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09/11/2012 | FRANCE | N°11/04423

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 09 novembre 2012, 11/04423


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/04423





SA ONYX ARA



C/

[K]

[R]

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 26 Mai 2011

RG : F 10/00145











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012







APPELANTE :



SA ONYX ARA

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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/04423

SA ONYX ARA

C/

[K]

[R]

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 26 Mai 2011

RG : F 10/00145

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012

APPELANTE :

SA ONYX ARA

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par M. [O], Responsable administratif du personnel et par Mme [Z], Responsable juridique de la société, munis de pouvoirs spéciaux, assistés à l'audience de Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris, substituant la SCP PECHENARD ET ASSOCIES SAPENE EMMANUELLE (Me Emmanuelle SAPENE), avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[Adresse 12]

né le [Date naissance 3] 1952 à TURQUIE

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'Ain

[L] [R]

né le [Date naissance 5] 1972 à TURQUIE

[Adresse 10]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'Ain

[N] [P]

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté à l'audience par Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de l'Ain

PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 décembre 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2012

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, président de chambre

Hervé GUILBERT, conseiller

Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX , dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 7 septembre 2012 par la S.A. ONYX ARA, appelante, incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 28 juin 2012 par les consorts [K] et autres, intimés, incidemment appelants ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 7 septembre 2012 ;

La Cour,

Attendu qu'[D] [K], [L] [R] et [N] [P] ont été embauchés à des dates différentes par la société [H] [M], ces contrats de travail étant soumis à la convention collective des industries et commerce de la récupération ;

que le 19 février 1998 la société [H] [M] a été rachetée par la S.A. ONYX ARA à laquelle les contrats de travail de ces trois salariés ont été transférés ;

que le 1er octobre 1998 le nouvel employeur avisait les intéressés de ce que leur contrat de travail serait désormais régi par la convention collective nationale des activités de déchet ;

Attendu que se plaignant de ce que l'application de cette nouvelle convention collective se traduisait par une diminution de leur salaire de base pour laquelle ils n'avaient pas donné leur accord, quand bien même s'ajoutait à celui-ci une prime d'ancienneté ayant pour effet de porter le montant global de leur rémunération à un niveau supérieur, [D] [K], [L] [R] et [N] [P] ont saisi la juridiction du Travail d'une demande de rappel de salaires portant sur la période du 19 janvier 2000 au 25 avril 2001 ;

que par jugement du 21 mai 2002, définitif, le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a fait entièrement droit à cette demande ;

Attendu que les consorts [K] et autres ont à nouveau saisi la juridiction du Travail les 26 avril et 17 mai 2006 d'une demande de rappel de salaires afférente à la période écoulée depuis la condamnation précédente ;

que le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a fait droit à cette demande par jugement du 19 mars 2007 entièrement confirmé par arrêt de la Cour de céans du 7 novembre 2008, définitif ;

Attendu que les 5 juillet et 11 octobre 2010, les mêmes salariés ont derechef saisi la juridiction du Travail d'une demande de rappel de salaires afférente à la période écoulée depuis 2006 ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 26 mai 2011 le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a condamné la S.A. ONYX ARA à payer :

1° à [N] [P] :

- la somme de 9 476,33 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010,

- la somme de 1 148,04 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

2° à [L] [R] :

- la somme de 4 749,93 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010,

- la somme de 5 100 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3° à [D] [K] :

- la somme de 9 068,67 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010,

- la somme de 2 301,75 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté,

- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

que la juridiction de première instance a en outre condamné la S.A. ONYX ARA à rectifier les bulletins de salaire des intéressés pour la période du 1er septembre 1998 au 30 juin 2010, ce sous astreinte ;

Attendu que la S.A. ONYX ARA a régulièrement relevé appel de cette décision le 16 juin 2011 ;

qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la convention collective nationale des activités de déchet s'étant régulièrement substituée à la convention des industries et du commerce de la récupération à compter du 1er janvier 2000, les intimés ne pouvaient plus se prévaloir de cette dernière pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010 si ce n'est pour le maintien de leurs avantages acquis, mais que précisément, depuis le 1er janvier 2005, leur salaire de base tel que calculé en application de la nouvelle convention collective est devenu plus important que celui qu'ils percevaient en 1998 en application de l'ancienne convention collective ;

qu'elle ajoute qu'aucun rappel de prime d'ancienneté ne peut être attribué aux intimés puisque dès la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective en septembre 1998, leur prime d'ancienneté a augmenté dans des proportions très importantes ;

qu'elle fait encore observer que les intimés ne sauraient exciper de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 7 novembre 2008 dès lors que contrairement à ce qu'avait alors relevé la Cour, le salaire de base des intéressés est maintenant plus avantageux que ce qu'il était lors du changement de convention collective et ce depuis le 1er janvier 2005, qu'elle a exécuté les condamnations prononcées par les juges de première instance et que l'usage qu'elle a fait de ses droits de défense ne peut être qualifié de résistance abusive ;

qu'enfin elle fait remarquer que la rectification des bulletins de salaire est impossible tant matériellement que parce qu'elle entraînerait une irrégularité des situations au regard de l'administration fiscale et de l'U.R.S.S.A.F. ;

qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et de débouter les consorts [K] et autres de l'ensemble de leurs prétentions ;

Attendu que formant appel incident, les intimés prient la Cour de réformer la décision attaquée et de condamner la S.A. ONYX ARA à payer à chacun d'eux la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

qu'ils font principalement valoir à cet effet que les prétentions de la société appelante se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 4 décembre 2000 rendu à la demande d'un nommé [C] ainsi qu'à l'arrêt du 7 novembre 2009 ;

Attendu, sur la demande de rappel de salaire, que les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 4 décembre 2000 dès lors qu'ils n'étaient pas parties à cette procédure ;

qu'ils ne sauraient davantage exciper de l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt de la Cour du 7 novembre 2008, faute d'identité d'objet ;

qu'en effet la Cour de céans a alors statué sur une demande de rappel de salaires pour la période de 2001 à 2005, et que l'instance dont elle est à présent saisie a pour objet le payement de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010 ;

qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à des décisions antérieures ne pourra qu'être écartée ;

Attendu au fond, que dans son arrêt du 7 novembre 2008, la Cour avait relevé qu'il résultait de l'examen comparé des bulletins de salaire que si le montant de la prime d'ancienneté versée aux anciens salariés de la société [M] avait, consécutivement au changement de convention collective applicable, augmenté dans de notables proportions, à l'inverse, la rémunération allouée au titre du salaire de base avait connu une diminution par rapport au niveau qui était le sien au jour du rachat de la société [M], sans que pour autant la S.A. ONYX ARA ait obtenu l'accord des salariés concernés ;

Mais attendu, ainsi que la société appelante en fait la démonstration en produisant aux débats les bulletins de salaire des intimés pour les mois de juillet, août et septembre 1998 d'une part, et pour une période s'étendant de 2006 à 2009 d'autre part, que le salaire de base des intéressés tel qu'il est calculé en application de la nouvelle convention collective, est supérieur à celui qu'ils percevaient en 1998 sous l'empire de l'ancienne convention collective dont il n'est pas contesté qu'elle a cessé de recevoir application au 1er janvier 2000 ;

qu'ainsi, les intimés ne peuvent plus se prévaloir du maintien d'un avantage acquis puisque leur situation telle qu'elle résulte de l'application de la nouvelle convention collective est plus favorable que celle qui était la leur avant 2005 ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer de ce chef et de débouter les intimés de leur demande de rappel de salaires ;

Attendu, sur la demande de rappel de prime d'ancienneté, qu'il est encore établi par les pièces produites aux débats par la société appelante que ladite prime telle qu'elle est versée aux intimés depuis septembre 1998 est d'un montant considérablement plus élevé que celle qu'ils percevaient avant cette date ;

que les intimés ne prétendent pas que cette prime ne leur ait pas été intégralement versée depuis lors ;

qu'ils ne sont donc pas fondés à réclamer quoi que ce soit de ce chef et que sur ce point aussi leur débouté s'impose ;

Attendu, sur la rectification des bulletins de salaire, qu'outre le fait que l'on peut s'étonner de ce que le Conseil de Prud'hommes ait ordonné la rectification d'une partie de ces documents relatifs à une période pour laquelle il n'était saisi d'aucune demande de rappel de salaires, les rappels que la société appelante a été condamnée précédemment à payer ne peuvent faire l'objet que de nouveaux bulletins délivrés au moment du payement de ces rappels ;

que sur ce point encore, il convient de rejeter les demandes des intimés ;

Attendu que l'appel principal étant reconnu fondé, les intimés ne pourront qu'être également déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des intimés ;

que ceux-ci seront donc condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, dit le premier seul justifié ;

Infirme le jugement déféré et le met à néant ;

Déboute [D] [K], [L] [R] et [N] [P] de l'ensemble de leurs prétentions ;

Les condamne in solidum à payer à la S.A. ONYX ARA une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/04423
Date de la décision : 09/11/2012

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/04423 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-09;11.04423 ?
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