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16/04/2013 | FRANCE | N°12/03430

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 16 avril 2013, 12/03430


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 12/03430





SAS CLEAR CHANNEL FRANCE



C/

[U]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Avril 2012

RG : F 10/4999











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 16 AVRIL 2013







APPELANTE :



SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]
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représentée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES (Me Martine RIOU), avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES (Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE), avocats au barreau de PARIS







INTIMÉ :



[D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 12/03430

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 27 Avril 2012

RG : F 10/4999

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

APPELANTE :

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES (Me Martine RIOU), avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES (Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE), avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2013

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[D] [U], né le [Date naissance 1] 1958, a été engagé par la S.A. MARIGNAN en qualité d'afficheur monteur (coefficient 215) le 15 avril 1993.

A la suite du rapprochement de la société MARIGNAN avec le groupe DAUPHIN, devenu CLEAR CHANNEL, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties le 7 mars 1997.

En dernier lieu, [D] [U] occupait un emploi de technicien en mobilier publicitaire (employé, catégorie 1, niveau 4) à l'établissement de [Localité 3] et percevait un salaire mensuel brut de 2 739,52 €.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la publicité.

[D] [U] a été délégué du personnel titulaire de l'établissement de [Localité 3].

En février 2008, [Z] [W], nouveau directeur général de la S.A.S. CLEAR CHANNEL France, a entrepris à travers le projet 'inventons demain' un état des lieux des forces et faiblesses de l'entreprise et l'identification des leviers de croissance.

Dans le cadre de ce projet, ont été identifiés des métiers économiquement plus fragiles, compte tenu de la baisse structurelle de l'activité grand format et de la forte concurrence subie sur les coûts d'affichage.

Lors d'une réunion extraordinaire du 19 novembre 2009, le directeur général a présenté au comité d'entreprise un dispositif de départ volontaire destiné exclusivement aux salariés exerçant ces métiers, c'est-à-dire tous les 'afficheurs colle'. En effet, le nombre de 'panneaux colle' et le taux d'occupation des ces panneaux diminuaient en raison d'une désaffection progressive du marché pour ce type de panneaux au profit du grand format déroulant ou du mobilier urbain en 2m².

Une négociation avait été engagée sur ce point dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, mais elle n'avait pas abouti.

Au cours de réunions des 21 décembre 2009, 6 janvier, 14 janvier, 21 janvier, 28 janvier et 1er février 2010, le comité d'entreprise de la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a été informé et consulté sur les raisons économiques du projet et sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par le dispositif de volontariat au départ.

Après diverses modifications, le plan définitif a été soumis au comité d'entreprise lors d'une réunion du 18 février 2010. Les représentants de la C.G.T. ont quitté la salle, un membre a refusé de voter et deux autres ont voté contre le projet.

Le dispositif s'adressait aux afficheurs monteurs traditionnels rémunérés à la tâche et aux anciens afficheurs monteurs traditionnels reconvertis en techniciens en mobilier publicitaire, soit au total 187 salariés d'un âge moyen de 50,3 ans. Parmi eux, 28 avaient un taux d'invalidité reconnu, le taux moyen étant de 12,80%.

Dans le dernier état du plan, deux types de départs volontaires étaient prévus :

le 'volontariat pour solution de reclassement identifiée', concernant les salariés pouvant justifier d'un emploi sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de plus de six mois ou d'un projet de création d'entreprise très avancé : l'indemnité de départ, calculée sur la base du salaire brut, était comprise entre 43 000 € et 160 000 € et complétée par une indemnité de reclassement rapide de 7 000 € en cas de départ au 31 mai 2010 sans mesure particulière d'accompagnement,

le 'volontariat pour projet de reclassement à moyen terme', s'adressant aux salariés n'ayant pas de solution identifiée au 15 avril 2010, bénéficiant d'un congé de reclassement de 6 ou 9 mois, de l'aide du consultant BPI et d'une indemnité de rupture du contrat d'un minimum de 40 000 €.

