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25/06/2013 | FRANCE | N°12/07250

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 juin 2013, 12/07250


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 12/07250





[M]



C/

SAS INTENS FRANCE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2012

RG : F 09/04309











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 JUIN 2013













APPELANT :



[Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5

] (38)

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SAS INTENS FRANCE

MR RECOURSE, Président

[Adresse 2]

[Localité 2]



comparant en personne, assistée Me Stéphanie DUBOS de la SELAFA REQUET CHABANEL, avocats...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 12/07250

[M]

C/

SAS INTENS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2012

RG : F 09/04309

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 JUIN 2013

APPELANT :

[Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (38)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS INTENS FRANCE

MR RECOURSE, Président

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assistée Me Stéphanie DUBOS de la SELAFA REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Juin 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur [Y] [M] a été embauché le 1er juin 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité de commercial par la société INTENS. Par courrier du 13 mai 2009 il est mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé 22 mai en vue de son licenciement lequel lui est notifié le 29 mai 2009 en raison des fautes graves que l'employeur lui reproche.

Contestant son licenciement, Monsieur [Y] [M] après avoir saisi la formation de référé pour obtenir le paiement de rappel de commission, saisira le 4 novembre 2009 le conseil des prud'hommes de [Localité 4] (section commerce).

Par jugement contradictoire du 10 septembre 2012, le conseil des prud'hommes faisant partiellement droit aux demandes du salarié a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS INTENS FRANCE à payer à Monsieur [M] [Y] les sommes suivantes :

* 17184,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5728,00 € de préavis ;

* 572,80 € de congés payés sur préavis ;

* 1264,00 € d'indemnité de licenciement.

- débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SAS à payer 800 € à Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code de travail dans la limite de neuf mois, étant précisé que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire doit être fixée à la somme de 2864 € ;

- débouté Monsieur [M] [Y] du surplus de ses demandes ;

- débouté la SAS INTENS FRANCE de sa demande reconventionnelle ;

- en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, condamné la SAS INTENS FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage payées à Monsieur [M] [Y] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

- condamné la SAS INTENS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Le jugement a été notifié à Monsieur [Y] [M] le 13 septembre 2012 lequel, par lettre recommandée du 8 octobre 2012, a en relevé appel.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2013 Monsieur [Y] [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- condamner la société INTENS FRANCE SAS à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 2025 € à titre de commissions sur le marché CLINIQUE [1] ;

- condamner la société INTENS FRANCE SAS à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 4703,07 € au titre de commissions sur les marchés ORPEA ;

- condamner la société INTENS FRANCE SAS à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 40782,79 € à titre de solde de commissions sur le marché du RÉGENT GRAND HOTEL de [Localité 3] ;

- condamner la société INTENS FRANCE SAS à verser à Monsieur [Y] [M] la somme de 4757,08 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions ;

- condamner la société INTENS FRANCE SAS à délivrer à Monsieur [Y] [M] des bulletins de paie rectifiés outre une attestation ASSEDIC rectifiée faisant apparaître les commissions versées sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger que le licenciement de Monsieur [Y] [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- le réformer sur les montants ;

- condamner la société INTENS FRANCE SAS à verser à Monsieur [Y] [M] les sommes de :

+ 6320,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

+ 632,05 € à titre de congés payés sur préavis ;

+ 1264,00 € à titre d'indemnité de licenciement ;

+ 31602,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société INTENS FRANCE SAS à verser à Monsieur [Y] [M] 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;

- condamner la société INTENS FRANCE SAS aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance.

Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 8 avril 2013 la société INTENS conclut en demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et en conséquence débouter Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, lors des débats à l'audience du 8 avril 2013, les parties s'accordent sur le caractère général de l'appel du salarié et la société reconnaît devoir au salarié la somme de 4436 euros brut au titre du solde des commissions sur le marché ORPEA.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 8 avril 2013 date à laquelle, à l'issue débats, elle a été mise en délibérée au 17 juin 2013, prorogée au 25 juin 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [Y] [M], réclame d'une part des rappels de commissions et d'autre part une majoration des sommes qui lui ont été allouées en conséquence de son licenciement sans cause.

1 - 1 Monsieur [Y] [M], au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil et des stipulations contractuelle, réclame le paiement de commissions. Les parties sont opposées sur les stipulations applicables au calcul des commissions, le salarié revendiquant le calcul des commissions sur la base d'un avenant de février 2007 dont l'employeur soutient qu'il n'a jamais été signé et donc appliqué aux relations contractuelles entre les parties.

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

1- 2 L'avenant de février 2007 n'est signé d'aucune des deux parties à la différence du contrat de travail ; cependant, il se déduit des fiches de commissions, signées pour la société INTENS par Mme [K] courant 2007 et début 2008, que les commissions ont été calculées et réglées sur la base de cet avenant, ce que ne conteste pas l'entreprise qui invoque sans l'établir la tromperie de son salarié et l'erreur de son dirigeant.

Au titre du marché de la clinique BON SECOURS, Monsieur [Y] [M] réclame le paiement de la somme de 2025 euros.

Le travail du salarié sur cette clinique et le calcul des commissions, conforme au contrat, ne sont pas discuté par l'employeur qui indique cependant s'être acquitté du paiement de cette commission à l'occasion du solde de tout compte. Cependant l'examen du solde de tout compte comme les feuilles de payes du salarié ou plus généralement les documents de l'employeur ne permettent pas de vérifier le paiement qu'il allègue.

Monsieur [Y] [M] est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 2025 euros à ce titre outre les congés payés y afférents.

Monsieur [Y] [M] réclame au titre du marché ORPEA la somme de 4 703,07 euros ; l'employeur qui reconnaît lors de l'audience, compte tenu des paiements effectués depuis par les clients, devoir la somme de 4436 euros brut au titre des commissions relatives au marché ORPEA, admet le principe du bien fondé de la demande du salarié. Eu égard aux pièces produites il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 4 703,07 euros outre celle de 470,30 euros au titre des congés payés y afférents.

En ce qui concerne le marché du REGENT GRAND HOTEL de [Localité 3] si Monsieur [Y] [M] justifie avoir signé le premier bon de commande et il a participé aux négociations.

L'employeur ne conteste pas la qualité d'apporteur d'affaire du salarié ni son travail sur ce dossier même s'il tente d'en minimiser le rôle, aussi eu égard aux documents et justificatifs produits, il doit être fait droit aux demandes du salarié. L'employeur sera condamné au paiement des commissions dont il ne s'est pas acquitté à l'égard de ce salarié soit la somme de 40 782,79 euros outre les congés payés y afférent.

2 - 1 Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.».

L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.»

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

2 - 2 Aux termes de la lettre de licenciement en date du 29 mai 2009, il est reproché au salarié d'avoir délibérément voulu porter atteinte aux intérêts de la société en supprimant de son ordinateur professionnel l'ensemble des correspondances et fichiers professionnels pour les années 2008 et 2009 et ce sans les avoir au préalable transféré sur le serveur de la société. Ce comportement s'inscrivant pour l'employeur dans la suite des trois avertissements dont il a fait l'objet courant 2009. Ce comportement qualifié de déloyal est, selon l'employeur, constitutif de la faute grave qui fonde le licenciement.

2 - 3 Pour justifier de l'effacement des fichiers professionnels et donc du bien fondé du licenciement pour faute grave, la société INTENS produit la pièce 23 constituée de deux feuilles. L'une est un reçu de récupération d'un téléphone et un ordinateur portable en date du 27 avril 2009 aux termes duquel M. [C] 'certifie avoir récupéré au domicile de Monsieur [Y] [M] son téléphone portable et son ordinateur portable en bon état de fonctionnement'. Ce document est signé de Monsieur [Y] [M] et du salarié de la société INTENS et il est possible de constater qu'y figure, permettant l'accès à cet ordinateur, le loging et le mot de passe utilisé par ce salarié. Le second feuillet est une attestation dactylographiée non datée, signée par sept personnes difficilement identifiables car aucune pièce d'identité n'est jointe. Ils attestent que 'pour les besoins du service il a été demandé à Monsieur [Y] [M] la restitution de son ordinateur portable ainsi que du téléphone mis à sa disposition. Lors de cette dernière qui a eu lieu le 27 avril 2009, nous avons constaté que l'ordinateur ainsi que le téléphone étaient vide de tout élément concernant la société intense France' ; la seule mention manuscrite est celle relative à la date du 'lundi 27'.

