AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 11/08845
[O]
C/
CARSAT SUD EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE
du 17 Novembre 2011
RG : 2010/116
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2012
APPELANTE :
[H] [O]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES (Me Christian LALLEMENT), avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU SUD EST (CARSAT SUD EST)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
PARTIES CONVOQUÉES LE : 30 Janvier 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Août 2012
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eChristine SENTIS, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Octobre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [O], née le [Date naissance 2] 1936, a demandé à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du SUD-EST que, pour le calcul de sa retraite, ses années d'activité en ALGERIE soient validées ; la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail a opposé un refus.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [H] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE d'une demande de validation gratuite de sa période travaillée comme salariée en ALGERIE ; elle a également sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable l'action de [H] [O] et l'a rejeté.
La notification du jugement est en date du 1er décembre 2011 ; [H] [O] a interjeté appel par déclaration au greffe du 29 décembre 2011.
Par conclusions visées au greffe le 28 août 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [H] [O] :
- expose qu'elle a travaillé en ALGERIE du 1er juin 1952 au 30 avril 1959 en qualité d'agent d'entretien au sein de la Société Générale des Alfas et du 1er mai 1959 au 3 juin 1962 en qualité de retoucheuse pour un tailleur des armées et qu'elle ne peut produire de justificatif en raison de son départ précipité d'ALGERIE lié aux événements politiques,
- invoque les dispositions relatives aux rapatriés d'ALGERIE qui permettent de justifier des périodes de travail par une attestation sur l'honneur et qui comptabilisent pour le calcul de la retraite les périodes d'activité en ALGERIE sans qu'un rachat ne soit nécessaire,
- explique que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail lui a offert de racheter les périodes travaillées en ALGERIE mais qu'elle ne disposait pas des ressources nécessaires,
- soutient que la décision d'admission au rachat de cotisations ne lui a pas été notifiée valablement et ne peut la priver de son droit d'agir,
- demande la condamnation de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail à lui verser une retraite prenant en compte ses activités salariales en ALGERIE sans qu'un rachat ne soit nécessaire, à lui régler les arriérés de retraite, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997 et outre capitalisation des intérêts,
- sollicite la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- souhaite qu'il soit statué sur les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 28 août 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du SUD-EST :
- fait valoir que, le 15 septembre 2005, elle a admis la possibilité pour [H] [O] de racheter les cotisations afférentes à l'activité exercée en ALGERIE, que cette décision a été notifiée à [H] [O] qui ne l'a pas contestée, que la décision est donc définitive et que le rachat a été annulé faute de versement,
- soulève donc l'irrecevabilité de la demande,
- objecte que la validation gratuite est subordonnée à la preuve de l'affiliation au régime algérien et que l'attestation sur l'honneur permet seulement de démontrer la durée de l'activité salariée et non sa réalité,
- demande le rejet des prétentions de [H] [O],
- subsidiairement, fait partir le point de départ de la pension au 1er avril 2005 au motif qu'une demande de rachat ne vaut pas demande de pension.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action :
Le 4 février 1998, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du SUD-EST a proposé à [H] [O] de racheter ses périodes travaillées en ALGERIE du 1er avril 1953 au 30 juin 1962 moyennant la somme globale de 97.555 francs ; n'ayant pas obtenu l'aide de l'Etat, [H] [O] a renoncé au rachat.
Le 28 juillet 2005, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du SUD-EST a proposé à [H] [O] de racheter ses périodes travaillées en ALGERIE du 1er avril 1953 au 30 juin 1962 moyennant la somme globale de 17.919 euros ; l'offre mentionnait la possibilité d'obtenir une aide de l'Etat variant de 50 % à 100 % du coût du rachat ; [H] [O] a répondu qu'elle acceptait la rachat des périodes proposé par la caisse en sollicitant l'aide de l'Etat ; le 15 septembre 2005, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du SUD-EST a notifié à [H] [O] sa décision d'admettre le rachat des périodes travaillées en ALGERIE ; [H] [O] n'a pas contesté cette décision ; le service des rapatriés a refusé son aide, expliquant que la validation des années travaillées en ALGERIE était gratuite et [H] [O] n'a pas procédé au rachat.
Le présent litige ne concerne pas un rachat des périodes travaillées mais la validation gratuite des périodes travaillées en ALGERIE.
L'absence de contestation de la notification de la décision d'admission au rachat ne frappe donc pas d'irrecevabilité la demande présentée par [H] [O] puisqu'il s'agit d'un litige différent.
En conséquence, l'action doit être déclarée recevable et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la demande de validation des années d'activité :
[H] [O] verse une attestation sur l'honneur au terme de laquelle elle a travaillé de 1952 à 1959 en qualité d'agent d'entretien à la Société Générale des Alfas et de 1959 à 1962 en qualité de retoucheuse pour monsieur [P], maître-tailleur des armées.
En vertu de la loi n 64-1330 du 26 décembre 1964 et du décret n 65-742 du 2 septembre 1965, respectivement modifiés par la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 et le décret n 2005-484 du 18 mai 2005, la validation gratuite des périodes travaillées en ALGERIE pour le calcul de la retraite est possible à condition que l'intéressé établisse son affiliation au régime social algérien ou la réalité d'une activité salariée ; l'attestation sur l'honneur permet de justifier uniquement de la durée d'activité dont l'existence et la nature doivent être établis par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, [H] [O] admet être dans l'incapacité d'apporter un élément autre que son attestation et établissant son activité salariée en ALGERIE.
En conséquence, [H] [O] doit être déboutée de sa demande de validation de la période ayant couru de 1952 à 1962 et le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [H] [O] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
[H] [O], appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute [H] [O] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais,
Dispense [H] [O], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL