La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2013 | FRANCE | N°11/07385

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 11 avril 2013, 11/07385


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 11/07385





[P]



C/

Sarl GFG







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Octobre 2011

RG : F 09/02988











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 11 AVRIL 2013













APPELANT :



[T] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

[

Adresse 1]

[Localité 1]



comparant en personne,

assisté de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES (Me Christian LALLEMENT), avocats au barreau de LYON







INTIMÉE :



Sarl GFG

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIÉS (Me Fl...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/07385

[P]

C/

Sarl GFG

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Octobre 2011

RG : F 09/02988

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 11 AVRIL 2013

APPELANT :

[T] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne,

assisté de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES (Me Christian LALLEMENT), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

Sarl GFG

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIÉS (Me Florent MILLOT), avocats au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 Mars 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre

Hervé GUILBERT, Conseiller

Christian RISS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Avril 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Hervé GUILBERT, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS

La SARL GFG, qui a son siège social à [Localité 3] dans la Seine-et-Marne, fait partie du groupe FÖRCH FRANCE, lequel est une société filiale du groupe allemand FÖRCH

Elle distribue de la visserie, des équipements d'ateliers et des consommables auprès des professionnels de l'automobile, du bâtiment et de l'industrie dans l'ensemble de la France ;

Le 4 juin 2007, elle embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [T] [P] en tant que chef des ventes pour la région Rhône-Alpes avec le statut de cadre selon la convention collective nationale des commerces de gros ;

À l'article 5 il était convenu la rémunération suivante :

'À compter de votre embauche et jusqu'au 30 juin 2008, nous vous garantissons un salaire brut annuel de 75.000 € au prorata temporis pour l'année 2007.

Du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, votre salaire sera composé de :

- Fixe mensuel brut : 4.500 € soit 54 000 € brut annuel.

- Prime sur objectif : prime brute calculée sur la base de 1.000 € par mois en fonction des résultats de l'équipe soit :

Cette prime mensuelle dont la base sera 1000 € brut sera calculée par rapport au pourcentage de réalisation des objectifs par la région de compétence avec deux plafonds :

- Plafond maximum 120 % de réalisation avec maximum 120 % de la prime

- Plafond minimum 80 % de réalisation = 80 % minimum de la prime

- En deçà de 80 % de réalisation, la prime ne sera pas versée ;

- Commission garantie mensuelle brute de : 1.000 € ;' ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2009, [T] [P] s'étonnait auprès de la SARL GFG de ne plus percevoir depuis janvier précédent la commission garantie mensuelle de 1.000 € ;

Une correspondance entre l'employeur et le salarié s'ensuivait au cours d'avril et mai 2009 sans aboutir à un rapprochement, la SARL GFG soutenant que cette commission n'était plus due depuis janvier 2009 dans le silence du contrat ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2009, la SARL GFG convoquait [T] [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juin 2009 au siège de l'entreprise ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ; à son issue la SARL GFG signifiait à [T] [P] une mise à pied conservatoire pour insultes vis-à-vis d'un collaborateur ;

L'employeur levait la mesure par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2009 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2009, la SARL GFG licenciait [T] [P] pour faute :

- défaut d'encadrement et de suivi des collaborateurs,

- non-traitement des demandes des collaborateurs et de leurs problèmes professionnels,

- secteurs non pourvus en représentants,

- suivi sporadique de la clientèle,

- absence d'implication dans la résolution des litiges clients ;

Elle le dispensait de l'exécution du préavis conventionnel de trois mois ;

PROCÉDURE

Se prétendant créancier de rappels de salaires et contestant le licenciement, [T] [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 16 juillet 2009 en condamnation de la SARL GFG à lui payer les sommes suivantes sur la base d'un salaire mensuel moyen de 14.353,96 € :

- 6.000 € à titre de rappel de la commission garantie pour l'année 2009,

- 6.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la commission garantie,

- 50.000 € à titre de complément de salaire pour l'année 2007-2008 (travail hors région Rhône-Alpes),

- 50.000 € à titre de complément de salaire pour l'année 2008-2009 (travail hors région Rhône-Alpes),

- 79.301,72 € au titre des heures supplémentaires,

- 60.441,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 6.500 € à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,

- 126.763,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 5.407,20 € à titre de dommages-intérêts pour pertes au niveau des allocations chômage,

- 3.714,52 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement,

- 5.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la SARL GFG concluait au débouté total d'[T] [P] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par jugement contradictoire du 6 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la SARL GFG à payer à [T] [P] les sommes suivantes :

- 5.378,21 € à titre de rappel de la commission garantie pour l'année 2009,

- 6.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la commission garantie,

- 6.500 € à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,

- 39.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il fixait la rémunération mensuelle moyenne à 6.500 € ;

Il rejetait les autres demandes et ordonnait l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel dans la limite de 20.000 € ;

[T] [P] interjetait appel du jugement le 2 novembre 2011 ;

Concluant à son infirmation partielle, il sollicite la condamnation de la SARL GFG à lui payer les sommes suivantes sur la base d'un salaire mensuel moyen de 14.353,96 € :

- 5.378,21€ à titre de rappel de la commission garantie pour l'année 2009,

- 6.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la commission garantie,

- 50.000 € à titre de complément de salaire pour l'année 2007-2008 (travail hors région Rhône-Alpes),

- 50.000 € à titre de complément de salaire pour l'année 2008-2009 (travail hors région Rhône-Alpes),

- 79.301,72 € au titre des heures supplémentaires,

- 60.441,68 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 6.500 € à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive,

- 130.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 5.407,20 € à titre de dommages-intérêts pour pertes au niveau des allocations chômage,

- 3.714,52 € à titre de complément de l'indemnité de licenciement,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Interjetant appel incident, la SARL GFG conclut au débouté total d'[T] [P] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de la commission garantie pour l'année 2009

Attendu que selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ;

Attendu que les parties convenaient à l'article 5 du contrat de travail la rémunération suivante :

'À compter de votre embauche et jusqu'au 30 juin 2008, nous vous garantissons un salaire brut annuel de 75.000 € au prorata temporis pour l'année 2007.

Du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, votre salaire sera composé de :

- Fixe mensuel brut : 4.500 € soit 54 000 € brut annuel.

- Prime sur objectif : prime brute calculée sur la base de 1.000 € par mois en fonction des résultats de l'équipe soit :

Cette prime mensuelle dont la base sera 1000 € brut sera calculée par rapport au pourcentage de réalisation des objectifs par la région de compétence avec deux plafonds :

- Plafond maximum 120 % de réalisation avec maximum 120 % de la prime

- Plafond minimum 80 % de réalisation = 80 % minimum de la prime

- En deçà de 80 % de réalisation, la prime ne sera pas versée ;

- Commission garantie mensuelle brute de : 1.000 € ;' ;

Attendu qu'il ressortait de la commune intention des parties le principe d'une rémunération variable de nature à motiver le salarié dans son action commerciale et de management des commerciaux de la région Rhône-Alpes ;

Attendu que rien ne justifiait de cesser le versement de la commission garantie à partir de janvier 2009, soit seulement au bout d'un an et demi de travail ;

Attendu qu'[T] [P] se trouve ainsi fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement de la commission garantie

Attendu que le non-paiement de cette commission préjudiciait nécessairement à [T] [P] et l'obligeait à formuler des réclamations auxquelles la SARL GFG opposait un refus ;

Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 2.000 € et infirmer partiellement la décision des premiers juges ;

Sur le rappel de salaires pour l'année 2007-2008 (travail hors région Rhône-Alpes)

Attendu qu'[T] [P] ne formulait aucun réclamation en ce sens pendant l'exécution du contrat de travail ;

Attendu qu'il n'abordait pas cette question dans ses courriers du printemps 2009 relatifs au paiement de la commission garantie, alors qu'il prétendait à une somme beaucoup plus importante ;

Attendu qu'[T] [P] fonde sa demande sur des tableaux dressés unilatéralement après la rupture du contrat de travail et non corroborés par des éléments précis, objectifs et contemporains de l'exécution ;

Attendu qu'il sollicite la condamnation de la SARL GFG à lui payer la somme ronde de 50.000 €, qui relève de dommages-intérêts et non d'un salaire, qui rémunérerait un travail effectif ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée

;

Sur le rappel de salaires pour l'année 2008-2009 (travail hors région Rhône-Alpes)

Attendu qu'[T] [P] ne formulait aucun réclamation en ce sens pendant l'exécution du contrat de travail ;

Attendu qu'il n'abordait pas cette question dans ses courriers du printemps 2009 relatifs au paiement de la commission garantie, alors qu'il prétendait à une somme beaucoup plus importante ;

Attendu qu'[T] [P] fonde sa demande sur des tableaux dressés unilatéralement après la rupture du contrat de travail et non corroborés par des éléments précis, objectifs et contemporains de l'exécution ;

Attendu qu'il sollicite la condamnation de la SARL GFG à lui payer la somme ronde de 50.000 €, qui relève de dommages-intérêts et non d'un salaire, qui rémunérerait un travail effectif ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ;

Attendu que s'il résulte des dispositions de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu qu'[T] [P], dont le contrat stipulait à l'article 8 une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, revendique le paiement de quelque 1.400 heures supplémentaires ou 40 semaines, alors que l'exécution du contrat de travail se faisait seulement pendant 2 ans et 1 semaine, soit 105 semaines ;

Attendu que, compte tenu des temps de congés payés, le travail n'excédait pas 94 semaines ou 3.290 heures ;

Attendu qu'il prétend ainsi avoir travaillé presque 50 heures par semaine ou 10 heures quotidiennes ;

Attendu que tout au long du contrat [T] [P] ne signalait jamais à la SARL GFG des dépassements quotidiens de la durée du travail de 3 heures ;

Attendu qu'il n'abordait pas cette question dans ses courriers du printemps 2009 relatifs au paiement de la commission garantie, alors qu'il prétendait à une somme beaucoup plus importante ;

Attendu qu'[T] [P] fonde sa demande sur des tableaux dressés unilatéralement après la rupture du contrat de travail et non corroborés par des éléments précis, objectifs et contemporains de l'exécution ; que l'agenda n'est pas une pièce probante ;

Attendu que l'appelant s'avère ainsi mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Attendu que selon l'article L. 8221-3 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ;

Attendu que selon l'article L. 8221-5 du même code est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'Article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ;

Attendu que selon l'article L8221-1 du même code sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;

Attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Attendu qu'[T] [P] n'est fondé en sa demande de rappel de salaires que pour la commission garantie du premier semestre 2009, soit pour 5.378,21 € ;

Attendu que le non-paiement de cette somme né procédait pas d'une intention de l'employeur d'éluder les droits du salarié, mais d'une interprétation divergente de l'article 5 du contrat de travail ;

Attendu qu'[T] [P] est ainsi mal fondé en sa demande ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;

Sur le salaire mensuel moyen

Attendu qu'[T] [P] prétend à sa fixation à 14.353,96 € en incluant les compléments de rémunération pour travail hors de la région Rhône-Alpes et les heures supplémentaires ;

Attendu que comme vu dans les développements, qui précèdent, ces demandes sont sans fondement ;

Attendu que la cour confirmera ainsi la décision des premiers juges, qui ont fixé le salaire à 6.500 € en se fondant sur l'application précise du contrat de travail ;

Sur le complément de l'indemnité de licenciement

Attendu que la demande procède de celles de rappels de salaires, qui ne sont pas justifiées

;

Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de la mise à pied conservatoire

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2009, la SARL GFG convoquait [T] [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juin 2009 au siège de l'entreprise ;

Attendu que l'entretien avait lieu le jour prévu ;