Par ailleurs si le responsable du service informatique de la société INTENS confirme l'absence de données sur cet ordinateur il ressort de son attestation que c'est le lendemain, à une heure qu'il ne précise pas, qu'il a été procédé à ces constatations.

Il convient également d'observer que les avertissements dont l'employeur fait état dans la lettre de licenciement d'une part sont sans lien indirect avec la faute fondant le licenciement et d'autre part ils sont antérieur à celui du 12 février 2009 aux termes duquel l'employeur reproche au salarié un manque de prospection et de remise des rapports hebdomadaires d'activité.

Dans ce contexte et en l'absence d'autres éléments probatoires au dossier de l'employeur il convient de constater qu'il existe un doute sur l'imputabilité à Monsieur [Y] [M] des faits qui lui sont reprochés dans la mesure où cet ordinateur était en bon état de fonctionnement au moment de sa remise et où le procès verbal de remise permettait de connaître le 'loging' et le mot de passe de ce salarié et donc un accès au dit ordinateur comme au serveur. A cet égard il convient également d'observer que l'employeur ne démontre pas aucune de ses pièces que les données du serveur informatique aient toutes disparues et que le salarié en soit à l'origine.

Enfin rien dans le dossier de l'employeur ne permet de faire un lien entre la faute qui est reprochée à ce salarié en mai 2009 et la création en janvier 2010 par ce même salarié d'une société concurrente. La circonstance qu'il ait pu y avoir des actes de concurrence déloyale relève d'une autre juridiction qui a d'ailleurs été saisie.

Le jugement qui a constaté que la faute grave n'était pas rapportée et que dès lors, le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé.

3 - Monsieur [Y] [M] conteste les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge en conséquence de son licenciement.

3 - 1 Au titre de l'indemnité de licenciement Monsieur [Y] [M] sollicite la somme de 1264 euros. Il a été rempli de ses droits par la décision de première instance qui sera confirmée de ce chef de ses demandes.

3 - 2 Monsieur [Y] [M] demande la condamnation de la société INTENS à lui payer la somme de 6320,50 euros, outre les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par application de l'article L 1234-5 du code du travail il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Eu égard aux montants des commissions comme de son salaire fixe, il convient, dans les limites des demandes, de faire droit à celles-ci.

3 - 3 Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [Y] [M] sollicite l'allocation de la somme de 31 602,50 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [Y] [M] a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, il est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le préjudice résultant pour lui de ce licenciement, eu égard aux circonstances dans lesquelles il est intervenu et des pièces dont dispose la Cour, sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 28 200 euros.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur doit, dans ces circonstances, rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Monsieur [Y] [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement doit sur ce point être confirmé.

S'agissant de la remise des documents sociaux, par application des dispositions des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la SAS INTENS de remettre à Monsieur [Y] [M] des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1er juin 2005 au 29 mai 2009 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt.

4 - La SAS INTENS succombe aux prétentions de Monsieur [Y] [M], elle supportera la charge des dépens d'appel ainsi que celle d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement sur les demandes relatives aux commissions et aux conséquence indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le confirme pour le surplus .

statuant à nouveau des chefs infirmés

Condamne la SAS INTENS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [M] les sommes de :

- 4703,07 euros au titre des commissions relatives au marché ORPEA outre celle de 470,30 au titre des congés payés y afférents ;

- 2025 euros titre du marché de la clinique BON SECOURS outre celle de 20, 25 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 40 782,79 euros au titre du marché du REGENT GRAND HOTEL de [Localité 3] outre celle de 407, 82 euros au titre des congés payés y afférents ;

Condamne la SAS INTENS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 28 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS INTENS FRANCE à remettre à Monsieur [Y] [M], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;

Ordonne le remboursement par la SAS INTENS FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [Y] [M] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

Condamne la SAS INTENS FRANCE aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS INTENS FRANCE à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 12/07250
Date de la décision : 25/06/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°12/07250 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-25;12.07250 ?
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