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09/10/2012 | FRANCE | N°11/00885

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 09 octobre 2012, 11/00885


R.G : 11/00885









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 09 décembre 2010



RG : 07.05744

ch n°3





[K]

[G]



C/



SA ADMINISTRATION DE BIENS LIMOUZI

[X]

Association GRIM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 09 Octobre 2012







APPELANTS :



M

. [D] [K]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (USA)

[Adresse 4]

[Localité 7]



représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP DEVERS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,



Mme [C] [G] épouse [K]

née le [Date naissance...

R.G : 11/00885

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 09 décembre 2010

RG : 07.05744

ch n°3

[K]

[G]

C/

SA ADMINISTRATION DE BIENS LIMOUZI

[X]

Association GRIM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Octobre 2012

APPELANTS :

M. [D] [K]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (USA)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assisté de la SCP DEVERS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

Mme [C] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15] (RHONE)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP DEVERS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

INTIMES :

SA ADMINISTRATION DE BIENS LIMOUZI

es-qualité de mandataire de M. [V] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me LERICHE, avocat au barreau de Lyon

M. [V] [X] assisté par son tuteur l'Association GRIM

La Clairière

[Adresse 11]

[Localité 6]

représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me LERICHE, avocat au barreau de Lyon

Association GRIM en qualité de tuteur de M. [V] [X]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON,

assistée de Me LERICHE, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Juillet 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2012

Date de mise à disposition : 09 Octobre 2012

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Monsieur [D] [K] et son épouse [C] [G] sont locataires de locaux commerciaux à usage de boulangerie situés [Adresse 4].

Le 6 février 2007, Monsieur [V] [X], propriétaire bailleur de ces locaux, assisté de son curateur, a fait délivrer aux époux [K] un commandement visant la clause résolutoire pour manquement aux obligations du bail, en l'espèce pour manquement à l'obligation de tenir les lieux loués garnis et constamment ouverts ou achalandés.

Par actes d'huissier du 6 mars 2007 et 4 février 2008, les époux [K] ont fait assigner Monsieur [X] , l'association Grim en sa qualité de curateur de Monsieur [X], ainsi que la Société Limouzi, administrateur d'immeubles, aux fins de nullité du commandement et aux fins d'autorisation à effectuer les travaux nécessaires à leur activité.

Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance de LYON a constaté un manquement des preneurs aux obligations résultant du bail, à constaté sa résiliation, ordonné aux occupants de quitter les lieux et condamné les époux [K] à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé que l'attitude du propriétaire bailleur ne pouvait être qualifiée de fautive et d'abusive et n'était pas à l'origine de la non-exploitation des lieux par les preneurs.

Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour :

-de dire que le commandement est nul,

-de les autoriser à effectuer les travaux pour la réfection du conduit d'évacuation des buées et fumées de leur four à pain,

à titre subsidiaire,

-de les autoriser à pratiquer les travaux nécessaires pour la remise en oeuvre du conduit existant à droite pour une utilisation classique ( four électrique ou four à gaz),

-de débouter les intimés de leurs prétentions et de les condamner à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent qu'il ont acquis leur fonds de boulangerie en 1980 et qu'à cette époque le four était relié à un conduit de cheminé se trouvant sur la droite du magasin, un second conduit non utilisé se trouvant sur la gauche.

La vétusté de ces deux conduits les ont amenés à entreprendre divers travaux lesquels se sont avérés non conformes.

Au terme de plusieurs années de procédure, ils ont été contraints de cesser d'utiliser leur four à bois, puis de délaisser le local dans lequel ils ne pouvaient plus exercer l'activité 'boulangerie' qui implique une cuisson du pain sur place.

Ils font valoir qu'il existe une solution technique décrite dans une consultation de Monsieur [O], expert près les tribunaux, réalisée en 2001, nécessitant l'autorisation de la copropriété, laquelle n'a pas répondu à leur demande d'autorisation.

Les intimés demandent la confirmation du jugement et y ajoutant sollicitent la condamnation des époux [K] à leur payer la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Ils soutiennent en premier lieu que les prétentions des appelants sont nouvelles en cause d'appel.

