AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 11/06629
SAS ERBIS
C/
[S]
SAS MANPOWER FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2011
RG : F 09/04356
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 JUIN 2012
APPELANTE :
SAS ERBIS
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A. (Me Jacques GRANGE), avocats au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 11/06790 (Fond)
INTIMÉS :
[S] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Cécile RITOUET), avocats au barreau de LYON substituée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 11/06790 (Fond)
SAS MANPOWER FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FARABET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR,
Statuant sur :
L'appel interjeté le 30 septembre 2011 par la S.A.S. ERBIS,
L'appel partiel interjeté le 7 octobre 2011 par [S] [S],
du jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section industrie) qui a :
- mis hors de cause la S.A.S. MANPOWER FRANCE,
- prononcé la nullité du licenciement de [S] [S],
- dit que le licenciement est intervenu le 9 juillet 2009,
- condamné la S.A.S. ERBIS à payer à [S] [S], outre intérêts moratoires, les sommes suivantes :
1 321,00 € à titre d'indemnité de requalification,
2 643,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
264,31 € à titre de congés payés afférents,
1 321,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, tous préjudices confondus,
700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de travail de [S] [S] à la somme de
1 321,55 € pour application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail concernant l'exécution provisoire de droit,
- débouté [S] [S] du surplus de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 26 mars 2012 par la S.A.S. ERBIS qui demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, débouter [S] [S] de toutes ses demandes,
- le condamner à payer à la S.A.S. ERBIS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 26 mars 2012 par [S] [S] qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat intérimaire conclu à compter du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée,
- confirmer la nullité du licenciement,
- en conséquence, confirmer les condamnations suivantes :
1 321,00 € à titre d'indemnité de requalification,
2 643,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
264,31 € à titre de congés payés afférents,
- réformer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, condamner la S.A.S. ERBIS à verser à [S] [S] les sommes suivantes :
1 321,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
8 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S. ERBIS à verser à [S] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 26 mars 2012 par la S.A.S. MANPOWER FRANCE qui demande à la Cour de :
- prendre acte de ce que [S] [S] ne formule aucune demande à l'encontre de la S.A.S. MANPOWER FRANCE,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la S.A.S. ERBIS,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- statuant à nouveau, débouter [S] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu'à compter du 11 février 2008, [S] [S] a conclu des contrats de travail temporaire avec la S.A.S. MANPOWER FRANCE pour être mis à la disposition de la S.A.S. ERBIS ; que les deux derniers contrats ont été signés le 1er septembre 2008 pour la période du 1er au 12 septembre et le 22 septembre 2008 pour la période du 22 au 26 septembre 2008 ; que ces deux contrats prévoyaient que leur terme pouvait être avancé ou reporté en application de l'article L 1251-30 du code du travail ; que le salarié a travaillé du 1er au 19 septembre 2008 et du 22 au 26 septembre 2008 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2008 ; que le 6 novembre 2009, [S] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de requalification du contrat de mission conclu pour la période du 1er au 12 septembre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée, dirigée contre la S.A.S. ERBIS ; qu'à l'appui de sa demande, il excipe de ce que la relation de travail s'est poursuivie sans avenant de renouvellement, au-delà du terme initialement convenu dans le contrat de travail du 1er septembre 2008 ;
Attendu que le contrat de travail temporaire, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission pour signature d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 1251-16 et L 1251-17 du code du travail que l'obligation de transmettre au salarié un contrat de mission écrit puis, le cas échéant, un avenant de renouvellement de ce contrat, incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que la méconnaissance de ces dispositions ne permet pas au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251-40 du code du travail ; qu'en effet, ce texte légal ne vise pas l'inobservation des dispositions des articles L 1251-16 et L 1251-17 ;
Attendu que selon l'article L 1251-39 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, cependant, un contrat de mise à disposition, dit 'contrat de service', a été signé le 12 septembre 2008 par la S.A.S. ERBIS et la S.A.S. MANPOWER FRANCE afin de renouveler le contrat initial pour la période du 13 au 19 septembre 2008, en prévoyant que ce terme pouvait être avancé ou reporté entre le 16 et le 24 septembre 2008 ; qu'il en résulte que [S] [S] n'est pas fondé à poursuivre contre la S.A.S. ERBIS la requalification du contrat de travail temporaire qu'il a conclu le 1er septembre 2008 avec la S.A.S. MANPOWER FRANCE ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé sauf en ce qu'il a mis hors de cause la S.A.S. MANPOWER FRANCE contre laquelle aucune demande n'a été formée ; que [S] [S] sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la S.A.S. MANPOWER FRANCE,
Infirme le jugement dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Déboute [S] [S] de l'intégralité de ses demandes contre la S.A.S. ERBIS,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [S] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY