R.G : 11/00905
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Avril 2012
Décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fonddu 13 décembre 2010
RG : 11.10.1049ch no
SAS LOGA
C/
SCI LE CLOS ARTEMIS
APPELANTE :
SAS LOGA représentée par ses dirigeants légaux7 rue de Rouen78440 PORCHEVILLE
représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL FEUGAS CONSEIL, avocats au barreau de VERSAILLES, représentée par Me POYET, avocat
INTIMÉE :
SCI LE CLOS ARTEMISreprésentée par ses dirigeants légaux5 impasse de la Bessée69270 SAINT ROMAIN AU MONT D'OR
représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2012
Date de mise à disposition : 24 Avril 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE CLOS ARTEMIS a entrepris un chantier de construction à Clermont Ferrand et confié à la société GALAXIE la réalisation du gros oeuvre.
En mai 2008, la société GALAXIE a fait l'objet d'un liquidation judiciaire et la SCI LE CLOS ARTEMIS a chargé la société MBC de la poursuite des travaux laissés inachevés par la société GALAXIE.
Dans le cadre du chantier, la société MBC a conclu avec la SAS LOGA, le 16 juin 2008 un contrat de location portant sur une grue de chantier.
Afin de garantir le paiement de cette prestation, la SCI LE CLOS ARTEMIS et la société MBC ont régularisé à la même date du 16 juin 2008 avec la société LOGA un protocole d'accord sur une délégation de paiement au profit de cette dernière.
En avril 2009, la société MBC a fait l'objet d'une procédure collective.
En juillet 2009 la SCI LE CLOS ARTEMIS a contracté avec la société COMETRA pour la poursuite des travaux de gros oeuvre, puis celle-ci a signé avec la société LOGA un nouveau contrat pour la location de la grue de chantier.
La SCI LE CLOS ARTEMIS a pris en charge le paiement des loyers de la grue pour la période du 30 juin 2008 au 30 avril 2009, date de cessation de ses relations contractuelles avec la société MBC déclarée en liquidation judiciaire.
La société LOGA lui a néanmoins réclamé les loyers de mai, juin et juillet 2009 jusqu'à la conclusion du nouveau contrat avec la société COMETRA.
Elle a sollicité et obtenu le 9 mars 2010 auprès du président du tribunal d'instance de Lyon une ordonnance d'injonction de payer la somme correspondante de 12.134,61 euros.
La SCI LE CLOS ARTEMIS a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal.
Par jugement du 13 décembre 2010, le tribunal d'instance de Lyon a :
- débouté la société LOGA de ses prétentions et mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné la société LOGA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros à la SCI LE CLOS ARTEMIS en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LOGA a interjeté appel de cette décision le 9 février 2011.
La SAS LOGA demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance,
- de condamner la SCI LE CLOS ARTEMIS à lui payer :* la somme de 12.134,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2009, date de la mise en demeure,
* la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,* la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que si l'acte de délégation de paiement prévoyait un paiement pour compte par la SCI LE CLOS ARTEMIS à hauteur de 38.756 euros HT en considération d'un prévisionnel incluant cinq mois de loyer et le démontage de la grue, cette somme, contrairement à l'avis du tribunal n'était pas la seule pouvant être due car il était également stipulé dans l'acte que le maître de l'ouvrage s'engageait sans limitation de durée à suppléer la société MBC en cas de défaillance de cette dernière et à prendre en charge le paiement des loyers en cas de poursuite des prestations.
Elle ajoute que la SCI LE CLOS ARTEMIS a reconnu elle-même cet engagement puisqu'elle a réglé 54.246,81 euros pour la période du 30 juin 2008 au 30 avril 2009, soit une somme supérieure au montant conventionnel.
Pour les trois derniers mois objet du litige, elle explique qu'il était convenu entre les parties et la société COMETRA que la grue resterait en place dans l'attente de la reprise du chantier par cette dernière afin d'éviter les frais d'un démontage et d'un remontage, que dans ces conditions, ayant poursuivi l'exécution de sa prestation elle a pu valablement facturer au maître de l'ouvrage la location prévue dans les conditions du contrat initial.
Elle fait valoir enfin la mauvaise foi de la SCI LE CLOS ARTEMIS en ce qu'elle n'a pas déclaré au registre du commerce les mentions relatives à ses associés et privé ainsi les tiers de leur recours contre eux.
La SCI LE CLOS ARTEMIS demande de son côté à la cour :
- de confirmer le jugement querellé,
- subsidiairement, de déduire de la somme réclamée par la société LOGA le trop perçu au titre de la reprise du passif de la société GALAXIE par la société MBC,
- de condamner la société LOGA aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la convention du 16 juin 2008 n'est qu'un simple paiement pour compte, tout au plus une délégation imparfaite n'entraînant aucune substitution de débiteur.
