araser au niveau de la façade, cependant aucune condamnation sous astreinte ne devait être prononcée.
Par ailleurs, monsieur Y... était condamné s'agissant du dépassement de la toiture à supprimer le forjet ou saillie de la nouvelle toiture par rapport à l'ancienne pour le ramener à 47 centimètres.
Dans le même temps les consorts X... ont été déclarés irrecevables en leur demande visant à obtenir la nullité de l'état descriptif de division et à rectifier le titre de propriété de monsieur Y....
Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement et ils demandent à la cour que monsieur Y... soit condamné :
- à supprimer à titre principal le dépassement de l'ancienne toiture sur une longueur estimée par l'expert judiciaire entre 45 et 50 centimètres ou à titre subsidiaire, le dépassement, supplémentaire de la toiture par l'apport à l'ancienne estimée par l'expert judiciaire à une longueur comprise entre 2 à 7 centimètres,
- condamner monsieur Y... à supprimer le chéneau ou gouttière n'existant pas auparavant et tout dépassement des rebords des fenêtres tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage,
- assortir ces condamnations de remise en état d'une astreinte,
- annuler, s'agissant d'une nullité absolue, dans son ensemble (division de la parcelle F293 en volumes, cahier des charges, statuts de l'ASL) l'état descriptif de division reçu en l'étude de maître D..., notaire à Mornant, le 27 décembre 2005, publié à la conservation des hypothèques de Lyon 4 le 15 février 2006 volume 2006 P No 932 + attestation rectificative publiée le 12/ 04/ 06 volume 2006 P No 1977).
Il est ainsi soutenu que le rapport d'expertise rendu le 23 octobre 2008 par Philippe C..., ingénieur-géomètre et expert judiciaire, conclut à l'existence de multiples empiétements de la maison de monsieur Y... sur le fonds des consorts X..., résultant de la toiture et des appuis des fenêtres, que si monsieur Y... entend se prévaloir du dépassement résultant de l'ancien forjet pour bénéficier de la prescription acquisitive, il ne rapporterait pas la preuve que le dépassement issu de l'ancien forjet était inférieur à la longueur estimée par l'expert, ni que le dépassement actuel résultant du nouveau forjet et du chêneau d'écoulement des eaux pluviales soit inférieur à 74 centimètres.
Il serait à noter que l'expert judiciaire et monsieur Y... reconnaissent tous deux l'existence d'un dépassement de la limite de propriété des consorts X... par l'ancien forjet, pour une longueur comprise entre 45 à 50 centimètres, et l'aggravation de ce dépassement par la nouvelle toiture construite par monsieur Y..., pour une longueur totale de 74 centimètres.
D'autre part, si le rapport d'expertise établit que la toiture avant travaux dépassait déjà la limite de propriété du fonds des consorts X..., monsieur Y... ne rapporterait pas la preuve que ses auteurs aient acquis la propriété de l'empiétement sur le fonds des consorts X... par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire.
La seule sanction possible de ces empiétements serait la démolition des ouvrages.
Sur la nullité de l'état descriptif de division il serait avéré que l'état descriptif de division du 27 décembre 2005 est nul pour comporter une désignation de biens vendus erronée.
A l'opposé, monsieur Y... demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise de monsieur Philippe C..., expert judiciaire, s'agissant d'un accord entre les parties qui stipule que, en cas d'édification d'une construction sur le fonds de la propriété X... en dessous du forjet de la maison de monsieur Y..., le dépassement du forjet serait ramené à 47 centimètres, aux frais de monsieur Y... ou ayant droit, avec récupération des eaux pluviales à la charges de messieurs X... ou ayant droit.
A titre subsidiaire, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a condamné monsieur Y... à supprimer tout dépassement des rebords de fenêtres au rez ~ de-chaussée au premier étage et à les araser au niveau de la façade sans astreinte et à supprimer le dépassement supplémentaire du forjet de la nouvelle toiture par rapport à l'ancienne pour le ramener à 47 centimètres et à supprimer le chéneau sans astreinte.
Il y aurait lieu en tout état de cause, de condamner les consorts X... à payer à monsieur Y... la somme de 20. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi répliqué que l'empiétement de propriété existe depuis bien plus de trente ans et qu'en conséquence, les consorts X... ne peuvent prétendre à un empiétement de propriété reposant sur un dépassement de forjet de la toiture alors même que celui-ci existe depuis plus de trente ans.
En tout état de cause le nouveau dépassement par rapport à l'ancien ne serait de l'ordre selon l'expert que de 2 à 7 centimètres et selon l'homme de l'art il n'apporterait aucune gêne à la propriété X..., sauf éventuellement en cas de construction très proche de la maison, ce qui n'est pas prévu pour l'instant.
Concernant les rebords de fenêtres il serait établi que ceux-ci n'apportent aucune gêne au fonds des consorts X... et l'intimé estime qu'il ne saurait être en conséquence condamné à les supprimer.
Sur la demande de rectification de l'acte de propriété de monsieur E... pour sa mise en conformité avec les titres il serait clairement stipulé dans le titre de propriété de monsieur Y... qu'une servitude existe avec les deux cabinets d'aisance appartenant aux consorts X.... Ainsi, les droits des consorts X... seraient parfaitement respectés dans cet acte de propriété. En outre, il ne pourrait être opposé à monsieur Y... la nullité d'un acte descriptif de division pour lequel il n'a pas participé.
S'agissant du préjudice subi par monsieur Y..., il résulterait d'une procédure animée par la rancoeur et la jalousie puisqu'aucune gêne ne pouvait être invoquée par les consorts X... à l'encontre de monsieur Y... qui n'a fait que procéder à la réhabilitation de son fonds et que les demandeurs à l'instance ont attendu trois années après la réalisation des travaux avant d'en demander la démolition.
