La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2014 | FRANCE | N°13/01939

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 25 février 2014, 13/01939


AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 13/01939





URSSAF RHÖNE ALPES



C/

SAS STMICROELECTRONICS CROLLES 2







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Janvier 2013

RG : 20101951















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité social

e



ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014













APPELANTE :



URSSAF RHONE ALPES

6 rue du 19 mars 1962

[Localité 1]



représentée par madame [E] [S], munie d'un pouvoir



INTIMEE :



SAS STMICROELECTRONICS CROLLES 2

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Laurent GUERDER, avocat au barreau de PARIS

SELARL ...

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 13/01939

URSSAF RHÖNE ALPES

C/

SAS STMICROELECTRONICS CROLLES 2

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Janvier 2013

RG : 20101951

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES

6 rue du 19 mars 1962

[Localité 1]

représentée par madame [E] [S], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SAS STMICROELECTRONICS CROLLES 2

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent GUERDER, avocat au barreau de PARIS

SELARL CAPSTAN , avocat au barreau de PARIS

PARTIES CONVOQUÉES LE : 5 novembre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2014

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION LORS DU DELIBERE :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Février 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. STMICROELECTRONICS, société de droit hollandais, a élaboré un plan d'attribution gratuite d'actions à ses salariés.

La S.A.S. STMICROELECTRONICS CROLLES 2, société de droit français, a élaboré le sous plan d'attribution gratuite d'actions ; il était insérée une condition suspensive de réalisation d'objectifs déterminés ; en 2008, elle a réglé à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE la contribution prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et assise sur le nombre d'actions gratuites promises; finalement, la société n'a pas attribué à ses salariés les actions comme envisagé initialement et pour lesquelles elle s'était acquittée de la contribution ; elle a donc demandé à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir réglées à tort ; l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a opposé un refus.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.S. STMICROELECTRONICS CROLLES 2 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON.

Par jugement du 30 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré que la S.A.S. STMICROELECTRONICS CROLLES 2 est en droit d'obtenir le remboursement des cotisations indûment versées à hauteur de 40.086,98 euros.

Le jugement a été notifié le 18 février 2013 à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 8 mars 2013.

Par observations orales formulées à l'audience du 24 septembre 2013, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation saisie de litiges de même nature ; elle a fait valoir que le litige pose une question de pur droit et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre l'arrêt que doit rendre la Cour de Cassation.

La S.A.S. STMICROELECTRONICS CROLLES 2 s'est opposée à la demande de sursis à statuer au regard de l'importance des sommes en jeu, environ 700.000 euros pour l'ensemble des litiges déférés à la Cour.

Par arrêt du 5 novembre 2013, la Cour a :

- débouté l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du RHONE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir de la Cour de Cassation sur des litiges similaires,

- renvoyé la cause à l'audience du 21 janvier 2014 à 13 heures 30,

- précisé que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,

- invité l'appelant à conclure avant le 10 décembre 2013,

- invité l'intimé à conclure avant le 14 janvier 2014.

Par conclusions visées au greffe le 21 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES :

- excipe de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale qui met à la charge des employeurs une contribution sur les actions attribuées à leurs salariés laquelle est exigible dans le mois suivant la date de décision d'attribution des actions,

- fait valoir que cet article rend l'employeur définitivement redevable de la contribution dès lors qu'il a décidé d'attribuer des actions, peu important qu'il revienne ensuite sur sa décision,

- excipe de l'autonomie de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale qui instaure une contribution et non une cotisation et n'obéit donc pas aux conditions de versement posées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,

- affirme que la société qui a décidé unilatéralement l'attribution d'actions dont elle a déterminé la valeur ne peut pas se prévaloir de la mise en oeuvre de la condition suspensive pour réclamer le remboursement de la contribution,

- est au rejet de la demande de remboursement de la contribution acquittée.

Par conclusions visées au greffe le 21 janvier 2014 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. STMICROELECTRONICS CROLLES 2 :

- vise les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et des articles 1235 et 1376 du code civil qui lui permettent d'obtenir la restitution des cotisations non dues,

- expose que la société mère dont le siège est situé en HOLLANDE a décidé du plan d'attribution gratuite d'actions et que les sociétés ayant leur siège en FRANCE ont seulement élaboré le sous plan d'attribution, que l'attribution d'actions était subordonnée à une condition suspensive qui ne s'est pas réalisée et que l'attribution d'actions n'a donc pas été effective,

- observe que la condition suspensive était parfaitement licite,

- soutient qu'elle ne peut pas être redevable de cotisations sur des attributions d'actions qui n'ont pas été réalisées,

- demande la confirmation du jugement entrepris et le remboursement des cotisations indûment versées à hauteur de 87.360,82 euros.

A l'audience, la S.A.S. STMICROELECTRONICS CROLLES 2, par la voix de son conseil, corrige l'erreur matérielle affectant le dispositif de ses conclusions et précise qu'elle demande le remboursement des cotisations versées à hauteur de la somme de 87.360,82 euros, est à l'infirmation du jugement s'agissant du montant et interjette appel incident.

Les parties s'accordent à chiffrer la créance totale à la somme de 696.323,53 euros et à préciser que les créances de chacune des sociétés s'intègrent à la somme précitée mais ne s'ajoutent pas.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce permettent à une société anonyme d'attribuer gratuitement des actions au profit de ses salariés et organisent les conditions, les modalités et les effets de l'attribution.

La contribution patronale sur les attributions gratuites d'action a été instaurée par la loi n 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale institue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie une contribution due par les employeurs 'sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code' (code de commerce) ; il dispose que la contribution est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions.

Ce texte rend la contribution exigible aussitôt que la décision d'attribuer des actions a été prise et n'assortit nullement l'exigibilité de la contribution à la condition de l'effectivité de l'attribution des actions. Ainsi, l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale érige la décision d'attribution gratuite des actions en fait générateur de la contribution et il importe peu que l'employeur mette ou non sa décision à exécution.

Les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ne s'appliquent pas à la cause ; en effet, cet article régit les cotisations alors qu'est en litige une contribution ; il s'ensuit que la règle selon laquelle le fait générateur de la cotisation réside dans le versement de la somme au profit du salarié ne peut pas être transposée à la contribution prévue pour les attributions gratuites d'actions.

Le fait que le plan d'attribution gratuite d'actions ait été décidé par une société de droit hollandais est sans incidence puisque l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale précise que ses dispositions s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Dans ces conditions, dans la mesure où la société a décidé d'attribuer des actions gratuites à ses salariés elle était obligée de régler la contribution instaurée par l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale et cette obligation a subsisté bien que la société n'a pas remis d'actions à ses salariés.

En conséquence, la S.A.S. STMICROELECTRONICS CROLLES 2 doit être déboutée de sa demande en remboursement par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES de la contribution versée au titre des attributions gratuites d'actions.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute la S.A.S. STMICROELECTRONICS CROLLES 2 de sa demande en remboursement par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales RHONE-ALPES de la contribution versée au titre des attributions gratuites d'actions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/01939
Date de la décision : 25/02/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-25;13.01939 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award