AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/05139
[R]
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 05 Juillet 2011
RG : F 09/01793
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2012
APPELANT :
[J] [R]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté à l'audience par Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[M] [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Viviane VALLIER, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Estelle DEHLINGER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/019273 du 22/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 novembre 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 5 juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON , dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2011 par [J] [R], appelant ;
Vu les conclusions déposées le 20 juin 2012 par [M] [F], intimée ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 20 juin 2012 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 16 octobre 2007, [J] [R] exerçant la profession d'avocat a embauché [M] [F] en qualité d'hôtesse d'accueil - standardiste pour la période du 15 octobre au 23 novembre 2007 ;
qu'il a ensuite engagé la même en qualité de secrétaire juridique par contrat de professionnalisation pour la période du 27 novembre 2007 au 30 novembre 2008 ;
Attendu que la salariée a été placée en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008, ledit congé devant prendre fin le 31 décembre suivant ;
que les parties sont convenues de poursuivre leur relation de travail après le terme du contrat de professionnalisation sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la reprise du travail par la salariée ayant été fixée, d'accord entre les parties, au 12 janvier 2009 sans qu'aucun écrit n'ait été formalisé ;
Attendu que la salariée a effectivement travaillé les 12 et 13 janvier 2009 puis a cessé de se présenter au lieu du travail, de sorte que par lettre recommandée datée du 16 janvier 2009 mais postée le 15 janvier 2009 l'employeur l'a mise en demeure de justifier de son absence depuis le 14 janvier 2009 ;
que le 21 janvier 2009 la salariée a fait parvenir à l'employeur un avis d'arrêt de travail pour la période du 19 au 31 janvier 2009 ;
qu'après un entretien préalable qui s'est tenu le 3 février 2009, [M] [F] a été licenciée le 9 février 2009 pour faute grave en raison de son absence injustifiée ;
Attendu que le 6 mai 2009 [M] [F] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner [J] [R] à lui payer :
1° la somme de 1 337 e à titre d'indemnité de requalification,
2° la somme de 1 107,78 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
3° la somme de 1 337 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 133,70 € pour les congés payés y afférents,
4° la somme de 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que par jugement du 5 juillet 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a :
- déclaré le licenciement abusif,
- condamné [J] [R] à payer à [M] [F] :
1° la somme de 1 107,78 € à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
2° la somme de 1 337 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 133,70 € pour les congés payés y afférents,
3° la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que [J] [R] a régulièrement relevé appel de cette décision le 15 juillet 2011 ;
qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le contrat de professionnalisation est arrivé à son terme le 30 novembre 2008 nonobstant sa suspension par le congé de maternité de la salariée, qu'il n'a fait l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucun avenant et que dès lors il n'y avait pas lieu à visite médicale de reprise, que la salariée n'a jamais justifié et ne justifie toujours pas de son absence entre le 14 et le 19 janvier 2009, cette absence injustifiée étant constitutive d'une faute grave ;
qu'il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué, de dire le licenciement pour faute grave justifié, de débouter [M] [F] de l'ensemble de ses prétentions et subsidiairement de dire n'y avoir lieu au payement d'une indemnité compensatrice de préavis ni d'une indemnité de licenciement faute d'ancienneté suffisante;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée sauf à y ajouter en condamnant [J] [R] à lui payer la somme de 1 337 € à titre d'indemnité de requalification ;
qu'elle fait principalement valoir à cet effet que la commune intention des parties était de poursuivre la relation salariale à l'issue du congé de maternité le 31 décembre 2008, qu'il y a donc lieu de tenir compte de son ancienneté et qu'il incombait en conséquence à l'employeur de soumettre la salariée à une visite médicale de reprise et qu'à défaut le contrat de travail est resté suspendu, que la lettre datée du 16 janvier 2009 par laquelle l'employeur lui demandait de justifier de son absence a en réalité été postée dès le 15 janvier 2009, qu'elle a avisé l'employeur par téléphone de ses difficultés de santé, que son absence pour raisons médicales ne peut être considérée comme fautive, que la perturbation alléguée du cabinet n'est pas démontrée et que les juges de première instance ont omis de statuer sur sa demande d'indemnité de requalification ;
Attendu que les juges du premier degré ont exactement relevé que la relation contractuelle qui s'est poursuivie au-delà de l'échéance d'un contrat à durée déterminée devient rétroactivement une relation à durée indéterminée, et que s'il est exact que le terme du contrat de professionnalisation avait été fixé au 30 novembre 2008, la commune intention des parties était de poursuivre leurs relations salariales après la fin du congé de maternité de la salariée le 31 décembre 2008 ainsi que cela résulte tant de la lettre de licenciement où cette commune intention est rappelée, que de l'attestation dite ASSEDIC établie et signée par l'employeur dans laquelle ce dernier précise que le contrat de travail rompu a duré du 27 novembre 2007 au 11 février 2009, ce qui indique clairement qu'un contrat de travail à durée indéterminée s'est substitué au contrat de professionnalisation quand bien même aucun écrit n'a été formalisé entre les parties ;
qu'il est donc établi qu'il existe une continuité entre le contrat de professionnalisation à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée liant les parties ;
que le Conseil de prud'hommes a très justement retenu que le contrat de travail devant être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2007, il incombait à l'employeur de soumettre la salariée à une visite médicale de reprise à l'issue de son congé de maternité et qu'à défaut d'un avis d'aptitude établi par le médecin du Travail, le contrat de travail restait suspendu de sorte qu'aucune absence injustifiée ne pouvait être reprochée à la salariée ;
Attendu que la décision querellée sera en conséquence intégralement confirmée, la salariée justifiant d'une ancienneté depuis le 27 novembre 2007 qui lui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement, et qu'elle a subi un préjudice important puisqu'elle s'est retrouvée au chômage et a subi une perte sensible de revenus alors qu'elle était mère d'un nourrisson ;
Attendu que les juges de première instance ont omis de statuer sur la demande d'indemnité de requalification qui leur a été présentée par [M] [F] ;
qu'il convient d'allouer à ce titre à l'intimée la somme de 1 337 € ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit injustifié ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne [J] [R] à payer à [M] [F] la somme de 1 337 € à titre d'indemnité de requalification ;
Le condamne à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens.
Le GreffierLe Président