AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/08216
SA GLENAT EDITIONS
C/
Me [P] [J] - Mandataire liquidateur de SARL CHORTEN EDITIONS
[Q]
SYNDICAT SOLIDAIRES RHONE
AGS CGEA D'[Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 08 Novembre 2011
RG : F 09/04113
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
SA GLENAT EDITIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bernard GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [J] [P]
Mandataire liquidateur de SARL CHORTEN EDITIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Dominique BRET, avocat au barreau de GRENOBLE
[F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne,
assisté de Me Stéphanie SANSORNY, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT SOLIDAIRES RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
AGS CGEA D'[Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie SANSORNY, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 8 novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2013 par la S.A. GLÉNAT ÉDITIONS, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 3 avril 2013 par [F] [Q], intimé ;
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2012 par le mandataire de Justice [J] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHORTEN ÉDITIONS ;
Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2012 par le syndicat SOLIDAIRES DU RHÔNE, partie intervenante ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2013 par le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES, intervenant volontaire en cause d'appel ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2012 par l'A.G.S.-C.G.E.A. d'[Localité 1], intimé ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 16 mai 2013 ;
La Cour,
Attendu que suivant contrat du 15 février 2005, la société GLÉNAT ÉDITIONS exerçant une activité d'entreprise de presse, a embauché [F] [Q] en qualité de journaliste rédacteur 'pigiste' pour collaborer à l'édition du magazine dénommé 'Passion Rando' publié par la Fédération Française de Randonnée Pédestre ;
que jusqu'au début de l'année 2008 il a ainsi contribué à la publication d'un article dans onze numéros de ladite revue ;
Attendu que la Fédération Française de Randonnée Pédestre a mis fin à ses relations contractuelles avec la société GLÉNAT ÉDITIONS à compter du 1er janvier 2008 et qu'elle a ensuite confié l'édition de sa revue à la société CHORTEN ÉDITIONS, laquelle a, le 25 mars 2008, sollicité la collaboration de [F] [Q] pour la publication d'un reportage par lui réalisé en juillet 2007 dans le Val d'[Localité 2] (Italie) ;
que cet article a été effectivement édité par la société CHORTEN ÉDITIONS prestataire de service de la Fédération Française de Randonnée Pédestre ;
qu'en septembre 2008, [F] [Q] a toutefois refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée d'usage qui lui était proposé par la société CHORTEN ÉDITIONS
que le 8 septembre 2009 ladite société a été déclarée en liquidation judiciaire, le mandataire de Justice [J] [P] étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que le 19 octobre 2009 [F] [Q] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société GLÉNAT ÉDITIONS d'une part, et avec la société CHORTEN ÉDITIONS d'autre part, en contrats de travail à durée indéterminée et de condamner la première à lui payer des dommages et intérêts pour rupture irrégulière et abusive du contrat de travail ainsi que diverses indemnités, et d'ordonner l'inscription au passif de la seconde de différentes sommes sur les mêmes fondements ;
Attendu que le syndicat SOLIDAIRES RHÔNE est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 8 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de LYON a notamment :
- requalifié la relation de travail unissant [F] [Q] à la société GLÉNAT ÉDITIONS en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné en conséquence ladite société à payer diverses sommes à [F] [Q],
- requalifié la relation de travail unissant [F] [Q] à la société CHORTEN ÉDITIONS en contrat de travail à durée indéterminée,
- ordonné l'inscription de diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société CHORTEN ÉDITIONS,
- déclaré sa décision opposable à l'A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 3] (bien que seul celui d'[Localité 1] fût en cause),
- déclaré le syndicat SOLIDAIRES RHÔNE recevable mais mal fondé en son intervention ;
Attendu que la S.A. GLÉNAT ÉDITIONS a régulièrement relevé appel de cette décision le 6 décembre 2011 ;
Attendu que le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Attendu que le mandataire de Justice [J] [P] indique qu'il a été mis fin à sa mission de liquidateur judiciaire de la société CHORTEN ÉDITIONS par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 26 juin 2012 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de ladite société pour insuffisance d'actif ;
que dès lors, le mandataire de Justice [J] [P] n'a plus aucune qualité pour agir comme partie à la procédure ;
Attendu que faute par [F] [Q] d'avoir provoqué la mise en cause d'un mandataire ad hoc de la société CHORTEN ÉDITIONS dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, toutes les demandes qu'il a formées contre ladite société seront déclarées irrecevables ;
qu'il suit de là que les demandes de garantie formées par [F] [Q] contre l'A.G.S.-C.G.E.A. d'[Localité 1] au titre du contrat de travail par lequel il prétend avoir été lié à la société CHORTEN ÉDITIONS sont elles aussi irrecevables ;
Attendu, sur les relations contractuelles ayant uni [F] [Q] à la société GLÉNAT ÉDITIONS, que le contrat écrit du 15 février 2005 indique clairement que [F] [Q] a été engagé comme journaliste 'pigiste', c'est-à-dire rémunéré à la vacation, soit en l'occurrence pour la rédaction d'un article publié ;
que compte tenu des usages et pratiques de la profession, aucun terme précis ne pouvait être fixé pour la relation de travail unissant les parties ;
qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L 1242-2 paragraphe 3° du Code du Travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1242-1 paragraphe 8° du même Code ;
que le contrat de travail de journaliste 'pigiste' du 15 février 2005 indique expressément qu'il est exclusivement conclu pour la collaboration de [F] [Q] à la publication du magazine 'Passion Rando' dont les travaux d'édition étaient confiés à la société GLÉNAT ÉDITIONS ;
que ce contrat à durée déterminée d'usage a nécessairement pris fin avec la réalisation de son objet, c'est-à-dire avec la fin de l'édition du magazine 'Passion Rando' par la société GLÉNAT ÉDITIONS ;
Attendu que la société appelante justifie de ce qu'elle a réglé intégralement l'intimé de tous les salaires qu'elle lui devait pour les 'piges ' par lui effectuées à sa demande jusqu'au 31 décembre 2007 ;
Attendu en conséquence qu'il échet d'infirmer la décision querellée et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société GLÉNAT ÉDITIONS ;
que les deux syndicats intervenants seront également déboutés de leurs demandes
Attendu que l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 3 238,01 € qu'elle lui a versée en application de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal de la S.A. GLÉNAT ÉDITIONS que l'intervention volontaire du SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ;
Déclare [F] [Q], le syndicat SOLIDAIRES RHÔNE et le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES irrecevables en toutes leurs prétentions dirigées contre la société CHORTEN ÉDITIONS et contre l'A.G.S.-C.G.E.A. d'[Localité 1];
Au fond, infirme le jugement déféré et le met à néant ;
Dit [F] [Q], le syndicat SOLIDAIRES RHÔNE et le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES mal fondés en toutes leurs prétentions dirigées contre la société GLÉNAT ÉDITIONS ;
Les en déboute ;
Condamne [F] [Q] à rembourser à la S.A. GLÉNAT ÉDITIONS la somme de 3 238,01 € que celle-ci lui a versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé, ce avec intérêts au taux légal à compter du jour où ladite somme a été payée au susnommé ;
Condamne [F] [Q] à payer à la S.A. GLÉNAT ÉDITIONS une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [F] [Q], le syndicat SOLIDAIRES RHÔNE et le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS