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20/06/2013 | FRANCE | N°11/06972

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 juin 2013, 11/06972


R.G : 11/06972









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Grenoble

Au fond du 22 juin 2006

3ème chambre

RG : 1999/04441







- de la Cour d'appel de Grenoble du 22 mars 2010

1ère chambre

RG : 2006/2990







- de la Cour de Cassation du 6 juillet 2011

n° 788 F-D



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 20

Juin 2013





APPELANTE :



[C] [L]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2] (ISERE)

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avoc...

R.G : 11/06972

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Grenoble

Au fond du 22 juin 2006

3ème chambre

RG : 1999/04441

- de la Cour d'appel de Grenoble du 22 mars 2010

1ère chambre

RG : 2006/2990

- de la Cour de Cassation du 6 juillet 2011

n° 788 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 20 Juin 2013

APPELANTE :

[C] [L]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 2] (ISERE)

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

INTIMES :

[R] [I] [D] [RN]

en sa qualité d'héritier de [CS] [K] veuve [PG]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6] (ISERE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON

assisté de Maître Colette BULFON-CARDIS, avocat au barreau de VIENNE

[WX] [A] [J] [MD] épouse [G]

en sa qualité d'héritière de [CS] [K] veuve [PG]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5] (ISERE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Colette BULFON-CARDIS, avocat au barreau de VIENNE

[B] [Z] [H] [MD] épouse [M]

en sa qualité d'héritière de [CS] [K] veuve [PG]

née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 5] (ISERE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Colette BULFON-CARDIS, avocat au barreau de VIENNE

[P] [N] [F] [MD] épouse [O]

en sa qualité d'héritière de [CS] [K] veuve [PG]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 5] (ISERE)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Colette BULFON-CARDIS, avocat au barreau de VIENNE

[C] [T] [K] épouse [W]

en sa qualité d'héritière de [CS] [K] veuve [PG]

née le [Date naissance 5] 1926 à [Localité 7] (ISERE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON

assistée de Maître Colette BULFON-CARDIS, avocat au barreau de VIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 13 Novembre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2013

Date de mise à disposition : 20 Juin 2013

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 22 juin 2006, qui, après avoir ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [PG] [K], dit que la somme de 137 204,12 euros, montant du compte courant des époux [PG] [K] dans la Sarl Sodami, perçue par Monsieur [PG] seul, doit figurer dans la masse active à partager ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en date du 22 mars 2010 qui infirme le jugement du 22 juin 2006 en ordonnant le partage des biens communs non compris dans l'acte du 12 décembre 1995, partage complémentaire qui portera sur les 1 500 euros parts de la société Sodami et le montant du compte courant des époux [PG] dans les comptes de la société Sodami, soit la somme de 137 204,12 euros dont Madame [L] doit récompense à la communauté, augmentée légaux à compter de la dissolution de cette communauté ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 juillet 2011 qui casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble en ce qu'il a dit que Madame [L] doit une récompense de 137 204,12 euros à la communauté augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dissolution de cette communauté et en ce qu'il a dit que le compte d'indivision comportera à l'actif le montant des dividendes des parts sociales à compter de 1990;

Vu la déclaration de saisine de cette cour en date du 17 octobre 2011 ;

Vu les conclusions de [C] [U] en date du 30 août 2012 dans lesquelles elle demande la réformation du jugement du 22 juin 2006 en constatant que [CS] [K] épouse [PG] a perçu la moitié du compte courant d'associée à moins que la Cour ne s'estime pas suffisamment éclairée et ne demande aux consorts [K] la production de la comptabilité, certifiée par son expert comptable, de la Sarl Sodami, pour les années 1973 et suivantes ; et à moins que la Cour ne déclare que les dividendes des parts sociales à compter de 1991 pour une somme de 107 836,03 euros doivent seuls figurer à l'actif du compte de l'indivision ; réclamant, en outre, 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des consorts héritiers de [CS] [K] épouse [PG], en date du

21 septembre 2012 dans lesquelles ils demandent :

1. La confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'ils étaient créanciers de l'indivision au titre de la moitié des dividendes générés par la Sarl Sodami, et la réformation en ce qu'il applique la prescription quinquennale qui ne court pas, entre époux, en l'espèce, pour déclarer que la moitié des dividendes est due à compter de 1983, année de leur première distribution, avec intérêts légaux, soit la somme de 453 661,86 euros en capital d'août 1983 à 1997, (décès de [S] [D] [PG], le [Date décès 1] 1997), outre intérêts et capitalisation des intérêts.

2. Concernant le compte courant d'associés de la Sarl Sodami, l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes de [C] [L] quant à l'existence d'un compte courant ouvert au nom de [CS] [K] épouse [PG] et quant à un versement de 450 000 francs à cette dernière ; et donc à la confirmation de la décision attaquée, sauf sur la revalorisation de la somme de 137 204,12 euros qui doit porter intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1974 ;

3. Le paiement par [C] [L] de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2012 ;

A l'audience du 10 avril 2013, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1 - [S] [PG] et [CS] [K] qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, adoptaient celui de la séparation de biens qu'un jugement du 21 mai 1973 homologuait en acceptant la convention de changement du régime matrimonial.

