AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/06293
CPAM DE LA LOIRE
C/
[T] [H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE
du 18 Juin 2012
RG : 2011/650
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [I], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
[T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 octobre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que madame [T] [H] est gérante minoritaire de la SARL LA CITE depuis le 1er mars 2005 ;
Qu'elle a bénéficié, au titre de l'assurance maladie, de prescriptions de repos à compter du 15 septembre 2010 ;
Que la CPAM a reçu une attestation de salaire en date du 1er octobre 2010 mentionnant notamment plus de 200 heures de travail effectuées au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail ;
Que la Caisse a donc procédé à l'indemnisation au titre de l'assurance maladie de l'arrêt de madame [T] à compter du 15 septembre 2010 ;
Attendu que le 25 janvier 2011, lors de la vérification de l'ouverture des droits pour une indemnisation au delà du 6ème mois, la CPAM de la LOIRE a demandé à madame [T] ses 13 fiches de salaires précédents le dernier jour de travail et à la société de remplir l'imprimé CERFA n°11136*02 ;
Que sur l'imprimé CERFA, il est indiqué : «indemnité de gérance donc pas d'heures» et sur chacun des bulletins de paie de juin juillet et août 2010, aucune mention d'un nombre d'heures travaillées» ;
Attendu que par notification du 4 mars 2011, la Caisse a informé madame [T] du refus de versement d'indemnités journalières à compter du 15 septembre 2010 et lui a réclamé le remboursement d'un indu de 2.950,40 euros ;
Attendu que madame [T] a saisi la commission de recours amiable d'un recours qui a été rejeté par décision du 28 septembre 2011 ;
Qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ST ETIENNE le 25 octobre 2011 ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE, par jugement contradictoire du 18 juin 2012, a :
- rejeté la note en délibéré et la pièce jointe reçue le 31 mai 2012 du conseil de [E] [H]
- déclaré le recours recevable et fondé
- infirmé la décision de la commission de recours amiable
- dit que [E] [T] [H] remplit les conditions d'ouverture aux droits des indemnités journalières maladie à compter du 15 septembre 2010
- renvoyé [E] [T] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits
- condamné la CPAM de la Loire à verser à [E] [T] [H] une indemnité de 800 euros par application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la CPAM de la LOIRE ;
Attendu que la CPAM de la LOIRE demande à la cour par conclusions écrites du 3 décembre 2012, déposées, visées par le greffier le 26 février 2013 et soutenues oralement, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de sécurité sociale
- dire que madame [T] [H] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières maladie ;
Attendu que madame [T] [H] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 décembre 2012, visées par le greffier le 26 février 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 18 juin 2012 en ce qu'il :
- a dit qu'elle remplit les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières maladies à compter du 15 septembre 2010
- l'a renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE pour la liquidation de ses droits
- condamné la CPAM à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, mauvaise foi et abus d'agir en justice en cause d'appel
- condamner la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu qu'à l'audience, la CPAM a sollicité le débouté de la demande de dommages
et intérêts présentée par madame [T] [H] au titre du préjudice moral et de la mauvaise foi ;
Que mention en a été portée sur la note signée du président et du greffier ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que la CPAM de la LOIRE fait valoir qu'il ne peut être dérogé aux textes, à savoir les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'absence d'heures effectuées sur les 3 derniers mois civils ou de cotisations pour un salaire égal à 1015 fois le smic pendant les six mois précédant l'interruption, madame [T] [H] ne peut prétendre bénéficier d'indemnités journalières de l'assurance maladie ;
Attendu que madame [T] [H] considère au contraire qu'il existe un faisceau de preuves de nature à établir qu'elle avait bien effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 derniers mois en sa qualité de gérante minoritaire salariée ayant cotisé ;
Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit justifier, au jour de l'interruption de travail :
- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence,
- soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ;
Attendu que ce faisant, la loi a fixé des critères objectifs, clairs et chiffrés, qui ne peuvent être travestis ou dénaturés ;
