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31/10/2012 | FRANCE | N°10/09048

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 31 octobre 2012, 10/09048


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 10/09048





[U]



C/

Me [V] [F] - Mandataire liquidateur de SAS ETABLISSEMENTS DUMONT

AGS CGEA DE [Localité 1]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Novembre 2010

RG : F 09/01932











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012













APPEL

ANT :



[D] [U]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]



comparant en personne,

assisté de Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON



substitué par la SELARL LEXIA AVOCATS (Me Alexandre FURN...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/09048

[U]

C/

Me [V] [F] - Mandataire liquidateur de SAS ETABLISSEMENTS DUMONT

AGS CGEA DE [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 18 Novembre 2010

RG : F 09/01932

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012

APPELANT :

[D] [U]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

comparant en personne,

assisté de Me Aurélie NALLET de la SELARL LEXIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

substitué par la SELARL LEXIA AVOCATS (Me Alexandre FURNO), avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

Me [V] [F]

ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS ETABLISSEMENTS DUMONT

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 3]

ayant pour conseil la CSM2 AVOCATS (Me Nathalie MALLET)

avocats au barreau de NIMES

AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 1]

représenté par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA (Me Cécile ZOTTA), avocats au barreau de LYON

substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD , avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Janvier 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Françoise CARRIER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

En 2003 se créait la S.A. DUSSURGEY ayant pour objet le commerce de gros de fruits et légumes sur le marché d'intérêt national de Lyon, [Adresse 4] ;

[D] [U] détenait 50 % du capital social et était le président-directeur-général

Le 12 novembre 2003 se signait un contrat à durée indéterminée entre [D] [U] et la S.A. DUSSURGEY, le premier se voyant affecter à compter du début du mois à un poste de directeur technique et responsable du site ;

Le 31 octobre 2007, la S.A. DUSSURGEY passait sous le contrôle de la S.A.S. Établissements DUMONT, qui exerçait la même activité au même endroit ;

[D] [U] restait responsable du site ;

Le 31 décembre 2008, la S.A.S. Établissements DUMONT cessait son activité corrélativement à la fermeture du marché d'intérêt national de [Localité 13] et au transfert de celui-ci à [Localité 11] ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2008, la S.A.S. Établissements DUMONT convoquait [D] [U] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 25 novembre 2008 ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2008, la S.A.S. Établissements DUMONT licenciait [D] [U] pour motif économique dans les termes suivants :

'Comme nous vous l'avons indiqué, la fermeture du marché de gros et le déplacement des activités commerciales nous interdisent de poursuivre l'activité au-delà du 31 décembre 2008 et nous sommes contraints dans ces conditions de cesser toute activité sur le site.

Nous vous avons proposé de reprendre l'activité de la société pour l'euro symbolique pour que vous la transfériez sur le futur site de [Localité 11]. Vous avez refusé cette proposition.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de cette cessation d'activité que nous subissons et qui ne nous est pas possible d'éviter.

Nous vous avons remis une convention de reclassement et que vous avez refusée.

Conformément à la loi, nous vous avisons que vous disposez d'une priorité de réembauchage.

Au terme de celle-ci vous disposez d'une année pour en faire la demande.

Pendant cette année, je vous tiendrai informé de tous les postes devenus disponibles dans votre qualification et vous devez m'informer de toute nouvelle qualification que vous auriez acquise.

Vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis d'une durée de trois mois qui vous sera rémunéré.

Dans ces conditions, vous cesserez de faire partie des effectifs à réception de la présente.

Il vous appartient de nous restituer le véhicule que nous avons mis à votre disposition ainsi que votre carte d'entrée sur le marché ainsi que la carte de paiement pour le carburant.

A l'issue de votre préavis, votre solde de tout compte vous sera remis.' ;

PROCÉDURE de RÉFÉRÉ

Le 7 janvier 2009, [D] [U] saisissait la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon en condamnation de la S.A.S. Établissements DUMONT à lui payer les sommes suivantes :

- 36.084 € à titre de provision sur dommages-intérêts,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance contradictoire du 16 mars 2009, ce conseil condamnait la S.A.S. Établissements DUMONT à payer à [D] [U] les sommes suivantes :

- 36.084 € à titre de provision sur dommages-intérêts,

- 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A.S. Établissements DUMONT interjetait appel de cette décision ;

Par arrêt contradictoire du 18 juin 2010, la cour d'appel de Lyon confirmait l'ordonnance déférée et disait n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PROCÉDURE au FOND

Contestant le licenciement et le prétendant nul, [D] [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 18 mai 2009 en condamnation de la S.A.S. Établissements DUMONT à lui payer les sommes suivantes :

- 96.224 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 6.547,64 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement il demandait la condamnation de la S.A.S. Établissements DUMONT à lui payer les mêmes sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Comparaissant, la S.A.S. Établissements DUMONT concluait au débouté total de [D] [U] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les débats avaient lieu à l'audience du 25 mars 2010 ;

Par jugement du 22 septembre 2010, au cours du délibéré du conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce de Nîmes prononçait la liquidation judiciaire de la S.A.S. Établissements DUMONT et nommait maître [V] [F] mandataire - liquidateur .

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, disait le licenciement non nul mais sans cause réelle et sérieuse et condamnait la S.A.S. Établissements DUMONT à payer à [D] [U] les sommes suivantes :

- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il déboutait [D] [U] de ses autres demandes ;

[D] [U] interjetait appel du jugement le 15 décembre 2010 ;

Il conclut à son infirmation en invoquant principalement la nullité du licenciement pour méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'entité économique autonome S.A.S. Établissements DUMONT ayant été transférée à la société CHAMPILYON ; il demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Établissements DUMONT aux sommes suivantes :

- 96.224 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 6.547,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Subsidiairement il invoque l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Établissements DUMONT aux sommes suivantes :

- 96.224 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.547,64 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

Il demande en tout état de cause qu'il soit ordonné à maître [V] [F] es qualités de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT de lui remettre les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte quotidienne de 50 € ;

Maître [V] [F] es qualités de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT conclut à la confirmation du jugement sur les sommes allouées et à la fixation de l'indemnité légale de licenciement à 1.732,03 € ;

Il demande la condamnation de [D] [U] à lui rembourser un trop-perçu de 17.121,27 €, somme représentant la différence entre les montants perçus et ceux reconnus dus ;

L'AGS et le CGEA de [Localité 1] se joignent à l'argumentation de maître [V] [F] es qualités de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'ancienneté de [D] [U] au jour du licenciement

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Attendu que le contrat de travail ne peut se cumuler avec un mandat social que s'il revêt des fonctions techniques distinctes et se place dans le cadre d'un lien de subordination ;

Attendu que [D] [U] soutient avoir été salarié dès le 1er novembre 2003, date du début d'exécution de son contrat de travail signé avec la S.A. DUSSURGEY, ce à quoi s'oppose maître [V] [F] es qualités de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT ;

Attendu que [D] [U] détenait 50 % du capital social et était le président-directeur-général de la S.A. DUSSURGEY ;

Attendu que, s'agissant d'une petite entreprise exerçant le commerce de gros de fruits et légumes au marché d'intérêt national de [Localité 13], le mandat social et le contrat de travail se confondaient ;

Attendu que ce dernier était ainsi suspendu jusqu'au 1er novembre 2007, date du passage de la S.A. DUSSURGEY sous le contrôle de la S.A.S. Établissements DUMONT et de la fin du mandat social de [D] [U] ;

Attendu que ce dernier avait ainsi le 10 décembre 2008, date du licenciement, une ancienneté d'un an, un mois et dix jours ;