Une commission de validation, composée de représentants de la direction, de membres du comité d'entreprise et du consultant BPI était chargée d'examiner les dossiers de candidature, de valider le type de volontariat choisi et les mesures d'accompagnement demandées par le salarié. La décision de retenir ou non la candidature appartenait en dernier lieu à l'employeur.

[D] [U] s'est porté candidat au départ volontaire par lettre recommandée du 10 avril 2010 en présentant une proposition d'embauche en qualité d'afficheur monteur émanant de la société PACT PUB. La date de son entrée en fonction était fixée au 1er juin 2010.

Après examen en commission de validation le 22 avril 2010, le départ volontaire du salarié a été accepté. Le directeur des ressources humaines en a informé ce dernier par lettre recommandée du 22 avril 2010. Il lui a précisé que la rupture de son contrat de travail était subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Le 11 mai 2010, le comité d'entreprise a donné un avis favorable au projet de rupture d'un commun accord du contrat de travail de [D] [U].

L'inspecteur du travail a autorisé cette rupture par décision administrative du 2 juin 2010.

[D] [U] a signé le 17 juin 2010 une convention de rupture d'un commun accord, dont l'article 2 précisait la structure de l'indemnité totale de 77 637,47 € bruts versée :

indemnité conventionnelle nette14 874,00 €

indemnité complémentaire brute19 775,98 €

majoration d'indemnité complémentaire25 987,49 €

(capitalisation du congé de reclassement)

indemnité de reclassement immédiat (brute)17 000,00 €

Le 24 décembre 2010, [D] [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 avril 2012, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a :

- dit et jugé que la S.A.S. CLEAR CHANNEL Franceavait violé la priorité de réembauchage de [D] [U],

- dit et jugé que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France avait exécuté de manière déloyale le plan de sauvegarde de l'emploi avec comme conséquence que la rupture du contrat de travail de [D] [U] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. CLEAR CHANNEL France à verser à [D] [U] les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 44 000,00 €

article 700 du code de procédure civile 500,00 €

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- prononcé l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage payées à [D] [U] dans la limite de six mois conformément à l'article L 1235-4 du code du travail,

- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

La S.A.S. CLEAR CHANNEL France a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2012.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2012, le délégué du premier président a débouté la S.A.S. CLEAR CHANNEL France de ses demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire.

A l'audience du 8 janvier 2013, la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a soutenu oralement des conclusions demandant à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- rejugeant à nouveau, constater que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formulée par [D] [U] s'oppose au principe de séparation des pouvoirs entre le juge judiciaire et l'autorité administrative,

- constater que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a respecté la priorité de réembauchage,

- en conséquence, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,

- condamner [D] [U] au paiement des sommes suivantes :

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- très subsidiairement, condamner [D] [U] au paiement de la somme de 77 637,47 €.

La S.A.S. CLEAR CHANNEL France a fait valoir que :

- il résulte de l'article 1233-3 alinéa 2 du code du travail que la rupture amiable obéissant à son propre régime juridique, les règles du licenciement pour motif économique (procédure et motivation) ne sont pas applicables et que le contrôle du juge est réservé aux cas exclusifs de licenciements pour motif économique,

- le salarié volontaire au départ, qui a conclu un accord de rupture amiable de son contrat de travail, ne peut contester le motif économique de la rupture,

- la S.A.S. CLEAR CHANNEL France n'avait pas à établir un plan de reclassement, le plan de départ volontaire ne prévoyant aucun licenciement pour motif économique, la Cour de cassation n'exigeant pas que le plan de départs volontaires mentionne explicitement qu'il n'y aurait pas de recours au licenciement en cas d'insuffisance de volontaires et les salariés qui ne se sont pas portés volontaires étant encore dans l'entreprise à leur poste,

- la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a exécuté loyalement ses engagements tels que définis au plan de départs volontaire et [D] [U] s'est porté volontaire en toute connaissance de cause,

- [D] [U] ayant informé la S.A.S. CLEAR CHANNEL France de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage par lettre du 19 mai 2011, la société lui a proposé le seul poste vacant, qu'il a refusé.

[D] [U] a soutenu oralement des conclusions demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit et jugé que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France avait violé sa priorité de réembauche,

dit et jugé que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France avait exécuté de manière déloyale le plan de sauvegarde de l'emploi,

alloué à [D] [U] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer ledit jugement sur le quantum des sommes allouées,

- statuant à nouveau, constater l'exécution déloyale par l'employeur du plan de sauvegarde de l'emploi notamment au vu du non-respect de l'obligation de reclassement, de l'absence de volontariat, des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre afin d'obtenir le départ des salariés, de l'absence de suppression de postes,

- en conséquence, dire et juger que l'exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences,

- en conséquence, condamner la S.A.S. CLEAR CHANNEL France au paiement des sommes suivantes :

dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 59 976,00 €

dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche29 988,00 €

article 700 du code de procédure civile (en cause d'appel)2 500,00 €

aux motifs que :

- le plan de départs volontaire est un pur montage frauduleux organisé par l'employeur en vue de s'affranchir des règles du licenciement économique, dans la mesure où :

la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a incité les salariés à adopter le statut d'auto-entrepreneur afin d'exécuter les mêmes fonctions et prestations sur les mêmes chantiers et elle procède au recrutement d'afficheurs monteurs,

l'obligation de reclassement externe n'a pas été respectée car, au jour de la régularisation de la convention entre les parties, la promesse d'embauche de [D] [U] n'était plus valable,

la S.A.S. CLEAR CHANNEL France s'était contentée de préciser la catégorie socioprofessionnelle éligible au plan de départ volontaire sans indiquer le nombre de postes supprimés et sans s'engager à ne pas avoir recours au licenciement en cas d'insuffisance de volontaires,

la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a laissé les salariés dans le doute sur leur avenir au sein de l'entreprise en cas de refus d'adhérer au plan, a rédigé les courriers que les salariés n'avaient plus qu'à recopier et à retourner afin que leur candidature soit prise en compte,

ce qui démontre l'absence de consentement libre et éclairé et l'exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi par la S.A.S. CLEAR CHANNEL France ;

- la S.A.S. CLEAR CHANNEL France a violé la priorité de réembauchage en ne proposant pas à [D] [U] de nombreuses offres d'emploi publiées après le 19 mai 2011, notamment un poste d'afficheur publié le 13 décembre 2011 sur le site intranet de la société.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

Attendu, d'abord, que dès lors que l'inspecteur du travail a autorisé la rupture de son contrat de travail d'un commun accord, [D] [U] ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, demander au juge judiciaire de vérifier l'existence d'une cause de rupture, la suppression de son poste de travail ou le respect d'une obligation de reclassement interne ; qu'il ne peut davantage lui demander de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail d'une prétendue exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi antérieure à la décision administrative d'autorisation ;

Qu'au demeurant, lorsque la rupture du contrat de travail résulte d'un départ volontaire dans le cadre de mesures de gestion des effectifs, le salarié ne peut contester l'existence d'une cause de rupture ou se prévaloir de l'absence de suppression de son poste au soutien d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que, comme en l'espèce, le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois ;

Attendu, ensuite, que ni l'incertitude dans laquelle [D] [U] se trouvait sur le nombre de postes susceptibles d'être supprimés par départ volontaire dans la catégorie professionnelle définie, ni la transmission aux salariés intéressés d'une lettre-type à recopier n'étaient de nature à altérer le consentement du salarié à la rupture d'un commun accord de son contrat de travail ; qu'il lui appartenait de ne pas signer la convention de rupture d'un commun accord s'il n'avait pu obtenir de la société PACT PUB la prorogation de la durée de validité de la proposition d'embauche de celle-ci au-delà du 1er juin 2010 ;

Qu'en conséquence, en l'absence de vice du consentement de [D] [U], le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le jugement entrepris étant infirmé ;

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Attendu que la S.A.S. CLEAR CHANNEL France ne caractérise pas l'existence d'une faute commise par le salarié faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmé ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté la S.A.S. CLEAR CHANNEL France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau :

Déboute [D] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/03430
Date de la décision : 16/04/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/03430 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-16;12.03430 ?
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