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28/02/2013 | FRANCE | N°11/08184

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 28 février 2013, 11/08184


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/08184





SARL ARSA VENANT AUX DROITS DE LA SA FAYOLLE ANDRE



C/

[T]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Novembre 2011

RG : F 08/01067











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013













APPELANTE :



SARL ARSA

VEN

ANT AUX DROITS DE LA SA FAYOLLE ANDRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES (Me Nicolas LAMBERT-VERNAY), avocats au barreau de LYON







INTIMÉ :



[W] [T]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (69)

[Adresse 3]

[Loc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08184

SARL ARSA VENANT AUX DROITS DE LA SA FAYOLLE ANDRE

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 17 Novembre 2011

RG : F 08/01067

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2013

APPELANTE :

SARL ARSA

VENANT AUX DROITS DE LA SA FAYOLLE ANDRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SELARL LAMBERT-VERNAY ET ASSOCIES (Me Nicolas LAMBERT-VERNAY), avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

[W] [T]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne,

assisté de Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Février 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2012 par la S.A.R.L. ARSA, appelante, incidemment intimée ;

Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2012 par Gérard [T], intimé, incidemment appelant ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 6 décembre 2012 ;

La Cour,

Attendu que le 30 juin 1977, [W] [T] a été embauché en qualité de massicotier par la société FAYOLLE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A.R.L. ARSA, entreprise d'imprimerie ;

qu'un avenant du 15 octobre 2005 a précisé que le salarié occupait un emploi de chef d'atelier, catégorie cadre, groupe II, percevant une rémunération brute mensuelle de 2843,27 € calculée sur la base de 169,60 heures de travail par mois ;

Attendu que [W] [T] a été placé en arrêt de travail du 24 mars au 15 juillet 2007 suite à une intervention chirurgicale pour hernie discale ;

que le 16 juillet 2007 le médecin du Travail l'a déclaré 'apte à la reprise du travail au poste de chef d'atelier avec éviction des efforts de manutention supérieure à 10 kg dans le cadre d'un travail à mi-temps thérapeutique à l'issue des congés' ;

que l'intéressé a ainsi repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 21 août 2007 au terme de son congé payé ;

que le 29 octobre 2007 il a demandé à être examiné par le médecin du Travail qui a émis l'avis suivant : 'Inapte temporaire. Doit consulter son médecin traitant.' et qu'il a de nouveau été placé en arrêt de travail ;

que le 14 janvier 2008, le médecin du Travail émettait l'avis suivant : 'Inapte dès le 1er certificat pour danger immédiat pour la santé su salarié (article R 241-51-1 du code du Travail), inapte à tous les postes de l'entreprise.';

Attendu que par lettre recommandée du 29 janvier 2008, l'employeur avertissait le salarié de ce qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser ;

que le 15 février 2008 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à son licenciement ;

que le 31 mars 2008 [W] [T] a saisi la juridiction du Travail d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

qu'il a été licencié pour inaptitude le 16 avril 2008 ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 17 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de LYON a notamment :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,

- condamné la S.A.R.L. ARSA à payer à [W] [T] :

1° la somme brute de 4 507 € à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires, outre celle de 450 € pour les congés payés y afférents,

2° la somme de 11 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1160 € pour les congés payés y afférents,

3° la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

4° la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté [W] [T] du surplus de ses prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

Attendu que la S.A.R.L. ARSA a régulièrement relevé appel de cette décision le 6 décembre 2011 ;

Attendu qu'il convient, comme l'ont fait les premiers juges, d'examiner d'abord la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, puis s'il y a lieu, celle du licenciement

Attendu qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoquait :

- un harcèlement moral,

- une modification du contrat de travail par décision unilatérale de l'employeur,

- le non-payement de la prime de vacances,

- la non-payement d'une prime de bilan ;

Attendu, sur tous ces points, que les moyens soutenus par l'intimé ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les juges de première instance ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Attendu que le Conseil de Prud'hommes a justement écarté ces griefs qui ne correspondent à aucune réalité démontrée, étant rappelé qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la charge de la preuve pèse sur le salarié ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, [W] [T] fait aussi valoir :

- le défaut de reprise du payement du salaire par l'employeur à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude,

- le non-payement de la majoration due pour les heures supplémentaires effectuées entre la trente-cinquième et la trente-neuvième heures hebdomadaires de travail ;

Attendu, que sur ces deux points, que la société appelante reconnaît la matérialité des faits en expliquant qu'ils procèdent d'erreurs d'appréciation ou de traitement ;

que s'agissant de la reprise du payement du salaire après la délivrance de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, elle est intervenue avec quinze jours de retard seulement, sur simple réclamation du salarié ;

qu'en ce qui concerne le défaut de payement de la majoration de salaire due pour les heures supplémentaires, que la société appelante fait justement remarquer que l'intimé n'a jamais formulé la moindre demande à cet égard avant de saisir le Conseil de Prud'hommes;

que la société admet devoir à ce titre à [W] [T] la somme de 4 507 € outre les congés payés y afférents au titre des cinq années précédant la saisine de la juridiction du premier degré, ce qui ne représente qu'uns somme minime pour chacune des années considérées ;

que si ces manquements sont assurément fautifs, ils ne sont pas, contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de Prud'hommes, d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu qu'aucun des griefs articulés par [W] [T] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvant être retenu, il échet de réformer la décision critiquée et de débouter l'intimé de cette prétention ainsi que de toutes celles qui en découlent ;

Attendu toutefois que les fautes commises par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ont nécessairement causé un préjudice au salarié ;

que ce dommage a été justement évalué à 1 000 € par les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu, sur le licenciement pour inaptitude, que la société FAYOLLE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A.R.L. ARSA a aménagé le poste du salarié lorsqu'il a repris le travail le 21 août 2007 afin de tenir compte du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du Travail ainsi que de la restriction au port de charges lourdes indiquée par celui-ci ;

Attendu que l'intimé ne démontre pas que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du Travail le 14 janvier 2008 résulte d'une situation imputable en quoi que ce soit à l'employeur ;

qu'en particulier, il ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral par lui allégué ;

Attendu que l'entreprise d'imprimerie exploitée par la société intimée est une petite entité économique n'employant que quelques salariés ;

qu'elle ne fait pas partie d'un groupe ;

qu'aucun reclassement n'était possible dès lors que le médecin du Travail a déclaré [W] [T] inapte à tout poste dans l'entreprise ;

Attendu que le licenciement pour inaptitude était donc justifié ;

qu'il convient dès lors de réformer sur ce point également et de débouter [W] [T] de ses diverses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;

que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;

Au fond, dit le premier seul justifié ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. ARSA à payer à [W] [T] :

1° la somme de 4 507 € à titre de rappel de majorations de salaires sur heures supplémentaires, outre celle de 450 € pour les congés payés y afférents,

2° la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Réformant pour le surplus, déboute [W] [T] de toutes autres prétentions

Le condamne à rembourser à la S.A.R.L. ARSA toutes les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise sous la déduction de celles pour lesquelles ledit jugement a reçu confirmation par le présent arrêt ;

Le condamne à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de la S.A.R.L. ARSA.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08184
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08184 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;11.08184 ?
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