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18/12/2013 | FRANCE | N°11/08715

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 décembre 2013, 11/08715


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/08715





[U]

[G]



C/

[S]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA

du 24 Novembre 2011

RG : 5110000006











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013







APPELANTS :



[P] [O], [K] [U]

[Adresse 3]

'[Adresse 3]'

[Localité 1]

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représenté par Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE





[A] [E] [O] [G] épouse [U]

[Adresse 3]

'[Adresse 3]'

[Localité 1]



représenté par Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE







INTIMÉ :



[T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



r...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/08715

[U]

[G]

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de NANTUA

du 24 Novembre 2011

RG : 5110000006

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013

APPELANTS :

[P] [O], [K] [U]

[Adresse 3]

'[Adresse 3]'

[Localité 1]

représenté par Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

[A] [E] [O] [G] épouse [U]

[Adresse 3]

'[Adresse 3]'

[Localité 1]

représenté par Me Bertrand BONNAMOUR, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉ :

[T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de L'AIN

PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 Juin 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2013

Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Hervé GUILBERT, conseiller

- Christian RISS, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Décembre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 novembre 2011 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NANTUA, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 4 mai 2013 par les époux [U]-[G], appelants ;

Vu les conclusions déposées le 17 mai 2013 par [T] [S], intimé ;

Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 17 mai 2013 ;

La Cour,

Attendu que suivant acte authentique du 14 septembre 2009 [P] [L] a fait donation aux époux [U]-[G] de deux parcelles de terre cadastrées lieudit '[Adresse 2]', section E numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 1] (Ain) pour une superficie totale de 34 a 24 ca ;

qu'il est indiqué à l'acte que lesdites parcelles étaient libres de toute occupation ;

Attendu que par lettre du 16 mars 2010, les époux [U] ont enjoint à [T] [S] de vider les biens susdits dont ils venaient d'apprendre qu'il les exploitait et s'y maintenait sans droit ni titre ;

Attendu que le 18 novembre 2010 [T] [S] a saisi la juridiction compétente afin de faire constater la nullité de ce qu'il considérait comme un congé destiné à mettre fin au bail rural verbal dont il indiquait être bénéficiaire ;

Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 24 novembre 2011 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NANTUA a notamment :

- constaté que les époux [U] renonçaient à considérer que leur lettre du 16 mars 2010 avait valeur de congé,

- débouté les mêmes de l'ensemble de leurs prétentions,

- dit qu'[T] [S] avait la qualité de preneur à bail rural régulier sur les fonds dont s'agit ;

Attendu que les époux [U] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 22 décembre 2011 ;

Attendu que les premiers juges ont exactement rappelé que si un acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, il n'en est pas de même des affirmations des parties qu'il mentionne et dont la preuve contraire peut toujours être rapportée ;

qu'il en est donc ainsi de l'affirmation faite par le donateur des parcelles en cause selon laquelle ces terres étaient libres de toute occupation ;

Or attendu que l'intimé produit aux débats une attestation de location verbale établie et signée le 31 janvier 1992 par [P] [L], donateur, aux termes de laquelle ce dernier reconnaissait que les parcelles en cause étaient exploitées par [R] [S] et consentait à ce qu'[T] [S] (fils du précédent) poursuive cette exploitation en location verbale ;

qu'en outre il établit qu'il a toujours réglé les fermages correspondant à la location des parcelles litigieuses, d'abord à [B] [L], propriétaire indivis avec son frère [P], puis après le décès de [B] [L] et sur l'invitation de sa veuve, à [P] [L], donateur, devenu seul propriétaire desdites parcelles après liquidation de l'indivision ayant existé avec son frère ;

qu'enfin, il démontre avoir fait inscrire lesdites parcelles sur son compte d'exploitant à la Mutualité Sociale Agricole et avoir réglé les cotisations correspondantes ;

qu'il suit de là que la preuve contraire de ce que les parcelles litigieuses étaient libres de toute occupation au jour de la donation est pleinement rapportée par l'intimé et que l'acte authentique du 14 septembre 2009 ne peut donc faire foi sur ce point ;

Attendu que les appelants soutiennent à l'appui de leur contestation que la superficie totale des deux parcelles en cause est inférieure au seuil d'application du statut du fermage dans le département de l'Ain, et que le bail renouvelé venu à expiration le 31 mars 2010 selon les déclarations de l'intimé ne portait donc, ensuite de la donation, que sur deux petites parcelles non soumises au statut du fermage, de sorte que le preneur a perdu son droit au renouvellement et que le bail peut être résilié à tout moment ;

Attendu cependant qu'il ressort de ce qui précède que les parties au bail verbal ont expressément convenu de ce que celui-ci serait soumis au statut du fermage ;

que la superficie desdites parcelles est donc sans influence sur les rapports des bailleurs et du preneur ;

qu'au surplus, ce dernier fait justement observer que les parcelles en cause sont incluses dans un ilôt de 2 ha 62a dépendant de son exploitation de sorte qu'au regard de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1988 elles sont soumises au statut du fermage, ce alors qu'il n'est pas contesté que ces terres sont en nature de pré et qu'elles sont affectées par l'intimé à l'exercice de son activité d'exploitant agricole ;

Attendu, sur l'opposabilité du bail rural verbal aux époux [U], que ceux-ci soutiennent que cette convention leur serait inopposable au regard des dispositions de l'article 1743 du Code Civil ;

Attendu cependant que ces dispositions légales ne sont pas d'ordre public ;

qu'en percevant les loyers, les auteurs des époux [U] ont tacitement renoncé à se prévaloir de l'inobservation des règles édictées par l'article 1743 précité qui ne vise qu'à la protection des tiers à la convention de bail rural ;

que surabondamment, les appelants ne peuvent sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence du bail rural verbal portant sur les parcelles litigieuses alors qu'eux-mêmes et leurs familles respectives comme l'intimé sont enracinés depuis plusieurs générations dans un hameau comptant une cinquantaine d'habitants, que les parcelles en cause ont toujours été régulièrement exploitées par [R] [S], puis par son fils et successeur [T] [S] au vu et au su de tous, en particulier des membres de la famille des appelants dont les domiciles dans ledit hameau ont une vue directe sur les parcelles en cause ou les joignent ;

Attendu enfin que les époux [U] ne sauraient se prévaloir d'un constat d'huissier faisant état de la présence d'herbes hautes sur lesdites parcelles alors qu'il revient au fermier d'apprécier le moment de faire paître ces terrains par son troupeau ou de les faucher selon ce que commandent les circonstances météorologiques ;

que rien n'établit que les parcelles litigieuses soient en état d'abandon ;

Attendu qu'il apparaît qu'en réalité le donateur a effectué devant le notaire une déclaration mensongère destinée à éluder le statut du fermage au profit des donataires ;

Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ;

Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge des appelants ;

que ceux-ci seront donc condamnés à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges que la Cour adopte,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne les époux [U]-[G] in solidum à payer à [T] [S] une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne in solidum aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 11/08715
Date de la décision : 18/12/2013

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°11/08715 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-18;11.08715 ?
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