Qu'aucun texte ne prévoit la possibilité d'assimiler un montant de rémunération à des heures de travail ou de rechercher un faisceau de preuves de nature à établir que l'assurée remplit les conditions requises définies par les textes sus rappelés ;
Attendu que madame [T] [H] a été en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2010 ;
Que la CPAM a reçu le 1er octobre 2010 de la SARL LA CITE une attestation de salaire, sur laquelle la case : "Plus de 200H de TRAVAIL" est cochée par la société et faisant apparaître pour madame [T] [H], au titre des mois de juin 2010, juillet 2010 et août 2010, un salaire mensuel de 1.186,20 euros ;
Attendu qu'au vu de cette mention, la CPAM a considéré madame [T] [H] comme ayant la qualité de salariée de la SARL LA CITE remplissant la condition de 200 heures de travail dans les trois mois précédents son arrêt ;
Que c'est au vu de ces renseignements que la Caisse a pu écrire, dans son courrier du 6 décembre 2010 à la SARL LA CITE, « que la qualité de salariée est reconnue à l'intéressée. »;
Attendu cependant que l'examen des bulletins de salaires de madame [T] [H] pour l'année 2010 révèle que si elle a perçu un salaire brut de 1.186,20 euros jusqu'au 30 juin 2010, elle a bénéficié, depuis le 1er juillet 2010 et jusqu'au 31 décembre 2010 d'une indemnité de gérance du même montant ;
Attendu que madame [T] produit régulièrement aux débats une lettre du 9 mai 2012 émanant d'une société d'expertise comptable rédigée en ces termes :
"Nous cabinet SEGECO certifions que Madame [T] [H] a un statut de gérante salariée depuis le début de l'activité et que la dénomination « d'indemnités de gérance » sur certaines fiches de paye provient d'une erreur de nos services. » ;
Attendu que ce document ne précise ni dans quelle société l'assurée a un statut de gérante salariée ni sur quels mois l'erreur de dénomination se serait produite ;
Qu'il est à tout le moins étonnant à supposer qu'erreur existe que cette erreur ait été reproduite successivement en juillet 2010, août 2010, septembre 2010, octobre 2010, novembre 2010 et décembre 2010, soit pendant 6 mois sans qu'aucune correction ne soit apportée rapidement;
Attendu que madame [T] [H] ne communique au dossier remis à la Cour aucun bulletin de paie qui aurait fait l'objet de rectification par le Cabinet SEGECO, ensuite de la constatation de l'erreur invoquée ;
Attendu que si le bulletin de paie de juin 2010 mentionnant un "salaire de base " est taisant sur le nombre d'heures effectuées, ceux de juillet et août 2010 ne comportent la mention d'aucune heure de travail réalisée ;
Que cette donnée est confirmée par les mentions figurant sur l'imprimé Cerfa n°11136*02, renseigné le 7 février 2011 par la SARL LA CITE qui indique que madame [T] [H] est gérante et qu'ayant perçu une indemnité de gérance, elle n'a pas effectué d'heures de travail salarié ou assimilé dans les trois mois précédant son interruption ni dans les douze mois précédents celle-ci ;
Attendu qu'en vertu de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, la rémunération d'un mandat social n'est pas assimilé à un travail ;
Qu'en conséquence, madame [T] [H] ne satisfait pas à la condition des 200 heures de travail dans les trois mois précédant son arrêt exigée par le texte sus-visé :
Attendu que dans les six mois précédant son arrêt, soit du 1er mars 2010 au 31août
2010, les cotisations de madame [T] [H] se sont élevées à 7.117,20
euros alors que le seuil nécessaire pour bénéficier d'indemnités journalières était de
8.952,30 euros ;
Que n'ayant cotisé que 803.29 fois la valeur du SMIC au lieu de 1015 fois sur les 6 mois précédant son arrêt, elle ne peut prétendre à une indemnisation de la CPAM au titre de l'assurance maladie ;
Attendu que madame [T] [H] ne remplit aucune des deux conditions alternatives, ouvrant droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, tant dans les trois mois civils que dans les six mois civils ayant précédé son arrêt du 15 septembre 2010 ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, madame [T] [H] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes tant de versement d'indemnités journalières maladie à compter du 15 septembre 2010 que de dommages et intérêts pour « préjudice moral, mauvaise foi et abus du droit d'agir en justice en cause d'appel », la CPAM de la Loire n'ayant fait qu'exercer une voie de recours reconnue justifiée ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l'appel
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que madame [T] [H] ne remplit pas, pour les six premiers mois suivant son interruption du 15 septembre 2010, les conditions d'ouverture de droits des indemnités journalières de l'assurance maladie
Déboute madame [T] [H] de ses demandes de dommages et intérêts et de remboursement des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Nicole BURKEL