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04/11/2013 | FRANCE | N°13/00749

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 04 novembre 2013, 13/00749


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 13/00749





[E]



C/

SA EGIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Janvier 2013

RG : R 12/01256











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2013













APPELANT :



[K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]



compar

ant en personne, assisté de Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



SA EGIS

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NAMUR Audrey, avocat au barreau de PARIS






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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 13/00749

[E]

C/

SA EGIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Janvier 2013

RG : R 12/01256

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2013

APPELANT :

[K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA EGIS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NAMUR Audrey, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Mireille SEMERIVA, Conseiller

Agnès THAUNAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Novembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

[K] [E] a été engagé par la S.A. ISIS en qualité de directeur commercial suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 octobre 2001 à effet du 16 janvier 2002.

Puis [K] [E] a été engagé par la S.A. EGIS en qualité de directeur suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 septembre 2007 à effet du 1er octobre 2007.

L'ancienneté acquise au sein du groupe EGIS depuis le 16 janvier 2002 a été reprise.

Sa rémunération comprenait :

un salaire annuel brut de 92 500 €,

une prime annuelle représentant de 0 à 25% de son salaire annuel, en fonction de la réalisation d'objectifs.

A compter du 1er juillet 2008, la rémunération annuelle brute de [K] [E] était de 100 000 €.

Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

Une convention a été signée le 28 septembre 2007 par la S.A. EGIS MOBILITÉ, la S.A. EGIS et [K] [E] pour constater le transfert de ce dernier de la première société à la deuxième.

Le 30 avril 2008, la société EGIS BCEOM INTERNATIONAL a désigné [K] [E] comme son représentant afin qu'au nom et pour le compte de la société, il établisse et ouvre un bureau de succursale de celle-ci à [Localité 3] et gère les affaires de cette succursale à tous points de vue (location des locaux, engagement des salariés et paiement de leurs rémunérations, etc).

Le 15 février 2009, un avenant au contrat de travail a été signé par la S.A. EGIS, mais non par [K] [E] pour une raison inconnue.

Au terme de cet avenant, la société proposait à [K] [E] d'être le représentant de sa filiale internationale, la société EGIS BCEOM INTERNATIONAL (E.B.I.), au sein de sa succursale à [Localité 3], que la législation locale imposait de créer. Les modalités d'exercice de ses fonctions de représentant de la société E.B.I. au sein de la succursale seraient déterminées dans le cadre d'un contrat local conclu avec la société E.B.I. La rémunération annuelle de [K] [E], versée par la S.A. EGIS, comprendrait donc la rémunération qui figurerait dans le contrat de travail local conclu avec la société E.B.I. et qui continuerait d'être soumise à l'ensemble de la législation sociale française.

Le 17 février 2009, [K] [E] a conclu avec la filiale internationale du groupe EGIS un contrat de droit local pour occuper un emploi de directeur général à compter du 15 février 2009, moyennant un salaire mensuel de base de 50 000 dirhams (environ 10 000 €).

Par lettre recommandée du 11 juin 2012, faisant suite à un entretien préalable du 4 juin, la S.A. EGIS a notifié à [K] [E] son licenciement pour le motif suivant : le refus de vous conformer aux orientations du directeur commercial international, votre supérieur hiérarchique.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2012, la S.A. EGIS, qui avait vainement demandé à [K] [E], par lettre recommandée des 12 juillet et 17 août 2012, comment il comptait s'acquitter de la somme de 89 016 € de trop-perçu salarial, l'a informé de ce que cette somme serait régularisée sur son solde de tout compte.

Le 31 octobre 2012, la S.A. EGIS a transmis à [K] [E] les éléments de son solde de tout compte :

indemnité de préavis4 099,84 €

indemnité compensatrice de congés payés 17 668,67 €

indemnité CET23 732,11 €

indemnité RTT2 815,68 €

indemnité de licenciement 62 600,09 €

110 916,39 €

accompagné d'un chèque de 14 127,39 €.

[K] [E] a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon le 4 décembre 2012 d'une demande de paiement de la somme de 83 934,87 €.

Par ordonnance du 16 janvier 2013, la formation de référé a dit qu'il existait une contestation sérieuse et invité [K] [E] à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

[K] [E] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2013.

* * *

LA COUR,

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 septembre 2013 par [K] [E] qui demande à la Cour de :

- constater que [K] [E] a uniquement perçu la somme de 14 127,39 € et que son employeur reste lui devoir la somme de 83 934,87 €,

- en conséquence, condamner la S.A. EGIS à verser à [K] [E] la somme de 83 934,87 € outre les intérêts de droit,

- condamner la même société à verser à [K] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 septembre 2013 par la S.A. EGIS qui demande à la Cour de :

- débouter [K] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance de référé dont appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter le contrat de travail de droit local, rédigé en anglais et en arabe, et signé par [K] [E] le 17 février 2009 (pièce n°3 de l'intimée) ; qu'en effet, le contenu de cette pièce ne fait pas litige et ses éléments utiles sont compréhensibles sans traduction ;

Attendu que selon la S.A. EGIS, [K] [E], qui continuait à recevoir son salaire en France, percevait en outre dans le cadre de son contrat de travail local un salaire mensuel de

50 000 dirhams, à charge pour lui de rembourser cette somme ; qu'elle trouve la preuve de cette obligation dans le fait que le 30 mars 2011, [K] [E] avait remboursé :

le 30 mars 2011,150 000 AED (dirhams des Emirats arabes unis), correspondant aux salaires qui lui avaient été versés par EGIS BCEOM INTERNATIONAL - [Localité 3] pour les mois de septembre, octobre et novembre 2010,

le 3 juillet 2011, 300 000 AED correspondant aux salaires qui lui avaient été versés par EGIS BCEOM INTERNATIONAL - [Localité 3] pour les mois de décembre 2010 à mai 2011 ;

Qu'invité à plusieurs reprises depuis le 1er février 2012 à rembourser 400 000 AED (salaires de juillet 2011 à janvier 2012), [K] [E] ne s'était pas exécuté ;

Qu'à l'audience, [K] [E] a soutenu que l'argent viré sur son compte servait à faire fonctionner la société et que les sommes prétendument remboursées correspondaient non à la restitution de salaires, mais à la remontée de la marge ;

Attendu que selon l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ;

Que la S.A. EGIS ne pouvait retenir sur les sommes dues au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail qui la liait à [K] [E] une somme prétendument due par ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail distinct, liant [K] [E] à la société EGIS BCEOM INTERNATIONAL - [Localité 3], peu important le caractère fictif ou non de ce dernier contrat ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu pour la Cour de se prononcer en référé sur l'existence de la créance ayant justifié la retenue, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant du non-paiement à [K] [E] de la totalité des indemnités mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte ;

Qu'en conséquence, la S.A. EGIS doit être condamnée à payer à [K] [E] la somme de 83 934,87 € qu'il sollicite ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A. EGIS à payer à [K] [E] la somme de quatre-vingt-trois mille neuf cent trente-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes (83 934,87 €) à titre de solde d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité CET, d'indemnité réduction du temps de travail et d'indemnité de licenciement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, date de réception de la convocation et justice,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. EGIS aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/00749
Date de la décision : 04/11/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/00749 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-04;13.00749 ?
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