Sur le fond, ils invoquent le constat de Maître [Y], huissier de justice, qui démontre que les locaux sont continuellement fermés, non exploités, non entretenus, à l'abandon et régulièrement squattés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Les intimés n'explicitent pas en quoi les demandes des appelants sont nouvelles en cause d'appel alors qu'elles sont identiques aux demandes présentées en première instance ( demande d'annulation du commandement) ou tendent aux mêmes fins ( autorisation d'effectuer des travaux).

Sur la demande de résiliation du bail pour manquements des locataires à leurs obligations

Le bail stipule que le preneur est tenu de :

' tenir les lieux loués toujours garnis de meubles matériels, et marchandises, en qualité et de valeur suffisantes, pour répondre en tous temps du paiement du loyer et de l'exécution des conditions du bail.(...)

' tenir les lieux loués, constamment ouverts et achalandés sans pouvoir cesser son activité sous aucun prétexte'.

En l'espèce, les locataires ne contestent pas avoir cessé toute activité dans les locaux pris à bail depuis plusieurs mois.

Cet état de fait est de surcroît établi par le constat dressé par Maître [Y] huissier de justice.

Par ailleurs, il convient de relever que le tribunal de grande instance de LYON dans son jugement du 2 mai 1990, a condamné Monsieur [K] et Monsieur [X] à faire exécuter les travaux de remplacement de la gaine de cheminée préconisés par l'expert judiciaire [S].

Par arrêt du 6 janvier 1994, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement et désigné un nouvel expert pour décrire précisément les travaux propres à remédier aux désordres .

En cours de procédure d'appel, Monsieur [K] a installé dans la cage d'escalier une gaine d'évacuation des fumées de son four sans aucune autorisation .

Le démontage de cette installation a été ordonnée par ordonnance du 29 janvier 1998 comme étant dangereuse et non conforme au projet de l'architecte [A] sur lequel la copropriété avait donné son accord.

Par ordonnance du 5 septembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a rejeté la demande d'expertise des époux [K] aux fins notamment de décrire les travaux à effectuer sur le site en remplacement de l'installation existante depuis la boulangerie jusqu'au toit de l'immeuble, au motif qu'il leur appartenait en premier lieu de saisir la copropriété, par le truchement du bailleur, d'une demande d'autorisation, accompagnée d'un projet précis concernant l'installation d'un nouveau four, sa nature, ses caractéristiques et les travaux nécessaires pour son branchement.

Par un courrier de son conseil du 26 octobre 2006 adressé à l'avocat de Monsieur [X], Monsieur [D] [K] a sollicité l'autorisation d'effectuer les travaux préconisés par l'expertise amiable de Monsieur [O], réalisée en 2001.

Cependant ce courrier n'était pas accompagné de cette consultation de Monsieur [O], pourtant essentielle pour éclairer complètement la copropriété puisque Monsieur [O] préconise :

-de démolir le conduit maçonné sur toute sa hauteur, l'immeuble comportant 5 étages,

-de poser deux conduits en tubes l'un pour les fumées et l'autre pour les buées depuis le fournil jusqu'à la toiture,

-de créer des chevêtres dans les planchers et plafonds traversés à chaque étage,

-de construire une gaine technique servant d'habillage aux deux conduits,

-de construire une souche en briques de terre cuite vieillies '

Ces travaux très importants concernent ainsi non seulement le local commercial, mais également les parties communes et les parties privatives.

Il ne peut donc être reproché à Monsieur [X] ou à la copropriété de ne pas avoir répondu à la demande présentée en l'état.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a constaté que la cessation de toute activité dans les lieux loués n'était pas la conséquence d'une attitude fautive ou abusive du bailleur.

Au surplus, il sera constaté que les lieux loués pouvaient être exploités par les époux [K], même sans utilisation d'un four, comme dépôt de pain, activité conforme à la destination des lieux prévue au bail à savoir': «' commerce de boulangerie'».

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire droit à la demande des intimés à hauteur de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

la cour,

-Déclare recevables les prétentions des appelants,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

-Condamne solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [C] [G] à payer à la société Administrateur de biens Limouzi et à Monsieur [V] [X] représenté par son tuteur, l'association Grim, la somme de 1.500 euros supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [C] [G] aux dépens, qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile par les postulants des parties non condamnées aux dépens qui en ont fait la demande,

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 11/00885
Date de la décision : 09/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°11/00885 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-09;11.00885 ?
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