R.G : 10/07319
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 1er octobre 2010
RG : 2010J296
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Avril 2012
APPELANTE :
SA ISBE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE
MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL ROUSSET-BERT - TERESZKO - LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2012
Date de mise à disposition : 12 Avril 2012 prorogée au 26 Avril 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 1er octobre 2010 qui déboute la Sa ISBE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Centre-Est ;
Vu la déclaration d'appel formée par la Sa ISBE en date du 13 octobre 2010 ;
Vu les dernières conclusions en date du 06 mai 2011 qui soutient la réformation de la décision attaquée au motif que le prêt consenti par la banque est affecté d'une irrégularité tenant aux taux effectif global donnant lieu à application de l'article 1907 du code civil et qui réclame, en appel, le paiement des sommes suivantes :
- principal..................................................................................... 6.659,01 euros
- article 700 du code de procédure civile..................................... 4.000,00 euros
avec intérêts légaux à compter du 15 décembre 2009, sur le principal ;
Vu les conclusions de la CRCAM du Centre-Est en date du 11 avril 2011 qui conclut au mal fondé de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, en y ajoutant le paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, en observant que la nullité de la stipulation d'intérêts prescrit par cinq ans et que l'action introduite le 06 avril 2009 est prescrite ;
Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2011 ;
Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 24 février 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
Pour acquérir un appartement dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la société ISBE a obtenu le 30 juillet 2003 une offre de prêt de 130.000 euros au taux de 3,80 % remboursable en 144 échéances mensuelles, offre acceptée le 06 septembre 2003.
Le 08 avril 2004 un acte notarié permettait l'inscription d'une hypothèque au profit de la banque sur le bien dont l'acquisition avait été financée.
En appel, la société ISBE soutient que le prêt a été définitivement conclu le jour de la signature de l'acte notarié du 08 avril 2004 et non le jour où elle l'a accepté : le 06 septembre 2003.
Elle réclame le paiement de la somme de 6.659,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2009, en soutenant que la banque a trop perçu d'intérêts dans la mesure ou le TEG était erroné, de sorte que, par application de l'article 1907 du code civil, la stipulation d'intérêts doit être annulée pour être remplacée par l'intérêt au taux légal.
La banque fait valoir, en revanche, que l'action engagée le 06 avril 2009, date de l'assignation initiale devant le tribunal de grande instance de Lyon n'est pas recevable pour avoir été initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du prêt, à savoir le 06 septembre 2003, date de l'acceptation de l'offre de prêt immobilier.
Vu, ensemble, les articles 1907 et 1304 du code civil ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'article 1907 du code civil se prescrit par cinq ans.
En l'espèce, ce délai court à compter de la date de l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 06 septembre 2003 qui est bien la date de la conclusion du prêt dont l'une des garanties n'a pas été mise en oeuvre alors que l'acte notarié du 08 avril 2006 met en place une nouvelle garantie qui ne fait pas disparaître le contrat de prêt initial qui a pris effet.
Comme la banque le soutient, l'action est bien prescrite.
De plus, l'article L.312.8 du code de la consommation impose la mention du taux effectif global dans l'offre de prêt et qu'en l'espèce, l'offre contenait bien un taux effectif global ou forme aux stipulations du prêt convenu alors, sous l'empire du code de la consommation auquel l'offre fait référence.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens de fond de la société IBSE qui est irrecevable à agir.
Sous cette réserve, la confirmation de la décision attaquée s'impose y compris quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d''allouer en appel à la CRCAM du Centre-Est la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ISBE qui perd en appel, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 1er octobre 2010 ;
- y ajoutant ;
- condamne la Sa ISBE à payer en appel à la Caisse Régionale de Crédit Agricole (CRCAM) du Centre-Est de TROIS MILLE EUROS (3.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la Sa ISBE aux dépens d'appel ;
- dit que les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET