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05/02/2013 | FRANCE | N°12/00826

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 février 2013, 12/00826


R.G : 12/00826















Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE au fond du 16 novembre 2011



RG : 09/2204







[F]



C/



SA AXA ASSURANCES VIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 Février 2013







APPELANT :



M. [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Loca

lité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par la SCP Elisabeth LIGIER de MAUROY & Laurent LIGIER, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMEE :



SA AXA ASSURANCES VIE

[Adresse 2]

[Localité 5]


...

R.G : 12/00826

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE au fond du 16 novembre 2011

RG : 09/2204

[F]

C/

SA AXA ASSURANCES VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Février 2013

APPELANT :

M. [G] [F]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP Elisabeth LIGIER de MAUROY & Laurent LIGIER, avocats au barreau de LYON,

assisté de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA AXA ASSURANCES VIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON, assistée de Me BONNARD, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2013

Date de mise à disposition : 05 Février 2013

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 30 mai 1995, Monsieur [F] a souscrit auprès de la société Axa France Vie un contrat 'Figures Libres' dans le cadre fiscal de l'assurance vie et a investi un capital de 100.000 francs (15.244,10 euros), réparti sur trois supports :

- 60 % sur le support 'Plannis Franc' (support en euros),

- 20 % sur le support 'Plannis Ecu' (support en euros),

- 20 % sur le support 'Axa Epargne France' (support en unités de compte).

Le 1er janvier 1999, il a effectué un versement complémentaire de 150.000 francs (22.867,35 euros) investi en totalité sur un nouveau support dénommé 'Diversis' (support en unités de compte).

Se plaignant de la rentabilité décevante de son contrat, il a assigné la société Axa France Vie afin qu'elle soit condamnée à lui assurer pendant vingt ans la rémunération minimale de 4,50 % prévue au contrat.

Par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne l'a débouté de sa demande.

Monsieur [F], appelant, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que la société Axa France Vie est tenue de lui assurer une rémunération minimale de 4,50% par an pendant vingt ans à compter du 31 mai 1995, et que son épargne, au titre de ce contrat, s'élève à 112.108 euros à la date du 31 décembre 2011, et de condamner la société Axa France Vie à lui payer une provision de 59.535 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2011, ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Il soutient que le contrat comporte une clause intitulée 'valorisation de l'épargne' prévoyant une rémunération minimale de 4,50 % par an pendant les vingt premières années.

La société Axa France Vie conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'à la lecture des conditions générales, Monsieur [F] ne pouvait ignorer que les différents supports relèvent des règles de valorisation différentes, et que la clause figurant aux conditions particulières et prévoyant une rémunération minimale de 4,50 % pour vingt ans est expressément prévue dans les conditions générales au titre des fonds en francs. Elle souligne que les conditions générales et les conditions particulières se complètent sans que les secondes ne dérogent aux premières.

MOTIFS

Attendu qu'en souscrivant le contrat 'Figures Libres', Monsieur [F] a investi un capital de 100.000 francs réparti sur trois supports :

- 60 % sur le support Plannis Franc (support en euros),

- 20 % sur le support Plannis Euro (support en euros),

- 20 % sur le support Axa Epargne France (support en unités de compte) ;

Que le 07 janvier 1999, il a effectué un versement complémentaire de 150.000 francs investi en totalité sur un nouveau support dénommé Diversis (support en unités de compte) ;

Qu'au cours du mois de février 2000, il a basculé l'épargne investi sur les supports Diversis et Plannis Ecu sur le support Axa France Actions (support en unités de compte) ;

Attendu qu'en signant les conditions particulières, Monsieur [F] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales qui présentent les différents supports et leurs règles de valorisation, et qui prévoient notamment les éléments suivants :

'Le fonds en francs :

Plannis Franc : fonds de placement libellé en francs français, garantissant à chaque versement une rémunération minimale annuelle déterminée par référence à l'article A. 132-1 du code des assurances. Cette rémunération minimale des indiquée aux conditions particulières.

Le FCP (fonds commun de placement) de type 'fonds de fonds' :

Diversis : fonds diversifié composé principalement d'OCPVM du groupe Axa investis sur les marchés français et étrangers.

Les fonds en devise :

Plannis Ecu : fonds de placement libellé en écus.

La Sci du groupe Axa

Les Sicav du Groupe Axa

Axa Epargne France : Sicav Actions Françaises.

Qu'en page 2, les conditions générales prévoient :

- au paragraphe 'le fonds en franc' : l'épargne qui figure sur Plannis Franc, constitué par chaque versement, évolue jour après jour au taux de rémunération indiqué aux conditions particulières',

- au paragraphe 'les SICAV, FCP, fonds Génération 2003/2 et 2005" 'l'épargne investie sur ces supports suit l'évolution des supports que vous avez choisis. La valeur retenue pour les actions de SICAV, les parts de FCP et de fonds Génération 2003/2 et 2005 est la valeur liquidative. Elle est calculée à l'issue de la cotation de la séance boursière à la date de valeur considérée'.

Que les conditions générales prévoient sans ambiguïté, uniquement pour les supports monétaires, que le taux de rémunération est fixé aux conditions particulières ; que la clause figurant aux conditions particulières, prévoyant une rémunération minimale de 4,50% pour vingt ans est dès lors prévue au titre des fonds en francs ; que le premier juge a exactement retenu que les conditions particulières ne dérogent pas aux conditions générales, mais que celles-ci se complètent pour former un tout indissociable ; que Monsieur [F] ne peut en conséquence demander l'application de la clause de rémunération minimale sur la totalité de son épargne ;

Attendu que la société Axa France Vie justifie par sa pièce n°3 qu'elle a rempli son obligation de rémunération au taux de 4,5 % sur les fonds en euros ;

Attendu en conséquence que le jugement qui a débouté Monsieur [F] de ses demandes doit être confirmé ;

Attendu qu'il découle de ce qui précède que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive présentée par Monsieur [F] doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur [F] de sa demande de dommages intérêts,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la société d'avocats Laffly et associés.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/00826
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/00826 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;12.00826 ?
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