AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/05526
[B]
[B]
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 04 Juillet 2011
RG : 11/97
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012
APPELANTS :
[V] [B]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l'AIN
Intimé dans 11/06106 (Fond)
[O] [P] épouse [B]
ès qualité de curatrice de [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l'AIN
Intimé dans 11/06106 (Fond)
INTIMÉE :
[U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] - 01 -
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l'AIN
Appelant dans 11/06106 (Fond)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Décembre 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
[V] [B] exerçait la profession d'agent d'assurances pour la compagnie AVIVA à [Localité 1] ;
Le 1er septembre 1985, il embauchait par un contrat à durée indéterminée [U] [Y] en tant que secrétaire ;
À partir de 2005, [V] [B] souffrait de troubles psychiques, qui entraînaient plusieurs absences de longue durée pour hospitalisation ;
Au cours du premier semestre de 2009, [V] [B], dont les facultés s'altéraient, décidait de cesser son activité ;
Le 25 mai 2009, [V] [B] et [U] [Y] signaient une rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle prenait effet le 11 juillet 2009 après que l'Inspection du Travail l'eut homologuée ;
Il était stipulé au profit de la salariée une indemnité forfaitaire de 30.000 €, soit 29.449,43 € en valeur nette ;
[V] [B] établissait deux chèques, l'un de 9.449,43 €, que [U] [Y] encaissait, et l'autre de 20.000 €, que le Crédit Mutuel, agence de [Localité 1], rejetait le 12 août 2009 pour insuffisance de provision ;
Le 12 septembre 2009, [U] [Y] déposait à la brigade de gendarmerie de [Localité 6] (Haute-Savoie) une plainte contre [V] [B] pour harcèlement sexuel ;
Par jugement du 24 novembre 2009, le juge des tutelles de [Localité 1] plaçait [V] [B] sous curatelle et nommait curatrice son épouse, [O] [P] - [B]
PROCÉDURE
Le 6 octobre 2009, [U] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en condamnation de [V] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 € en paiement du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle, ce sous astreinte quotidienne de 200 €,
- 14.880 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2.976 € au titre des congés payés,
- 750 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, [V] [B] assisté de sa curatrice, [O] [P] - [B], concluait à l'annulation de la rupture conventionnelle et à la condamnation de [U] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 9.449,43 € en remboursement de l'acompte perçu, ce sous astreinte quotidienne de 100 €,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il demandait aussi la condamnation de [U] [Y] à lui restituer le chèque de 20.000 € ;
Par jugement contradictoire du 2 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section du commerce, présidé par un juge départiteur, annulait la rupture conventionnelle du contrat de travail et pour le surplus ordonnait la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er juin 2011 ;
À cette audience les parties reprenaient leurs demandes antérieures ;
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse condamnait [U] [Y] à restituer à [V] [B] le chèque de 20.000 € et à lui rembourser la somme de 9.449,43 € ;
Il disait que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement abusif et condamnait [V] [B] assisté de sa curatrice, [O] [P] - [B], à payer à [U] [Y] les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 750 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il ordonnait la compensation entre les sommes et rejetait les autres demandes ;
Le jugement était notifié à [V] [B] assisté de [O] [P] - [B] le 25 juillet 2011 ;
[U] [Y] ne recevait pas la notification du jugement, la lettre recommandée avec avis de réception lui ayant été vainement présentée le 28 juillet 2011 ;
[V] [B] assisté de [O] [P] - [B] interjetait appel principal du jugement le 1er août 2011 ;
[U] [Y] en interjetait aussi appel principal le 29 août 2011 ;
Les instances ouvertes sous les numéros 11 / 05526 et 11 / 06106 faisaient l'objet d'une jonction sous le premier numéro ;
[V] [B] conclut à l'infirmation partielle du jugement et à la condamnation de [U] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
- 9.449,43 € en remboursement de l'acompte perçu, ce sous astreinte quotidienne de 50 € à compter du mois suivant la notification de l'arrêt,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il demande aussi la condamnation de [U] [Y] à lui restituer le chèque de 20.000 € ;
il fait valoir principalement que le contrat de travail a été transféré au cessionnaire du portefeuille d'assurances, le cabinet DELRIEU - PIROUX, par application des articles L. 1224-1 et 2 du code du travail ; subsidiairement il soutient que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
[U] [Y] conclut à la condamnation de [V] [B] à lui payer les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ce sous astreinte quotidienne de 200 €,
- indemnité légale de licenciement,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2.976 € au titre des congés payés,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire brut mensuel moyen au moment de la rupture du contrat de travail
Attendu que [U] [Y] percevait un salaire brut de 2.840,60 €, somme à laquelle s'ajoute un sixième de la prime de vacances de 1.420,30 €, soit 236,72 € ;
Attendu que le salaire brut mensuel moyen s'élevait ainsi à 3.077,32 € ;
Sur les conséquences de l'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail pour [U] [Y]
Attendu que par jugement contradictoire et non frappé d'appel rendu le 02 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse annulait la rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 25 mai 2009 pour altération des facultés mentales de l'employeur ;
Attendu qu'en conséquence de cette décision [U] [Y] doit d'une part rembourser à [V] [B] la somme de 9.449,43 €, qu'elle a perçue, d'autre part lui restituer le chèque de 20.000 € non encaissé ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le transfert du contrat de travail au cabinet DELRIEU - PIROUX
Attendu que selon l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que ce texte s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ;
Attendu que [V] [B], dont les facultés s'altéraient, décidait au cours du premier semestre de 2009 de cesser son activité d'agent d'assurances ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats qu'il ait cédé son portefeuille d'agent de la compagnie d'assurances AVIVA au cabinet DELRIEU - PIROUX, qui n'est pas appelé en la cause ;
Attendu que le contrat de travail de [U] [Y] n'était donc pas transféré ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l'exécution du contrat de travail cessait le 11 juillet 2009 ;
Attendu qu'en l'absence d'une rupture conventionnelle celle-ci produit les effets soit d'un licenciement dénué d'une cause réelle et sérieuse, soit d'une démission ;
Attendu que le salarié, qui démissionne, entend se prévaloir de la faculté de rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, qu'il tient des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail ; que la démission non soumise à une quelconque règle de forme, sauf dispositions conventionnelles contraires, ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat, la simple intention n'étant pas suffisante pour caractériser sa volonté ; qu'à défaut la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que cette rupture intervenait après que [V] [B] eut décidé de cesser son activité pour raisons de santé, ce qui s'imposait à [U] [Y] ;
Attendu que la salariée acquiesçait certes au principe d'une rupture du contrat de travail, mais sous la pression des événements et moyennant une indemnité ;
Attendu que par l'effet de l'annulation de la rupture conventionnelle par le jugement du 02 mai 2011 non contesté elle ne pouvait plus percevoir une quelconque réparation pécuniaire de la perte de son emploi ;
Attendu qu'il en résulte que [U] [Y] n'avait pas la ferme intention de quitter le poste de secrétaire, qui était le sien depuis près de vingt-quatre ans ;
Attendu que la rupture du contrat de travail produit ainsi les effets d'un licenciement dénué d'une cause réelle et sérieuse, donc abusif ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif
Attendu que selon l'article L. 1235-5 du code du travail la salariée victime d'un licenciement abusif peut prétendre à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ;
Attendu que [U] [Y] percevait au cours des trois derniers mois travaillés, un salaire mensuel moyen de 3.077,32 € ;
Attendu que lors de la rupture du contrat de travail elle était âgée de 43 ans et présentait une ancienneté de près de 24 ans ;
Attendu qu'au vu de ces éléments et en l'absence de tous autres présentés par la salariée la cour a les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 20.000 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur l'indemnité légale de licenciement
Attendu que [U] [Y] formule la demande d'abord dans le corps de ses conclusions en visant l'article L. 1234-9 du code du travail puis dans le dispositif en citant les indemnités légales de licenciement ;
Attendu que la salariée ne chiffre pas sa demande ; que celle-ci est toutefois chiffrable par la cour en application du code du travail, d'où il suit qu'il y a lieu à statuer sans réouvrir les débats ;
Attendu que selon cette disposition pris en sa version résultant de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ;
Attendu que selon l'article R. 1234-1 du même code pris en sa version résultant du décret 2008-244 du 7 mars 2008 l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ;
Attendu que selon l'article R. 1234-2 du même code pris en sa version résultant du décret 2008-715 du 18 juillet 2008 l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ;
Attendu que [U] [Y] comptait le 11 septembre 2009, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 24 ans ;
Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 3.077,32 € et d'une ancienneté de 24 ans l'indemnité se calcule comme suit :
(3.077,32 € / 5 X 24) + (3.077,32 € X 2 / 15 X 14) = 20.515,47 € ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être complétée ;
Sur les congés payés
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande, qui n'est pas contestée ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral
Attendu que la rupture du contrat de travail intervenait dans des circonstances indépendantes de la libre volonté des parties ;
Attendu que [U] [Y] ne présente au soutien de son allégation de harcèlement sexuel que son procès-verbal de plainte déposée à la gendarmerie de [Localité 6] le 12 septembre 2009, ce qui n'est pas probant en l'absence d'éléments objectifs et corroboratifs
Attendu que [V] [B] ne verse aucune pièce aux débats, ce qui le fera succomber en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui les ont rejetées, doit être confirmée ;
Sur la compensation
Attendu que selon l'article 1289 du code civil lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ;
Attendu que selon l'article 1290 du même code la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;
Attendu qu'en l'espèce la compensation doit s'opérer ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi
Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu que l'employeur ne relève d'aucun des deux articles précités ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à ordonner ce remboursement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par dispositions nouvelles à la fois confirmatives, infirmatives et complétives,
Dit que [V] [B] était le 11 juillet 2009 l'employeur de [U] [Y],
Condamne [U] [Y] à payer à [V] [B] assisté de [O] [P] - [B] la somme de 9.449,43 € en remboursement du paiement effectué en application de la rupture conventionnelle du contrat de travail annulée par le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 02 mai 2011,
Condamne [U] [Y] à restituer à [V] [B] assisté de [O] [P] - [B] le chèque de 20.000 € émis et remis à elle en application de la rupture conventionnelle du contrat de travail annulée par le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 02 mai 2011,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour l'exécution de ces condamnations,
Déboute [V] [B] assisté de [O] [P] - [B] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Fixe le salaire brut mensuel moyen à 3.077,32 €,
Dit que la rupture du contrat de travail en date du 11 juillet 2009 produit les effets d'un licenciement abusif,
Condamne [V] [B] assisté de [O] [P] - [B] à payer à [U] [Y] les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 20.515,47 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.976 € au titre des congés payés,
- 750 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour l'exécution de ces condamnations,
Déboute [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties,
Dit n'y avoir lieu à ordonner à [V] [B] assisté de [O] [P] - [B] le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à [U] [Y],
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [V] [B] assisté de [O] [P] - [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS