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06/09/2012 | FRANCE | N°11/04479

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 06 septembre 2012, 11/04479


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/04479





S.E.M. [6]



C/

[M]







SAISINE après renvoi de la

Cour de Cassation de PARIS

par arrêt du 25 Mai 2011

RG : M1010515



arrêt de la cour d'appel de DIJON du 17 novembre 2009 rendu sur appel d'une décision du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2012



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APPELANTE :



S.E.M. [6]

[Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée à l'audience par Me Jean-Baptiste MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE







INTIMÉ :



[N] [M]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/04479

S.E.M. [6]

C/

[M]

SAISINE après renvoi de la

Cour de Cassation de PARIS

par arrêt du 25 Mai 2011

RG : M1010515

arrêt de la cour d'appel de DIJON du 17 novembre 2009 rendu sur appel d'une décision du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2012

APPELANTE :

S.E.M. [6]

[Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Jean-Baptiste MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

[N] [M]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Me Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 17 octobre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 16 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de CHALON-SUR-SAÔNE , dont appel ;

Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 17 novembre 2009 par la Cour d'Appel de DIJON,

Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 25 mai 2011 par la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions déposées le 24 mai 2012 par [N] [M], appelant, demandeur au renvoi de cassation ;

Vu les conclusions déposées le 24 mai 2012 par la S.E.M. [6], intimée, défenderesse au renvoi de cassation ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 24 mai 2012 ;

La Cour,

Attendu que [N] [M] a été engagé par la société d'économie mixte [6] (ci-après la S.E.M. brievitatis causa) en qualité de joueur de basket-ball professionnel suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009 ;

qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 11 novembre 2006 [N] [M] a été déclaré inapte à son poste de travail suivant avis du médecin du travail du 19 septembre 2007 ;

qu'il a refusé la proposition de reclassement qui lui a alors été faite par l'employeur ;

que le 15 novembre 2007 le salarié a saisi la juridiction du Travail d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec allocation de dommages et intérêts ainsi que d'une demande de règlement de salaires restés impayés ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 16 décembre 2008 le Conseil de Prud'hommes de CHALON-SUR-SAÔNE a notamment :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 20 novembre 2007,

- condamné la S.E.M. à payer à [N] [M] :

a) la somme de 239 454,78 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

b) la somme de 24 276 € au titre des salaires pour la période du 20 septembre au 20 novembre 2007 outre celle de 2 427,60 € pour les congés payés y afférents ;

Attendu que statuant sur l'appel formé contre cette décision par la S.E.M., la Cour d'Appel de DIJON a, par arrêt du 17 novembre 2009, réformé le jugement et :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 16 décembre 2008,

- condamné la S.E.M. à payer à [N] [M] la somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- débouté [N] [M] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents;

Attendu que sur le pourvoi formé par [N] [M], la Cour de Cassation a, par arrêt du 25 mai 2011, cassé et annulé l'arrêt rendu entre les parties le 17 novembre 2009 par la Cour d'Appel de DIJON, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et congés payés y afférents pour la période postérieure au 19 septembre 2007, et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de LYON pour être fait droit ;

Attendu que [N] [M], appelant et demandeur au renvoi de cassation soutient essentiellement à l'appui de sa demande en rappel de salaire et de congés payés y afférents que l'obligation de l'employeur résulte des dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail, que le salaire était dû pendant toute la période d'indisponibilité du salarié consécutive à l'accident du travail ainsi qu'il était stipulé à l'article 4 du contrat de travail, et qu'il doit être tenu compte de la réévaluation du salaire pendant cette période ;

qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner la S.E.M. à lui payer :

1° la somme nette de 12 138 € à titre de salaire pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007 outre celle de 1 213,80 € pour les congés payés y afférents,

2° la somme nette de 169 624,36 € à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 outre celle de 16 962,43 € pour les congés payés y afférents,

et subsidiairement, si la Cour n'estimait pas devoir faire application de l'augmentation de salaire prévue contractuellement au 1er juillet 2008, la somme nette de 168 718,20 € à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 outre celle de 16871,82 € pour les congés payés y afférents ;

Attendu que la S.E.M. conclut au débouté de toutes les prétentions de [N] [M] en faisant principalement valoir à cet effet que la période de suspension du contrat de travail pendant laquelle le salarié a droit au maintien de sa rémunération prend fin avec la visite médicale de reprise, de sorte que l'appelant ne peut prétendre au payement de son salaire pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007, qu'il ne peut être dû aucun salaire pour la période postérieure à cette dernière date dès lors que l'appelant n'a fourni aucun travail, les dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail ne s'appliquant pas aux contrat de travail à durée déterminée et qu'en tout état de cause les congés payés étaient inclus dans la rémunération de l'intéressé ;

Attendu, sur la demande en payement du salaire et des congés payés y afférents pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007, que l'article 4 alinéa 3 du contrat de travail conclu entre les parties stipule qu'en cas de maladie, blessure ou accident du travail, l'employeur assurera au joueur l'intégralité de son salaire pendant toute la durée de son indisponibilité ;

Attendu que l'indisponibilité de [N] [M] s'est achevée le 19 septembre 2007, date de la visite médicale de reprise par laquelle a été constatée son inaptitude à occuper de nouveau son poste de travail ;

qu'en conséquence, l'appelant, demandeur au renvoi de cassation ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du contrat de travail pour exiger le payement de sa rémunération pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007 ;

qu'il convient donc de débouter [N] [M] de ce chef de prétention ;

Attendu, sur la demande en payement du salaire et des congés payés y afférents pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 que l'article L 1226-11 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise du travail, la salarié déclaré inapte ou n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la S.E.M., intimée et défenderesse au renvoi de cassation, ces dispositions s'appliquent au contrat de travail à durée déterminée dès lors que l'employeur a la possibilité de saisir le juge d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

qu'en l'espèce la S.E.M. n' a pas pris une telle initiative et qu'il est à cet égard indifférent que l'instance ayant été introduite par le salarié, l'employeur ait par la suite formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu que la rupture du contrat de travail a été fixée au 16 décembre 2008 par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DIJON le 17 novembre 2009, définitif sur ce point ;

qu'il suit de là que la S.E.M. est redevable de ses rémunération à [N] [M] pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 ;

Attendu qu'il convient de tenir compte de la réévaluation automatique du salaire au 1er juillet de chaque année expressément prévue par l'article 4 alinéa 1er du contrat de travail ;

Attendu enfin que ni l'article 4 ni aucune des autres clauses dudit contrat ne prévoit l'intégration des congés payés dans le salaire mensuel du joueur ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de réformer de ce chef et de condamner la S.E.M. à payer à [N] [M] la somme nette de 169 624,36 € à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008, outre celle de 16 962,43 € pour les congés payés y afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de la société intimée ;

que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réformant le jugement rendu entre les parties le 16 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de CHALON-SUR-SAÔNE, déboute [N] [M] de sa demande en payement de salaire et de congés payés y afférents pour la période du 20 septembre au 19 octobre 2007 ;

Condamne la S.E.M. [6] à lui payer la somme de 169 624,36 € à titre de salaire pour la période du 20 octobre 2007 au 16 décembre 2008 outre celle de 16 962,43 € pour les congés payés y afférents, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2007 ;

La condamne à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/04479
Date de la décision : 06/09/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/04479 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-06;11.04479 ?
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