2 - Dans un acte sous seing privé du 09 mai 1992, [S] [PG] cédait à [C] [L] 1500 des 3000 parts sociales de la société Sodami dépendant de la communauté.

3 - Dans un acte sous seing privé du 12 décembre 1995, les époux [PG] convenaient de partager les biens communs.

4 - Le 06 octobre 1997, [S] [PG] décédait en l'état d'un testament instituant [C] [L] légataire universelle.

5 - En l'état de l'arrêt de la Cour de Cassation du 06 juillet 2011, deux points restent à trancher entre les parties au procès, l'un concernant les dividendes des parts sociales à faire figurer à l'actif de l'indivision, et l'autre concernant la dette envers l'indivision post communautaire.

6 - Sur les pièces communiquées par les consorts [K] dans le débat, l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 22 mars 2010 a statué, en ne les écartant pas. Et il n'y a pas lieu de revenir sur cette décision qui n'a pas fait l'objet d'une cassation, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de [C] [L] sur ce point qui figure dans ses dernières conclusions.

7 - Sur le fait que [CS] [K] aurait perçu la somme de 450 000 francs en remboursement de son compte courant, les pièces données dans le débat judiciaire ne démontrent pas que [CS] [K] ait perçu une quelconque somme en remboursement du compte courant d'associés au nom des époux [PG] alors qu'il est certain que le remboursement de ce compte a eu lieu entre les mains d'[S] [PG] seul, l'attestation de [Y] [V] critiquée par [C] [L] étant retenue comme sincère et conforme à la réalité.

8 - En effet sans avoir à répondre dans le détail des arguments, à la thèse de [C] [L] qui tend à faire admettre le fait que [CS] [K] aurait perçu la somme de 450 000 francs avant la décès de son mari, il est certain que le compte courant au sein de la Sarl Sodami était au nom des deux époux [PG] et que la lettre du 31 juillet 1973 sur un papier à en tête de la Société Sodami n'a pas la portée que lui attribue [C] [L] dans la mesure même où cette lettre n'est pas signée par une personne identifiable (signature illisible) et où elle n'est pas corroborée par des pièces comptables émanant avec certitude de la Sarl Sodami.

9 - Sans avoir d'égard à l'attestation de [Q] [X] qui ne rapporte aucun fait précis quant au paiement de la somme de 450 000 francs, il n'est pas établi que [CS] [K] ait perçu cette somme avant le décès de son mari.

10 - Sur le montant des dividendes qui doit figurer à l'actif du compte d'indivision post communautaire, la décision attaquée retenait que [CS] [K] était créancière de l'indivision post communautaire de la moitié des dividendes générés par la Sarl Sodami, soit d'une somme de 225 427,95 euros entre 1990 et 2003, à parfaire au jour de l'acte de partage, observation faite que les dividendes à compter du décès d'[S] [PG] sont restés en compte courant au sein de la Sarl Sodami pour les 1500 parts revenant à la succession.

11 - [C] [L] soutient qu'en application de l'article 815-10 du code civil que seule la somme de 107 836,03 euros doit figurer à l'actif de l'indivision, somme qui correspond aux années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, soit la somme de 707 358 francs en se fondant sur le rapport de l'expert [E], au motif que la prescription de cinq ans s'applique en l'espèce dans la mesure où les consorts [K] ne peuvent pas opposer à [C] [L] l'ancien article 2253 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, puisqu'elle n'a pas la qualité de conjoint.

12 - Les consorts [K] plaident en revanche que [C] [L] doit rapporter à l'indivision post communautaire la somme de 453661,86 euros en capital correspondant aux dividendes versés de 1983 à 1997 au motif que la prescription de cinq ans ne s'applique pas.

13 - Il est demandé par les consorts [K] le rapport à l'indivision post communautaire ayant existé entre les époux [PG] des dividendes perçus par [S] [PG] seul à compter du mois d'août 1983 jusqu'au jour du décès d'[S] [PG], soit la somme de 453 661,86 euros.

Il est demandé, en outre, pour mémoire, le rapport des dividendes du décès d'[S] [PG] au jour du partage.

Il est demandé à [C] [L] de rapporter à l'indivision les seuls dividendes distribués par la Sarl Sodami et qu'elle a perçus comme porteurs de parts, soit les 1500 parts cédées le 09 mai 1992.

14 - Mais, la cession des 1500 parts de la société Sodami à [C] [L] étant inopposable à [CS] [K], et à ses ayants droit, les dividendes des 3000 actions dont le couple [PG] était porteur, ne peuvent être rapportés à l'indivision post communautaire, non pas à compter d'août 1983, date de cessation de l'activité de la Sarl Sodami dans la fabrication de verre, mais à compter de la demande faite en justice.

15 - Mais comme l'observe, à bon droit, [C] [L], les dispositions de l'article 815-10 du code civil doivent recevoir application, en ce que, si les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne doit, toutefois, être déclarée recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être de sorte que les consorts [K] n'ont droit qu'à la somme de 107 836,03 euros comme le propose l'appelante pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, même si ces dividendes avaient été perçus depuis août 1983 par [S] [PG], et alors que [CS] [K] aurait pu les réclamer lors du partage partiel du 12 décembre 1995.

16 - La demande des consorts [K] est fondée pour le rapport au compte de l'indivision à concurrence de 107 836,03 euros en capital.

17 - Il est demandé les intérêts au taux légal et la capitalisation en application des articles 856 du code civil et 1154 du même code, soit en l'espèce à compter du premier juin de chaque année.

18 - En application de l'article 856 du code civil, [C] [L], en sa qualité de légataire universelle qui doit rapporter, ne doit les intérêts au taux légal qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé, soit donc à compter de ce jour.

19 - Et en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation demandée dans les conclusions du 25 septembre 2012 est prononcée pour une année entière à compter de ce jour.

20 - Sur la dette envers l'indivision post communautaire, il est certain qu'[S] [PG] a perçu la somme globale de 500 000 francs en 1974 au titre du remboursement du compte courant des époux [PG] dans la société Sodami.

21 - Le jugement du 22 juin 2006 dispose que la somme de 137 204,12 euros, montant perçu par [S] [PG] seul, doit figurer dans la masse active à partager, sans qu'il y ait lieu à revalorisation de cette somme.

22 - [C] [L] soutient à titre principal que cette disposition doit être infirmée, et à titre subsidiaire que l'intérêt au taux légal ne court qu'à compter de l'ouverture de la succession en application de l'article 856 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

23 - Les consorts [K] concluent à la confirmation de la décision entreprise en réclamant l'intérêt légal à compter du 1er janvier 1974 et sa capitalisation à compter du 1er janvier 1975.

24 - Mais la preuve n'étant pas établie que [CS] [K] ait perçu une somme correspondant à la moitié du compte courant, et la Cour ayant la conviction qu'[S] [PG] a encaissé seul la somme de 900000 francs dans l'année 1974, les consorts [K] sont bien fondés à réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il retient que la somme de 137 204,12 euros doit figurer dans l'indivision post communautaire et qu'ils sont donc créanciers pour la moitié de cette somme de l'indivision.

25 - Et cette somme qui est une dette d'[S] [PG] à l'égard de l'indivision post communautaire porte intérêts au taux légal, non pas à compter de l'ouverture de sa succession mais à compter de sa naissance au cours de l'année 1974, après l'homologation de la convention de changement de régime matrimonial intervenue le 21 mai 1973, soit le 31 décembre 1974.

26 - Vu l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter du 21 septembre 2012, date des conclusions la réclamant en justice.

27 - L'équité commande d'allouer aux consorts [K] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

28 - Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- statuant dans les limites de la cassation et vu le jugement du 22 juin 2006, et l'arrêt du 22 mars 2010 en ses dispositions non atteintes par la cassation ;

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées par les parties au procès ;

- déclare qu'[S] [PG] a encaissé seul la somme de 900 000 francs au cours de l'année 1974, montant du compte courant des époux [PG] au sein de la Sarl Sodami et que [CS] [K] n'a rien perçu ;

- confirme le jugement attaqué en ce qu'il retient que la somme de 137 204,12 euros doit figurer dans la masse active à partager de l'indivision post communautaire des époux [PG] ;

- dit que cette somme porte intérêts au taux légal au profit de l'indivision à compter du 31 décembre 1974, avec capitalisation à compter du 21 septembre 2012; conformément à l'article 1154 du code civil ;

- confirme le jugement attaqué en ce qu'il dit que les ayants droit de [CS] [K] sont créanciers de l'indivision au titre de la moitié des dividendes générés par la Sarl Sodami, jusqu'au jour du partage de l'indivision, et qu'il leur appartiendra de se faire remettre les parts annuelles auxquelles ils ont droit par le détenteur de ces dividendes par application de l'article 815-11 du code civil ;

- ajoutant, dit toutefois que la somme de 107 836,03 euros correspondant aux années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, montant des dividendes perçus, doit figurer à l'actif de l'indivision post communautaire pour la période se terminant le 31 décembre 1995, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et avec capitalisation pour une année entière à compter de ce jour, alors que les dividendes postérieurs à la date du 31 décembre 1995 et dus à l'indivision jusqu'au partage doivent aussi être portés à l'actif post communautaire pour ceux qui ont été perçus par [S] [PG] jusqu'à son décès le [Date décès 1] 1997 et par [C] [L] à compter du 09 mai 1992, date de la cession inopposable à [CS] [K], puisque ces dividendes sont une créance de l'indivision post communautaire dont le partage a été ordonné ;

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et moyens ;

- condamne [C] [L] à payer aux consorts [K] la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens engagés dans cette instance, les dispositions de l'arrêt du 22 mars 2010 n'étant pas atteintes par la cassation sur ce point et devant recevoir plein effet.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/06972
Date de la décision : 20/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/06972 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-20;11.06972 ?
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