Attendu qu' à son issue la SARL GFG signifiait à [T] [P] une mise à pied conservatoire pour insultes vis-à-vis d'un collaborateur ;

Attendu qu'après enquête l'employeur levait la mesure par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2009, veille du licenciement ;

Attendu que cette mesure était prise indépendamment de la procédure de licenciement ;

Attendu que les nécessités de l'enquête ne la justifiaient aucunement ;

Attendu que cette mise à pied était ainsi arbitraire et vexatoire ;

Attendu que celle-ci préjudiciait nécessairement à [T] [P] ;

Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 3.000 € et infirmer partiellement la décision des premiers juges ;

Sur le licenciement

Attendu que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables à la personne salariée ;

Attendu qu'au quatrième alinéa de la lettre de licenciement du 23 juin 2009, qui circonscrit le litige, la SARL GFG écrivait la phrase suivante :

'Nous nous voyons en conséquence contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute' ;

Attendu que la SARL GFG procédait ainsi à un licenciement disciplinaire et non pour une cause objective ;

Attendu que l'employeur énumère les griefs suivants :

- défaut d'encadrement et de suivi des collaborateurs,

- non-traitement des demandes des collaborateurs et de leurs problèmes professionnels,

- secteurs non pourvus en représentants,

- suivi sporadique de la clientèle,

- absence d'implication dans la résolution des litiges clients ;

Attendu que ces griefs relèvent d'une insuffisance professionnelle, laquelle n'est pas fautive, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que lors du licenciement [T] [P] était âgé de 43 ans, présentait une ancienneté de 2 ans et percevait un salaire brut mensuel de 6.500 € ;

Attendu qu'il restait privé d'emploi en mars 2012, soit près de 3 ans après le licenciement ;

Attendu qu'il justifie avoir entre-temps fait plusieurs centaines de vaines tentatives d'embauche et suivi des formations pour se reconvertir ;

Attendu que dans ces conditions la somme de 39.000 € allouée par les premiers juges et correspondant au minimum légal est insuffisante au vu du préjudice subi par [T] [P] ;

Attendu que la cour a les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 80.000 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour pertes au niveau des allocations chômage

Attendu que ce préjudice se confond avec celui causé par le licenciement injustifié ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Attendu que la SARL GFG engageait à la fin de mai 2009 la procédure de licenciement après deux mois de vains échanges épistolaires relatifs au paiement d'une prime légèrement inférieure à 6.000 €, donc d'un enjeu limité pour l'entreprise ;

Attendu qu'aucune observation sur son travail n'avait été adressée auparavant à [T] [P] ;

Attendu que le licenciement prononcé le 23 juin 2009 après une mise à pied conservatoire tout à fait injustifiée relève d'une mesure de rétorsion à l'encontre d'un cadre, qui défendait ses droits ;

Attendu que le licenciement revêt ainsi un caractère vexatoire, ce qui cause à [T] [P] un préjudice distinct de celui né de la perte injustifiée de son emploi ;

Attendu que la cour a les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 20.000 € ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi

Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;

Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;

Attendu que le salarié avait lors du licenciement une ancienneté supérieur à deux ans ;

Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de six mois ;

Attendu que la décision des premiers juges, qui ont ommis de statuer sur ce point, doit être complétée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par dispositions à la fois confirmatives, infirmatives et additives,

Fixe le salaire brut mensuel moyen à 6.500 €,

Déclare le licenciement d'[T] [P] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL GFG à payer à [T] [P] les sommes suivantes :

- 5.378,21€ à titre de rappel de la commission garantie pour l'année 2009,

- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la commission garantie,

- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de la mise à pied conservatoire,

- 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,

- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel,

Déboute [T] [P] de ses autres demandes,

Ordonne à la SARL GFG de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [T] [P] dans la limite de six mois,

Déboute la SARL GFG de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées tant en première instance qu'en appel,

Condamne la SARL GFG aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Pour le Président,

Evelyne FERRIER Hervé GUILBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/07385
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/07385 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;11.07385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award