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19/02/2014 | FRANCE | N°13/01897

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 février 2014, 13/01897


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/01897





SARL LIESSE VOYAGES



C/

[Adresse 3]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Février 2013

RG : F 05/00819











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 FEVRIER 2014







APPELANTE :



SARL LIESSE VOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 1]

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représentée par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



[Z] [S]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie SAUVAYRE, av...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/01897

SARL LIESSE VOYAGES

C/

[Adresse 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Février 2013

RG : F 05/00819

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2014

APPELANTE :

SARL LIESSE VOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[Z] [S]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007768 du 13/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2013

Présidée par Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Didier JOLY, président

- Mireille SEMERIVA, conseiller

- Agnès THAUNAT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

[Z] [S] a été engagée par la S.A.R.L.LIESSE VOYAGES en qualité d'agent de comptoir suivant contrat écrit à durée déterminée du 1er octobre 2003, dont le terme était fixé au 30 juin 2004. Le recours à un contrat à durée déterminée était justifié par 'la nécessité d'assurer le poste d'agent de comptoir en attendant l'arrivée d'un nouveau salarié'.

Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de [Z] [S] était de 1 249,04 euros.

Le 1er juillet 2004, [Z] [S] s'est rendue à l'agence de voyage et une altercation a eu lieu avec son employeur.

[Z] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 28 février 2005 d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, le Conseil de prud'hommes a sursis à statuer par décision du 29 mai 2006.

Par arrêt du 4 mars 2010, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 juin 2008 qui avait déclaré [B] [Q], gérant de la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES, coupable de violences volontaires sur [Z] [S], ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et l'avait condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Sur les intérêts civils, la Cour a également confirmé le jugement qui avait ordonné une expertise médicale et alloué à [Z] [S] une indemnité provisionnelle de 4 000 €.

Le pourvoi en cassation de [B] [Q] a été rejeté le 10 novembre 2010.

Le Conseil de prud'hommes a statué sur le dernier état des demandes de [Z] [S] le 11 février 2013.

* * *

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 7 mars 2013 par la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES du jugement rendu le 11 février 2013 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :

- dit et jugé que le contrat de travail de [Z] [S] est requalifié en contrat à durée indéterminée,

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de [Z] [S] est dénuée de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES à payer à [Z] [S] les sommes suivantes :

1 269,04 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

1 269,04 euros au titre de l'indemnité de préavis,

126,94 euros au titre des congés payés afférents,

1 269,04 euros au titre du non respect de la procédure,

1 300 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de rupture rectifiés conformément au présent jugement par la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES à [Z] [S],

- dit n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail et fixé la moyenne mensuelles des salaires de [Z] [S] à la somme de 1 269,04 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné aux dépens la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 décembre 2013 par la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,

- relever le caractère totalement infondé des demandes présentées en première instance par [Z] [S], au regard du caractère incontestable du contrat de travail à durée déterminée liant les parties dans l'attente de l'arrivée à son poste d'un personnel indisponible,

- condamner [Z] [S] à payer à la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens s'il devait en être exposé;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 décembre 2013 par [Z] [S] qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

requalifié le contrat à durée déterminée de [Z] [S] en contrat à durée indéterminée,

dit et jugé que [Z] [S] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamné la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES à payer à [Z] [S] les sommes suivantes :

* indemnité de requalification1 269,04 €

* congés payés afférents126,90 €

* indemnité pour licenciement irrégulier1 269,04 €

ordonné la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamner la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES à payer à [Z] [S] la somme de 3 990,80 € au titre de l'indemnité de préavis,

- condamner la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES à payer à [Z] [S] la somme de 15 228,48 €, soit douze mois de salaire, à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître SAUVAYRE, avocat, sur son affirmation de droit ;

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Attendu que selon les dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif qui fixe les limites du litige et qui doit correspondre à une des situations visées par les articles L 1242-2 et L 1242-3 du même code ; que tout contrat conclu en méconnaissance de ces règles légales est réputé à durée indéterminée ;

Attendu qu'il résulte de l'article L 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu, en application de l'article L 1242-2 du même code, en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; que cette prescription légale implique que le salarié appelé à pourvoir le poste ait déjà été recruté lors de la conclusion du contrat à durée déterminée et que son identité soit connue ;

Qu'en l'espèce, non seulement l'identité de [E] [M], engagé en qualité d'agent de comptoir par contrat écrit à durée indéterminée du 1er juillet 2004, n'est pas mentionnée sur le contrat de travail à durée déterminée de [Z] [S], mais encore la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES ne rapporte pas la preuve d'un engagement de [E] [M] antérieur au 1er octobre 2003 ; qu' en effet, une telle preuve ne peut résulter des attestations de [V] [Y], datée du 20 juillet 2011 et trop tardive pour être totalement fiable, et de [E] [M] lui-même ; que la Cour en retient que l'engagement de ce dernier existait à l'état de projet, mais qu'il n'existait encore aucun lien de droit entre [E] [M] et la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES au jour de l'engagement de [Z] [S] sous contrat à durée déterminée ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que si le juge fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, il doit, en application de l'article L 1245-2 du code du travail, accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que le jugement qui a alloué à [Z] [S] une indemnité de 1 269,04 €, égale à un mois de salaire, doit être confirmé ;

Sur la rupture du contrat de travail requalifié :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'absence de toute lettre de licenciement, ce dernier est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en l'espèce, la requalification du contrat à durée déterminée rend indifférente la question de savoir si l'exécution du contrat de travail a pris fin au terme initialement convenu du contrat à durée déterminée, c'est-à-dire le 30 juin 2004, ou le lendemain 1er juillet 2004, jour des violences subies par [Z] [S] ;

Que dans les deux cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier :

Attendu que [Z] [S] qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'elle ne peut demander devant le juge du contrat de travail réparation du préjudice consécutif à l'agression du 1er juillet 2004, à raison de laquelle elle s'est constituée partie civile devant la juridiction pénale, encore saisie des intérêts civils ; que seul peut être réparé ici le préjudice consécutif à la perte de l'emploi ; qu'au regard de la faible ancienneté de [Z] [S] et en l'absence de tout élément impliquant une indemnisation supérieure, le jugement qui a alloué à la salariée la somme de 1 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ;

Attendu que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient à la juridiction saisie d'apprécier l'importance ; que le Conseil de prud'hommes en a fait une exacte évaluation en octroyant à [Z] [S] l'indemnité égale au maximum à un mois de salaire, prévue par l'article L 1235-2 du code du travail ;

Sur le préavis :

Attendu qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que la durée du préavis étant d'un mois en l'espèce, [Z] [S] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de 1 269,04 € outre 126,94 € au titre des congés payés afférents ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES à payer à Maître Yves SAUVAYRE, avocat de [Z] [S], la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

Condamne la S.A.R.L. LIESSE VOYAGES aux dépens d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 13/01897
Date de la décision : 19/02/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°13/01897 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-19;13.01897 ?
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