Elle fait valoir que la seule obligation contractée initialement par le maître de l'ouvrage est limitée à 38.756 euros pour cinq mois de location de juillet à novembre 2008 et que pour le cas d'un dépassement de cette durée il est prévu l'établissement d'un avenant, lequel n'est jamais intervenu.
Elle fait valoir également qu'en vertu de la même convention, seules les prestations déjà fournies et commandées par l'entreprise peuvent être mises à la charge du maître de l'ouvrage.
Elle explique que la société MBC ayant poursuivi les travaux jusqu'à sa défaillance en avril 2009,, elle a accepté même sans avenant de payer pour compte une location jusqu'à cette date mais qu'elle n'a jamais manifesté la volonté de poursuivre l'exécution du contrat de location postérieurement, puisqu'aussi bien la société MBC n'était plus présente sur le chantier et qu'aucun nouveau paiement pour son compte ne pouvait intervenir.
Elle ajoute qu'il n'est nullement stipulé que le maître de l'ouvrage puisse être facturé directement par la société de location.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que " le protocole d'accord pour une délégation de paiement " conclu entre la SCI LE CLOS ARTEMIS, la société MBC et la société LOGA le 16 août 2008 indique à titre liminaire que l'entreprise a passé commande au fournisseur de divers travaux de location, montage et démontage de grues à tour et autres matériels pour un montant maximum de 30.756 euros HT suivant le contrat no 97857 du 16 juin 2008, tableau récapitulatif en annexe et que le fournisseur souhaitant recevoir toute assurance quant au règlement de ses prestations a demandé à être payé par le maître de l'ouvrage pour le compte de la société MBC ;
Que l'article 1er du protocole stipule : " Le fournisseur s'engage à effectuer les travaux de location montage, démontage de la grue à tour et autres matériels tel que décrit au contrat suivant la commande et ce dans la limite de 38.756 euros HT ";
Que l'article 4 précise que la présente convention s'analysant pour un simple paiement pour compte ne crée aucun autre lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le fournisseur que l'engagement du maître de l'ouvrage de payer le fournisseur à réception des factures et ce à hauteur de 38.756 euros HT et qu'un avenant sera établi en cas de dépassement de la durée de location ou de prestations autres que celles mentionnées au contrat ;
Qu'il est également précisé à l'article 6 : " En cas de défaillance de l'entreprise MBC (redressement judiciaire, liquidation judiciaire, cessation d'activité...), les prestations seront suspendues, que de plus le maître de l'ouvrage s'engage à payer les sommes non encore facturées correspondant aux prestations fournies et commandées par l'entreprise ainsi que le démontage et retour du matériel " ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que tant les prestations de la société LOGA que l'engagement par la SCI LE CLOS ARTEMIS de payer cette dernière sont limitées à la somme de 38.756 euros HT et que des prestations supplémentaires ou la prolongation de la durée de location doivent nécessairement faire l'objet d'un avenant entre les parties ;
Que les dispositions de l'article 6, contrairement à l'analyse de la société LOGA ne sauraient permettre une extension de l'obligation du maître de l'ouvrage mais ont seulement pour but de préciser que la SCI LE CLOS ARTEMIS dans la limite de son engagement pourrait être tenue de régler pour le compte de la société MBC les prestations impayées par cette dernière durant l'exécution de son chantier ;
Que d'ailleurs, il est clairement stipulé à l'article 4 du protocole que la convention des parties s'analyse comme un simple paiement pour compte, ce qui ne constitue pas une délégation de paiement au sens de l'article 1275 du code civil comme l'a justement relevé le premier juge ;
Attendu que le fait pour la SCI LE CLOS ARTEMIS d'avoir réglé à la société LOGA une somme supérieure au montant de son engagement, jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la société MBC ne peut valoir acceptation de poursuivre le contrat de cette dernière ;
Attendu par ailleurs que l'accord invoqué par la société LOGA concernant le non démontage de la grue avec la poursuite de ses prestations pendant les mois de mai, juin et juillet 2009 n'est pas démontré, ne pouvant sérieusement résulter des allégations de cette société dans son propre courrier du 28 août 2009 à la SCI LE CLOS ARTEMIS ;
Attendu en conséquence que la société LOGA doit être déboutée de l'intégralité de ses prétentions et la décision du tribunal d'instance confirmée de ce chef ;
Attendu que la société LOGA supportera les entiers dépens ; qu'il convient d'allouer à la SCI LE CLOS ARTEMIS en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité déjà allouée par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LOGA à payer à la SCI LE CLOS ARTEMIS la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LOGA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président