Sur la nullité du licenciement

Attendu que selon l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Attendu que [D] [U] soutient que son contrat de travail a été transféré à la société CHAMPILYON, qui a repris l'activité de la S.A.S. Établissements DUMONT au marché d'intérêt national de [Localité 11], et que la S.A.S. Établissements DUMONT ne pouvait plus le licencier, faute d'être encore son employeur ;

Attendu que ce transfert ne s'opérait qu'à compter du 1er janvier 2009, d'où il suit que la S.A.S. Établissements DUMONT était l'employeur de [D] [U] le 10 décembre 2008, date du licenciement ;

Attendu que la mesure n'est dès lors pas entachée de nullité ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que maître [V] [F] es qualités de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT reconnaît dans ses conclusions que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée faute de caractériser l'incidence des difficultés économiques de l'entreprise sur l'emploi de [D] [U] et donc que la rupture du contrat de travail est dépourvue d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'accord de l'employeur et du salarié, que l'AGS et le CGEA de [Localité 1] ne contestent pas, lie la cour ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être confirmée ;

Attendu qu' il convient toutefois de préciser que le licenciement est abusif, [D] [U] comptant une ancienneté inférieure à deux ans ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

Attendu que selon l'article L. 1235-5 du code du travail le salarié victime d'un licenciement abusif peut prétendre à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ;

Attendu que [D] [U] comptait au jour du licenciement une ancienneté d'un an et un mois, était âgé de 53 ans et percevait un salaire brut mensuel s'élevant à 6.014 € ;

Attendu qu'il ne justifie pas le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi ;

Attendu que dans ces conditions la somme de 25.000 € retenue par les premiers juges et reconnue comme due par maître [V] [F] es qualités de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT constituera une juste réparation ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur l'indemnité légale de licenciement

Attendu que selon l'article L. 1234-9 du code du travail pris en sa version résultant de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ;

Attendu que selon l'article R. 1234-1 du même code pris en sa version résultant du décret 2008-244 du 7 mars 2008 l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ;

Attendu que selon l'article R. 1234-2 du même code pris en sa version résultant du décret 2008-715 du 18 juillet 2008 l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ;

Attendu que selon l'article R. 1234-4 du même code le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement

2° Soit le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

Attendu que [D] [U] comptait au 10 mars 2009, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté d'un an et quatre mois ;

Attendu que sur la base d'un salaire mensuel de 6.014 € l'indemnité due se calcule comme suit :

6.014 € / 5 X 1,33 = 1.599,72 € ;

Attendu que cette somme sera portée à 1.732,03 €, montant reconnu dans ses conclusions par maître [V] [F] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur la compensation

Attendu que selon l'article 1289 du code civil lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ;

Attendu que selon l'article 1290 du même code la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

Attendu que [D] [U] percevait des sommes en vertu de l'exécution de l'arrêt confirmatif du 18 juin 2010 ;

Attendu qu'il se voit allouer présentement des sommes moindres, d'où un trop-perçu, qu'il devra rembourser à maître [V] [F] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT ;

Attendu qu'il convient de renvoyer les parties faire leurs calculs ;

Sur la garantie de l'AGS et du CGEA de [Localité 1]

Attendu que selon l'article L3253-8 du Code du travail l'AGS couvre :

1º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;

2º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1º, 2º et 4º inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sur l'absence de nullité du licenciement, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare le licenciement abusif,

Fixe la créance de [D] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Établissements DUMONT aux sommes suivantes :

- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1.732,03 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Déclare la présente décision commune et opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 1],

Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Ordonne à maître [V] [F] es qualités de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT de remettre à [D] [U] les documents de fin de contrat modifiés,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

Condamne [D] [U] à rembourser à maître [V] [F] es qualités de mandataire - liquidateur de la S.A.S. Établissements DUMONT la différence entre les sommes perçues en exécution de l'arrêt du 18 juin 2010 et celles dues en vertu de la présente décision,

Renvoie les parties à procéder aux calculs,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Établissements DUMONT.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 10/09048
Date de la décision : 31/10/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°10/09048 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-31;10.09048 ?
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