La somme de 20. 500 euros revendiquée à titre de dommages et intérêts correspond à 10 % du prix de vente qui aurait pu être acquis en l'absence de procédure (205. 000, 00 euros x 10 %).
SUR QUOI LA COUR
Tenant les dispositions de l'article 2227 du code civil sur le caractère imprescriptible du droit de propriété et l'article 545 du même code sur le sort à donner aux empiétements des constructions voisines sur le fonds d'autrui.
Tenant les empiétements avérés du fonds Y... sur le fonds des consorts X... du fait de certains dépassements de rebords de fenêtres et forjet de toit et le caractère impératif de la démolition qui doit s'en suivre nonobstant le caractère minime, voire dérisoire, de ces dépassements sur le fonds voisin.
Il convient effectivement comme noté par le premier juge de procéder à l'arasement de tous les rebords de fenêtres qui dépassent la ligne séparative des deux fonds laquelle passe au droit de la verticale du mur du fonds Y... jouxtant la propriété X....
Pour ce qui touche au forjet de la toiture, il est avéré que la toiture ancienne, vieille de plus de trente ans, débordait du fonds des auteurs de monsieur Y... sur le fonds X... d'environ 45 à 50 centimètres selon l'expert monsieur C....
La cour retient le chiffre moyen de 47 centimètres.
Compte tenu de son ancienneté et de son caractère apparent, il convient de dire et juger qu'un tel état de fait a été créateur d'une servitude à la mesure de ce dépassement sur le fonds voisin.
Partant, monsieur Y... est en droit de revendiquer le bénéfice de cette servitude sur une profondeur de 47 centimètres tout au long de sa toiture en débord sur le fonds X....
A l'opposé, les consorts X... sont en droit d'exiger toute démolition n'entrant pas dans le cadre de cette servitude à peine d'une astreinte modérée de trente euros par jour de retard dans l'accomplissement des travaux passé un délai de six mois pour ce faire du jour de la signification du présent arrêt et cela pendant un nouveau délai de six mois passé lequel, après première liquidation, il serait à nouveau statué.
Les consorts X... prétendent encore que le titre de propriété de monsieur Y... est contraire à l'acte de propriété établi le 12 août 1949, entre les consorts X... et les consorts B..., qui désigne la servitude existant sur la parcelle F 293 entre les deux cabinets d'aisance et le reste de la propriété.
Il est constant que depuis le jugement de première instance le caractère irrecevable de la demande des consorts X..., faute de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, a été levé une telle formalité ayant été accomplie en cause d'appel.
La demande est donc désormais recevable en la forme.
Sur le fond de la difficulté il est ainsi soutenu que l'acte de division de 2005 constitue une atteinte grave au droit de propriété des consorts X... car il négligerait leurs droits sur une partie de la grange devenue fonds de monsieur Y... pour diminuer en volume leur droit de propriété.
Ainsi il serait mentionné dans l'acte que la propriété du dessous est limitée à 1, 50 mètres, murs et dalles devenant mitoyens au lieu de pleine propriété, imposition de servitudes nouvelles, intégration forcée à une ASL.
Pourtant monsieur Y... dans son titre de propriété est le premier à reconnaître que les deux cabinets d'aisance litigieux, parfaitement identifiés et immuables dans leur volume, appartiennent aux consorts X....
Quant à l'acte descriptif de division lui même, il dit bien également que le lot volume no1 en forme de deux petits cabinets de toilette accessibles par la rue sera rétrocédé à première demande de monsieur et madame Jean X..., de leurs ayants droit ou de leurs héritiers.
Faute de précision dans les écritures de cette partie sur ce qu'elle reproche plus avant à cet état descriptif, il convient pour la cour de constater que les consorts X... sont remplis de leurs droits alors même qu'ils peuvent en reprendre possession quand ils veulent et que cet état descriptif de division ne leur est pas opposable puisqu'ils ne l'ont pas signé.
L'atteinte au droit de propriété des consorts X... par les constructions du fonds de monsieur Y... sont particulièrement minimes pour se limiter à quelques centimètres en hauteur tant au niveau de la toiture que des rebords de fenêtres.
Ils n'ont en réalité causé aucun préjudice tangible aux consorts X... qui sont simplement en droit de faire respecter leur droit de propriété dans toute son étendue mais ne peuvent pour autant prétendre avoir souffert d'une réelle dépossession.
Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
Chaque partie succombe largement dans ses prétentions respectives, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il ordonne à monsieur Y... de supprimer les rebords de fenêtres et le forjet supplémentaire de sa toiture surplombant le fonds des consorts X..., y compris le chéneau, et cela au-delà d'une distance de 47 centimètres décomptée de l'aplomb du mur formant ligne séparative entre les deux fonds.
Le confirme également sur les modalités pratiques de mise en oeuvre des travaux.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne monsieur Y... à faire effectuer les dits travaux d'arasement dans les six mois de la signification du présent arrêt à peine, à l'échéance, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant six autres mois passé lequel délai il serait à nouveau statué après première liquidation.
Dit recevable désormais en la forme la demande des consorts X... visant à obtenir la nullité de l'état descriptif de division et à rectifier le titre de propriété de monsieur Y....
Sur le fond, les en déboute en l'état des renseignements incomplets fournis à la cour.
Dit n'y avoir lieu à application réciproque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens, sauf les frais d'expertise de monsieur C... qui resteront à la charge de monsieur Y..., et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffierLe président