COUR D'APPEL DE LYON1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mars 2013R.G : 12/09371
Déféré sur décision du 18 décembre 2012du conseiller de la mise en état
RG : 12.3897ch no 1A
SARL SKI SOLUTIONS
C/
SAS SKID WINTERSTEIGERSARL OBJEKTIF SERVICES
Demanderesse au déféré :
SARL SKI SOLUTIONSZ. A. du Ruisset500 route du Ruisset38360 NOYAREYreprésentée par la SELAS ERNST et YOUNG SOCIETE D AVOCATS SELAS, avocats au barreau de LYON
Défenderesse au déféré :
SAS SKID WINTERSTEIGERVoie GaliléeParc d'activité Alpespace73800 SAINTE HELENE-DU-LACreprésentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP BIRD et BIRD, avocats au barreau de LYON,
SARL OBJEKTIF SERVICESEspace Vercors38140 LA MURETTEreprésentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY et LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYONassistée de la SCP ATHOS SCP COLOMB FAVRE TERROT SALICHON, avocats au barreau de LYON,
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2013Date de mise à disposition : 19 Mars 2013
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Jacques BAIZET, président- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie de l'appel inscrit le 24 mai 2012 par la société SKI SOLUTIONS d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 mars 2012 ayant condamné in solidum les sociétés SKI SOLUTIONS et OBJEKTIF SERVICES à payer à la société SKID WINTERSTEIGER la somme de 80000 euros en réparation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon et dit que la société SKI SOLUTIONS serait garantie des condamnations mises à sa charge par la société OBJEKTIF SERVICES.
Le 10 avril 2012, la société SKID WINTERSTEIGER a fait signifier le jugement en mentionnant qu'appel devait être interjeté devant la cour d'appel de Lyon.
Le 27 avril 2012, la société SKID WINTERSTEIGER a fait à nouveau signifier le jugement, l'acte mentionnant qu'appel devait être interjeté devant la cour d'appel de Paris et qu'il remplaçait et annulait le précédent.
Le 24 mai 2012, la société SKI SOLUTIONS a interjeté appel du jugement.
Les sociétés SKID WINTERSTEIGER et OBJEKTIF SERVICES ont saisi le conseiller de la mise en état, la première sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et la seconde faisant valoir que l'erreur dans la désignation de la cour d'appel dans l'acte du 27 avril 2012 était source de nullité et que seule la signification du 10 avril 2012 avait fait courir le délai d'appel de sorte que l'appel de la société SKI SOLUTIONS était hors délai.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'acte du 27 avril 2012, et avant dire droit pour le surplus, a invité les parties à conclure sur les conséquences devant être tirées de la signification délivrée le 10 avril 2012 au regard de l'article 538 du code de procédure civile alors qu'une seconde signification irrégulière déclarant l'annuler et la remplacer a été délivrée postérieurement.
Le conseiller de la mise en état a considéré que seule la cour d'appel de Lyon était compétente, que la signification du 27 avril 2012 était irrégulière en ce qu'elle indiquait de manière erronée qu'appel devait être interjeté devant la cour d'appel de Paris mais que cette erreur avait pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel à l'encontre de la partie destinataire de l'acte mais non d'entraîner la nullité.
La société SKI SOLUTIONS a saisi la cour d'appel de Paris par déclaration d'appel du 5 décembre 2012.
Par ordonnance du 18 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 24 mai 2012 par la société SKI SOLUTIONS en suite de la signification intervenue le 10 avril 2012 et par voie de conséquence a déclaré irrecevables les appels incidents, a condamné la société SKI SOLUTIONS à payer à la société OBJEKTIF SERVICES la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions du 28 décembre 2012, la SARL SKI SOLUTIONS a déféré l'ordonnance à la cour.
La société SKI SOLUTIONS demande à la cour de :-constater que la signification du 10 avril 2012 a été rétroactivement annulée par acte unilatéral du 27 avril 2012,-dire et juger que l'acte du 10 avril 2012 n'a pas eu pour effet de faire courir un délai d'appel puisqu'elle est réputée n'avoir jamais existé, -constater que la signification du 27 avril 2012 n'a fait courir aucun délai d'appel puisqu'elle était irrégulière, -déclarer recevable l'appel interjeté le 24 mai 2012 devant la cour d'appel de Lyon dans le délai d'un mois de la signification du 27 avril 2012,-condamner les sociétés SKID WINTERSTEIGER et OBJEKTIF SERVICES à payer chacune la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la première signification, régulière en ce qu'elle indiquait la cour d'appel de Lyon compétente pour connaître du recours, est devenue inexistante pour avoir été annulée et remplacée de sorte que suivie d'une seconde signification inefficace ne faisant pas courir le délai d'appel, le jugement n'a fait l'objet d'aucune signification faisant courir le délai d'appel ce qui rend son recours recevable.
Elle ajoute que s'il était retenu par impossible l'efficacité de la signification du 10 avril malgré l'acte l'annulant, la seconde signification du 27 avril 2012 a fait courir un nouveau délai àˆ compter de sa date conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation décidant que la seconde notification, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première notification, fait courir un nouveau délai à compter de sa date,
La société OBJEKTIF SERVICES demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société SKI SOLUTIONS au paiement de la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que la mention annule et remplace portée sur la seconde signification n'a aucune valeur juridique dans la mesure où le rédacteur de l'acte ne peut solliciter la nullité de l'acte qu'il a fait signifier et où la première signification n'est entachée d'aucune irrégularité et n'est pas critiquée.
Elle en déduit que le délai d'appel n'a donc pu courir qu'à compter de la première signification rendant irrecevable l'appel interjeté le 24 mai 2012, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation qui considère désormais que si la première signification est régulière, même si la seconde signification intervient dans le délai de recours ouvert par la première, elle ne saurait ouvrir un nouveau délai de recours.
Par conclusions du 8 février 2013, la société SKID WINTERSTEIGER s'associe aux demandes et prétentions présentées par la société OBJEKTIF SERVICES et demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise avec condamnation de la société SKI SOLUTIONS au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, même à l'encontre de celui qui notifie.
Il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
En l'espèce, dès lors que la signification portant mention d'une faculté d'appel devant la cour de Lyon du 10 avril 2012 n'est soumise à aucune critique et ne comportait aucune mention de nature à induire en erreur, cette signification par la partie gagnante fait courir le délai à l'encontre de la société SKI SOLUTIONS.
Dès lors, la seconde signification en date, par laquelle la société SKID WINTERSTEIGER entendait rectifier l'erreur supposée de désignation de la juridiction compétente pour connaître de l'appel, n'ouvre pas un nouveau délai, peu important qu'elle ait été délivrée dans le délai de recours ouvert par la première.
Il en résulte que le délai d'appel a commencé à courir le 10 avril 2012 de sorte que l'appel formé le 24 mai 2012 est irrecevable.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la société SKI SOLUTIONS à payer à la société OBJEKTIF SERVICES et à la société SKID WINTERSTEIGER chacune la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SKI SOLUTIONS aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.